‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 32 sur 90 · ART. 6. — K · texte numérisé non relu

ART. 6. — K

voi doit être formé dans les trois jours à peine de déchéance. Il ne fait pas obstacle à l'exécution de Tarrêt de la chambre des mises en accusation.

237. La loi n'accorde pas au juge d'instruction, d'accord avec le procureur du roi, le droit de mettre l'inculpé en liberté d'une façon définitive. Ce n'est jamais que provisoirement que le mandat d'arrêt est levé. C'est ainsi que cette mise en liberté est subordonnée à la condition que l'inculpé se présentera à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.

L'inculpé mis en liberté provisoire par le juge d'instruction peut, s'il ne se représente pas à un acte de la procédure, être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt (art. 8 et 18 de la loi de 1874). Il peut également être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt de la part du juge d'instruction, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire (art. 8).

238. Un individu qui se trouve en liberté provisoire au moment de sa condamnation définitive, ne peut, à moins que le tribunal n'ait ordonné son arrestation en vertu de l'article 31 de la loi de 1874, être arrêté pour subir sa peine, pendant les délais du recours en cassation (art. 373 c. i. cr.) (*).

239. Cest au ministère public à exécuter les ordonnances de mise en liberté avec ou sans caution O. Mais il faut préalablement que l'inculpé ait observé la formalité prescrite par l'article 12.

(1) Noos ertimoiifi que l'article SUS c. i. cr. s'applique en matière oorrectioimeUe comme en matière criminelle (Scheyren n* 141). Voyez plus loin n» 252.

(t) Voyez Particle 11 et le commentaire de cet article. Case. 24 avril 1807. Bourguignon et Carnot, sor Tart. 28 c. i. cr.

La mise en liberté pourra, en outre, être demandée, en tout état de cause, au tribunal correctionnel ou à la chambre des mises en accusation, lorsque l'affaire y est renvoyée, et à la cour d'appel, si appel a été interjeté Q).

La requête sera déposée au greffe et inscrite au registre mentionné dans l'article 4.

Il y sera statué dans les cinq jours, en chambre du conseil, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus.

Avis sera donné au conseil de l'inculpé conformément à l'article 4.

840. L'article 7 reproduit dans une rédaction plus nette et plus précise, les dispositions de l'article 8 de la loi du 18 février 1853, permettant au prévenu, après son renvoi, de demander en tout état de cause, sa mise en liberté provisoire à certaines juridictions appelées à statuer sur le fiait qui lui est imputé.

Le législateur de 1874, y a apporté cette importante modification, que cette demande, suivant le principe inscrit dans Tarticle 4, peut donner lieu à un débat contradictoire entre le ministère public, l'inculpé et son défenseur.

0) Cet article a remplacé l'article 8 de la loi du 18 février 1852.

841« L'article 7 complète les dispositions de la loi sur la matière de la mise en liberté provisoire. Il est une application partielle du principe, qu'en tout état de cause, à toutes les phases de la procédure qui précède le moment où il intervient un jugement de condamnation ayant le caractère de la chose jugée, l'inculpé doit pouvoir demander et obtenir la liberté de sa personne, avec ou sans caution (art. 7 et 10 comb.)*

Dans le cours de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction, d'accord avec le procureur du roi, a le pouvoir de rendre à la liberté l'inculpé détenu préventivement (art. 6). Pendant cette période, les juridictions d'instruction ont le même pouvoir chaque fois qu'elles sofU saisies de la procédure. C'est ce qui résulte des articles 4, 5, 10, 36 de la loi de 187i.

Ciomme il peut arriver qu'après l'instruction préparatoire, après le dessaisissement du juge d'instruction par la chambre du conseil, il n'y ait plus nécessité de maintenir un prévenu en détention préventive, la loi de 1874, par son article 7, défère au tribunal correctionnel et à la chambre des mises en accusation, lorsque l'affaire y est renvoyée, et à la cour d'appel si appel a été interjeté, le pouvoir de lui accorder la mise en liberté provisoire.

