La chambre des mises en accusation est incom
(0 Article 4 de la loi du 20 décembre 1852.
pétente, même si la demande de mise ea liberté provigoire est introduite par le ministère public (^). Elle Test encore dans le cas où cette demande est formée par un individu inculpé d*an délit et renvoyé devant la cour d'assises, sous les liens d'un mandat d'arrêt (par suite, par exemple, de la connexilé de ce délit avec un crime) (*). 248. De même, la cour d'assises n'a pas compétence, croyons-nous, pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire formée par un accusé renvoyé devant elle, en état de détention préventive, par la chambre des mises en accusation. En effet, l'article 7 de la loi de 187i détermine spécialement les juridictions appelées à statuer sur les demandes de mise en liberté. Or, la cour d'assises n'est investie, ni par l'article 7, ni par aucune autre disposition légale, de l'attribution dévolue à cet égard aux juridictions désignées d*une manière limitative par le dit article 7. Gela suffit pour trancher la question (').
(1) Cas8. 10 mai 1875 (Pas. 75-1-23).
(S) S'il était r6nToyé devant le tribunal correctionnel, il pourrait demander la miie en liberté proTisoire à cette juridiction (art. 7). — Noua avons vu au n« 51, que l'auteur d'un simple délit de presse, non résidant en Belgique, peut être préventivement détenu. Comme ce délinquant doit être traduit devant la cour d'assises, il en résulte que s'U est renvoyé devant cette Juridiction par un arrêt de la chambre des mises en accusation, il ne peut demander sa mise en liberté provisoire.
^ Cour d'assises du Nord 29 novembre 1871, de la Seine inférieure 26 décembre 1871 (DaU. 72-2-94, 71-2-200) et de Seine et Loire 22 avril 1872 (DalL 72-1-157); cass. fr. 8et 13 Juin, 18 juiUet 1872 (Dali. 72-1-381, 157 et 334); cour d'assises d'Anvers et de Liège (Belg.jud.y t. 33, p. 796 et t. 36 p. 541)« DuTBUO, Mémorial du ministère public vo liàer té provisoire, no 14. Dx Lb Court (Belç. jud., t. 32, p. 1467). Flamand, p. 175, no* 200 et suiv, qui cite : un arrêt de la Cour de Cass. fr. du 12 Juillet 