La juridiction à laquelle doit s'adresser un prévenu pour obtenir sa mise en liberté provisoire, varie donc avec le moment où il fait sa demande^. Cest tantôt le juge d'instruction, tantôt la chambre du conseil, tantôt la chambre des mises en accusation, tantôt le tribunal correctionnel, tantôt la chambre des appels correctionnels. M. Flamand, p. 169 n"" 194, trouve une pareille mobilité de compétence regrettable, c II est impossible, dit-il, d'arriver à des conditions uniformes, à des règles fixes avec une telle législation. L'appréciation du juge

(f instruction sera différente de celle de la chambre de mise en accusation ou du tribunal correctionnd. La liberté du prévenu est exposée ainsi à toutes les variations de juridiction. « D'après cet auteur, il faudrait attribuer à une juridiction unique et toujours la même, le droit de statuer sur la demande du prévenu, et cette compétence exclusive devrait appartenir au juge d'instruction et, sur appel, à la chambre des mises en accusation.

Quoiqu'il en soit de cette observation qui ne manque pas de justesse, nous estimons qu'il est plus juridique de donner à la juridiction qui est saisie de la cause, le droit de statuer sur la liberté provisoire.

342. L'article 7 consacre des principes que la jurisprudence, sous le régime du code d'instruction criminelle, avait dû poser en l'absence de toute règle établie à cet égard. La Cour de cassation de France interprétant le § final de l'article lU de ce code, portant que c la mise en liberté provisoire peut être demandée et accordée en tout état de cause, » sans faire connaître la juridiction compétente pour statuer sur la demande quand la chambre du conseil était dessaisie, avait décidé d'une façon constante, que cette demande devait être portée devant la juridiction saisie au moment où elle était formée (*).

(1) Casa. fr. 24 août 1811, Cass. fir. S7 mars 1823 et 22 avril 1841. £ép. du Journ. du pal. v» liberté provisoire, noa 45 et suiv. Exposé deB motifs de la loi française da 14 Juillet 1865. Morin, Journ. du droit crim., art. 8112 p. 305, notes 15 et 16. Faustin Hélib, édit. Nypels no 2741. Voyez sur eette question Pioot, Bévue critique, t. 23, pp. 324 et suiT., où elle est longuement traitée. Consultez Rouen 9 septembre 1822. — La Jurisprudence décidait aussi que la mise en liberté proTisoire ne pouTait plus être demandée à la Juridiction dessaisie (Rennes 7 avril 1860 {Jeurn.du minist. publ, t. 3, p. 305); Dutrito, Mémorial du minietère public, vo liberté provisoire, n© 7.

843. L'article 7 autorise Finculpé à demander sa mise en liberté provisoire :

1* A la chambre des mises en accusation, lorsque Faffaire y est renvoyée (art. 153 et i55 c. i. cr.).

T Au tribunal correctionnel, si l'inculpé y a été renvoyé soit par la chambre du conseil, soit par la chambre d'accusation (*).

3"" A la Cour d'appel, si la cour est saisie par l'appel du prévenu ou du ministère public, ou s'il s'agit d'une affaire dont elle connaît directement à raison de la qualité des prévenus (art. 479 c. i. cr.).

244. La loi de 1874 n'a pas reproduit la disposition de l'article 6 de la loi du 18 février 18S3, qui donnait à l'inculpé la faculté de demander à la chambre du conseil sa mise en liberté provisoire (*). D'après la nouvelle loi sur la détention préventive, cette faculté ne lui est plus accordée. Il ne peut plus s'adresser spécialemefU à cette chambre pour lui demander sa mise en liberté pendant l'instruction préparatoire. Le législateur de 1874 a estimé que les garanties consacrées par le régime nouveau, permettaient de supprimer la disposition de l'article 6 de la loi de 18K2.

c Rien, dit M. Thonissen (t^asin. p. US), n'exigeait

Q) Il avait déjà été décidé que les tribunaaz correctionnelB, avant de statuer sur le fond, peuvent ordonner la mise en liberté immédiate d'un prévenu qui n'est détenu pî'en vertu d'un mandat d'amener non suivi d'un interrogatoire ni d'un mandat de dépôt ou d'arrêt (Cass. fr. 4 avril 1840).

(') Sous l'empire du code d'instruction criminelle, on admettait qne la libei*té provisoire pouvait être demandée à la chambre du conseil, tant que la procédure préventive n'était pas terminée, mais qu'une fois dessaisie par une ordonnance de renvoi, cette chambre n'avait plus compétence pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire. (Gand 15 Janvier 1841 (Pas. 41-2-99)).

le maintien de cette disposition dans la législation actuelle. Toute distinction entre le mandat de dépôt et le mandat d*arrét ayant disparu, la chambre du conseil doit, dans tous les cas, en exécution de Tarticle i, délibérer sur le maintien du mandat dans les cinq jours à partir de Finterrogatoire. Elle est de plus, en vertu de l'article 5, obligée de statuer de mois en mois sur la prolongation de la détention préventive. L'exposé des motifs dit avec raison, que si Ton considère que la voie de rappel est ouverte au prévenu contre chacune de ces décisions, on s'aperçoit que la justice aura à statuer à peu près de quinze en quinze jours sur la mise en liberté provisoire. » c Ce serait, sgoute encore Texposé des motifs, enlever à ses sentences, le respect qui leur est dû, que de les remettre en question dans un aussi court intervalle. » (Pasin. p. 109).

Le droit qu'avait l'inculpé, sous la loi de 1853, de demander sa mise en liberté provisoire à la chambre du conseil pendant l'instruction préparatoire, est remplacé aujourd'hui, non seulement par les examens réitérés et obligatoires de la question par la chambre du conseil aux termes des articles i et S, mais aussi par la possibilité pour l'inculpé d'être remis en liberté par le simple accord du procureur du roi et du juge d'instruction {*).

La chambre du conseil à laquelle un inculpé détenu adresserait une requête en dehors des époques fixées par les articles i et 5 de la loi de 1874, pour demander sa mise en liberté provisoire, devrait par conséquent se déclarer incompétente. M. De Le Court cite dans son discours, une ordonnance rendue en ce sens, le 29 mai 1874, par la chambre du conseil du tribunal de Mons (*).

(1) De Le Court (^W^. fud. t. 82, p. 1462).

(«) Belff. jud. t. 32 p. 1462. C<h^. Termonde 81 janvier 1877 (Pas. 77-3-265 ou Cloes et Bonj. t. 26 p. 973).

204 ART. 7. — w- 245-246.

845. Ce n'est pas à dire que la chambre da conseil ne puisse accorder la mise en liberté provisoire. Elle le peut, en effet, chaque fois qu'elle est saisie, en vertu des articles 4 et K de la loi de 1874 (n"" 176). Mais elle ne le peut pas, croyons-nous, lorsqu'elle statue sur Tinculpatioii! car, comme le dit un arrêt de la Cour de Bruxelles du 17 mars 1887, les tribunaux ne peuvent jamais statuer d'office que par exception et dans les cas spécialement prévus par la loi {*).

846. L'inculpé détenu i la suite d'une ordonnance de prise de corps rendue par la chambre des mises en accusation en même temps que Tarrêt de renvoi devant la cour d'assises, peut-il demander sa mise en liberté provisoire à cette chambre, après l'ordonnance susdite et avant sa comparution devant le jury?

Il faut, à notre avis, donner à celte question une réponse négative. La chambre des mises en accusation, à qui une pareille demande serait adressée, devrait se déclarer incompétente, car, en prononçant le renvoi avec ordonnance de prise de corps, elle a épuisé sa juridiction (*). Puisqu'à la suite de la décision qu'elle

(1) Discours de Dr Bayât, pp. 13 et 14. — La chamhre du conseil pouvait accorder d'office la mise en liberté sous l'empire de la loi du 18 février 1852 (art. 6 § ult. de cette loi, modifiant les articles 130 et 134 c. i. cr. et rapport de M. le baron d'Anethan (Ânn, parîem» année 1851-1862)). Mais eUe n'accordait alors qu'une mise en liberté proYisoire (Bruxelles 14 mars 1854 (Belg.jud, 1. 12, p. 1277)). Dans le cas de l'article 128 c. i. cr., elle prononce une mise en liberté définitive.

(*) Conf. ar. ch. mises en ace. BruxeUes 1^' août 1874 (Pas. 1875-2-159) ar. ch. des mises en ace. Qand 10 avril 1875 (Pas. 75-2-159 ou Belg.fud» t. 82, p. 494); Cass. 10 mai 1875 (Pas. 75-1-231). — L'arrêt de U Cour d'appel de Qand a été rendu sur un réquisitoire du procureur-généx^al pris en vertu d'une dépêche du Ministre de la Justice, en data du 30 mars 1875. Ce haut fonctionnaire estimait a qu'U est contraire à l'esprit de la loi du 20 avril 1874, qu'un inculpé puisse, à un moment quel*

LOI DU 20 AVBIL 1874. S05

a rendue, elle est entièrement dessaisie, il faudrait que la loi lui accordât expressément le pouvoir de mettre rioculpé en liberté provisoire, comme elle l'autorise spécialement par l'article 9 S 9, à ordonner son arrestation, après l'arrêt de renvoi, lorsqu'il a été laissé ou mis en liberté. Or, aucune disposition semblable n'accorde à la chambre des mises en accusation ce pouvoir exceptionnel.

Peutron admettre que c l'article 9 de la loi du 30 avril 1874, a prorogé la compétence de la chambre des mises en accusation après l'arrêt de renvoi, non seulement pour priver les accusés de leur liberté, mais encore pour la leur rendre s'ils sont détenus (')? > Nous ne le pensons pas. L'article 9 permet à la chambre des mises en accusation de décerner ou de ne pas décerner une ordonnance de prise de corps, lorsqu'elle prononce le renvoi d'un inculpé devant la cour d'assises. Elle lui permet, en outre, de décerner encore, ultérieurement cette ordonnance, jusqu'au jour fixé pour la comparution devant les assises. Mais elle ne lui accorde pas le droit de remettre en liberté l'inculpé contre lequel elle a ordonné la prise de corps.

L'examen des travaux préparatoires relatifs à Tarticle 9, prouve qu'il faut entendre cet article dans un sens restreint. En effet, le § 9 de cet article n'existait pas dans le projet primitif. Ce projet se bornait à consacrer le prin-

conqne, se trouver dans PimposeibUité d'obtenir sa liberté proYisoire. » L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu sur le pourvoi du procureur général contre Tarrêt de la Cour de Qand du 10 avril 1875, pourvoi formé sur Tordre du Ministre de la justice. Voyez encore Faustin HAUB, éd. Nypels nos a063| 8135, 3136.

0) Dépêche du Ministre de la Justice en date du 30 mam 1875 (Pas. 75-2-159).

cipe nouveau inscrit dans le § 1 de Tarticle 9, d'après lequel il est facultatif, pour la chambre du conseil et pour la chambre des mises en accusation, de décerner ou de ne pas décerner une ordonnance de prise de corps. Lors du second vote, le Ministre de la justice fit remarquer qu'il existait une lacune dans la loi. « Si cette disposition demeure purement et simplement, disait-il, des difficultés peuvent se présenter. Il n'existe plus, depuis le moment où la chambre des mises en accusation est dessaisie, jusqu'à celui où sera intervenu Tarrét de la cour d'assises, une juridiction qui puisse obliger l'accusé à se constituer prisonnier. De cette manière l'accomplissement de ce^ laines formalités du code d'instruction criminelle, peut être rendu sinon impossible, du moins fort difficile. On s'expose aussi à augmenter le nombre des condamnations par contumace. Il convient donc de donner à la chambre des mises en accusation, en prolongeant sa compétence, le pouvoir de décerner jusqu'au jour de la comparution, l'ordonnance de prise de corps qu'elle n'aurait pas décrétée au moment du renvoi. En consacrant le droit, pour la chambre des mises en accusation, de ne pas prononcer immédiatement l'ordonnance de prise de corps, il faut, dans l'intérêt de l'administration régulière delà justice, donnera cette chambre le droit de décerner ce mandat ultérieurement jusqu'au jour de la comparution devant les assises. » Ces considérations déterminèrent le Ministre de la justice à proposer un amendement qui fut adopté et qui forme le § 9 de l'article 9.

11 résulte de là que, dans l'esprit du législateur, si le § 3 n'avait pas été inscrit dans l'article 9, il n'eût pas été permis à la chambre des mises en accusation de décerner une ordonnance de prise de corps contre faccusé qu'elle a renvoyé devant les assises, sans décréter sa prise de corps à ce moment, et cela par le motif, qu'après avoir

rendu son arrêt de renvoi, la chambre des mises en accusation a épuisé sa juridiction.

II estima que l'administration régulière de la justice exigeait que cet accusé pût encore être l'objet d*une ordonnance de prise de corps, afin d'éviter les condamnations par contumace, et pour ce motif, il prorogea exceptionnellement la compétence de la chambre des mises en accusation. II la proroge donc dans un intérêt social et uniquement pour permettre l'arrestation de l'accusé. Une s'est pas préocbupé de son élargissement. Il faut donc entendre l'article 9 S 9 dans un sens restreint et d'une façon limitative. Gomme le dit la Cour d'appel de Gand, c en dehors du cas spécial pour lequel la compétence de la chambre des mises en accusation est prorogée, le droit commun reprend son empire. Si cette chambre a décrété en même temps le renvoi devant la cour d'assises et la prise de corps, elle a épuisé sa juridiction. Elle est et demeure irrévocablement dessaisie. L'accusé ne peut plus recouvrer sa liberté jusqu'au jugement 0). »

Notre opinion trouve encore sa confirmation dans la rédaction de l'article 7 de la loi de 1874. Get article dispose que la demande de mise en liberté peut être formée en tout état de cause, et il désigne en même temps les juridictions qui doivent en connaître. Or, il subordonne expressément la compétence du tribunal correctionnel, de la chambre des mises en accusation et de la cour d'appel, à la condition que ces juridictions soient saisies de l'afiaire qui a donné lieu à la détention. Gette disposition de Tarticle 7 est conforme d'ailleurs au principe général en vertu duquel les incidents d'une procédure

(1) Ar. ch. des mises en ace. da 10 avril 1875 (Pas. 75-2-159). C'est également l'opinion de M. De Le Court (Belç. jud, t. 22, p. 1405.) Contra: M. Bougard (Belff. jud. t. 32, pp. 1^78 et 1579).

doivent être soumis au juge appelé à statuer au principal.

Nous avons déjà fait remarquer (n® 240), que la disposition de l'article 7 de la loi de 1874, n'est que la reproduction peu modifiée de l'article 8 de la loi de I8S2. Cet article 8 a été formulé par la commission chaînée de préparer un projet de loi sur la mise en liberté provisoire. Or, voici ce que nous lisons dans le rapport de cette commission : c Une juridiction dessaisie du principal est également dessaisie de Taccessoirè. Si la chambre du conseil est dépouillée de la connaissance de Taffaire, elle est sans pouvoir pour statuer sur la demande de mise en liberté. Il en est de même de la chambre des mises en accusation après qu'elle a attribué le jugement de l'affaire à un tribunal correctionnel, et du tribunal correctionnel qui a rendu un jugement frappé d'appel. Dans ces divers cas, la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté est celle qui se trouve saisie du fond au moment où cette demande est formée (*). »

Ce rapport le dit donc en termes formels : la chambre des mises en accusation une fois dessaisie ne peut plus statuer sur une demande de mise en liberté provisoire. Il est vrai que M. Nypels, l'auteur du rapport dont nous venons de parler, dans le nouveau rapport qu'il a fait au nom de la commission de révision du code d'instruction criminelle, s'exprime comme suit : c La chambre des mises en accusation peut, dans le cas prévu à l'article 299 (du projet), accorder la liberté provisoire même à un accusé renvoyé aux assises et contre lequel elle a décerné une ordonnance de prise de corps. » (Pasin. p. 259.) Ce passage est formel. Cependant nous ne le considérons

0) Ânn. parlcm. ch. des reprës. Sess. lég. année 1851-1852, p. 157. no48.

LOI DU 20 AYRIL 1874. 309

pas comme décisif, parce que» à notre sens» il est en contradiction avec les principes du droit.

Pour que la chambre des mises en accusation, dessaisie par un arrêt de renvoi, pût statuer sur une mise en liberté provisoire, il faudrait un texte formel qui lui en accordât le pouvoir. Or, ce texte n'existe pas et certes ce n'est pas le passage d'un rapport qui a été consulté par le gouvernement, il est vrai, mais dont ni les membres de la Chambre des représentants, ni les membres du Sénat n'ont eu connaissance, qui peut le lui attribuer (*).

La loi française du 14 juillet 1865 renferme une disposition à peu près semblable à celle de l'article 7 de la loi de 1874. Elle a, du reste, été puisée par le gouvernement français, dans notre ancienne loi du 18 fé- Trier 1852 (*). Nous avons donc cru utile d'examiner la jurisprudence française sur la question dont nous nous occupons. Elle est en partie un appui pour l'opinion que nous défendons, mais elle fait une distinction que nous ne pouvons admettre. Elle distingue entre le cas où l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises et l'ordonnance de prise de corps sont passés en force de chose jugée et celui où ils ne sont pas passés en force de chose jugée. Dans le premier cas, elle décide que la chambre des mises en accusation ne peut plus prononcer la mise en

. (^) Voyez la déclaration faite par M. de Lantsheere, Ministre de la ^ostioe, dans on discours reproduit dans la pasinomie année 1874, p. 131. 0 Elle forme l'article 116 et est ainsi conçue : a La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause : à la chambre des mises en accusation, depuis Tordonnanoe du Juge d'instruction Jusqu'à Tarrât de renvoi devant la cour d'assises ; au tribunal correctionnel, lorsque l'affiiire y a été renvoyée ; à la cour impériale (chambre des appels correctionnels) si appel a été inteijeté du jugement sur le fond.

liberté proyisoire (*). Dans le deuxième cas, elle décide qu'elle peut la prononcer {*). C'est ainsi que la Cour de Cassation de France admet» que si l'accusé s'est pourvu en cassation contre Farrét ordonnant son renvoi devant la cour d'assises et sa prise de corps, il peut demander sa mise en liberté provisoire à la chambre des mises en accusation et que celle-ci peut l'accorder (')•

Il est vrai que le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de Tarrêt rendu par la chambre des mises en accusation, mais cette chambre étant dessaisie, nous ne comprenons pas comment, en l'absence d'un texte formel de loi qui lui en accorde le pouvoir, elle puisse encore être saisie d'une demande de mise en liberté provisoire. Cette chambre a, nous semble-t-il, épuisé ses pouvoirs et est par conséquent sans qualité (*).

On s'est fondé, pour soutenir que la mise en liberté provisoire peut être demandée à la chambre des mises en accusation qui a renvoyé un inculpé détenu devant la cour d'assises, sur le principe que cette chambre est le

(^) Cass. 19 Juin 1868 et 16 Juillet 1868 {Journ. du mnist. public U 12, p. 141 ou i)a/^2( 69-1-120 et 129) ; Cass. ISJuin et 13 Juillet 1972(Jb«rft. dupai. 1872, p. 1163 ou DaHozl^l-VS^ et 334); Cass. 14 mars 1873 (Dalloz 73-1-92). Ces trois derniers arrêts décident que la mise en liberté provisoire ne peut plus alors être accordée par aucune juridiction.

(^ Cass. 23 ayrU 1868 {Journ. du minist. pubL no 1113, ou Dallm 68-1-409); Cass. 8 Juin 1872 (Dalloz 72-1-381), 13 Juin et 13 juillet 1872 déjà cités. Junge: Aix 19 mai 1869 (Journ. du tninisL public t. 12, p. 142). Assises du Nord 29 novembre 1871 (Journ. du paU 1871, p. 641).

(3) Voyez arrêts cités dans la note précédente.

if) DuTRUO combat la théorie adoptée par la Cour de cassation de France. 11 est d'avis que dans la période comprise entre l'arrêt de renvoi et l'arrêt de la cour d'assises, l'accusé n'est nullement recevable à demander, même en cas de pourvoi en cassation, sa mise en liberté provisoire. (Voir Mémorial du ministère public vo liberté provisoire n^ 9 et 12 et le Journal du ministère public, 1. 11, ûo 1113, p. 133). Contra: Flamand, p. 170, n© 196.

centre dlnstniction des ajflfaires criminelles et a pleine juridiction en cette matière ('). Mais nous estimons que cet argument ne peut être invoqué en Belgique, parce que, à notre avis, les travaux préparatoires établissent suffisamment que le législateur belge n'a pas voulu accor* der à une chambre d'accusation dessaisie, le pouvoir de statuer sur la mise en liberté provisoire d*un individu renvoyé devant la cour d'assises.

Le gouvernement français a du reste admis, que la chambre des mises en accusation est complètement dessaisie. Ce qui le prouve, c'est le décret suivant du gouvernement de la défense nationale, en date du 30 septembre-3 octobre 1870 :

« Pendant la suspension des assises du département de la Seine, les présidents de la cour d'assises sont autorisés à prononcer après examen, et le ministère public entendu, la mise en liberté provisoire des accusés renvoyés devant la dite cour » (')• £t, en effet, si la liberté provisoire pouvait être demandée à la chambre des mises en accusation, cette disposition eût été inutile.

Nous trouvons enfin dans la loi du 6 avril 1847, la preuve la plus décisive que le législateur belge n'admet pas que la mise en liberté provisoire peut être accordée par la chambre des mises en accusation après s'être dessaisie.

0) Casa. fr. 28 mai 1847 {Jaurn. du pal. 1847 p. 671). D'ailleors, sous l'empire du code d'instruction criminelle, la question était controYersée. Si d'une part, il a été décidé que la chambre des mises en accusation peut statuer sur la demande en liberté provisoire (voyez outre Tarrêt cité, un arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1850 (Dalloz 50-1-331)), d'autre part, il a été décidé j^u'elle n'est pas compétente pour prononcer sur une telle demande (Rennes 9 octobre 1846 (Dalloz 47-4-319), Bezmes 12 septembre 1846 pALLOZ 47-4-320)).

(«) Dalloz, 704-94.

Ed effet, sous l'empire du code d'instruction crimin(^e a été portée la disposition suivante:

€ Le prévenu arrêté en vertu de l'article précédent, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, en s'adressant, soit à la cour d'assises, soit à la chambfe des mises en accusation, si la session des assises est close.»

Cette disposition forme l'article 6 de la loi du 6 avril 1847, relative aux offenses envers la personne du Roi. Cet article prouve bien que le législateur belge, sous l'empire du code d'instruction criminelle, n'admettait pas que l'article lU permettait à la chambre des mises en accusation dessaisie, de statuer sur la mise en liberté provisoire.

Cet article 6 a été abrogé, et voici par quelle disposition il a été remplacé sous l'empire delà loi du 18 février 18S3:

c Le prévenu arrêté en vertu de l'article 5 de la loi du 6 avril 1847, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution en s'adressant sait à la cour d^assisest soit au tribunal correctionnel du lieu où siégeait cette cour^ si la session est close (') »

Que faut-il en conclure ? C'est que le législateur belge, interprétant la loi du 18 février 18K2 quelques mois après sa promulgation, donne à l'article 8 de cette loi un sens restrictif.

De tout ce que nous venons de dire, il résulte à l'évidence, nous semble-t-il, que la chambre des mises en accusation ne peut accorder la liberté provisoire à un accusé, détenu à la suite de l'ordonnance de prise de corps qu'elle a rendue en même temps que Tarrêt de renvoi devant la cour d'assises.

Page 1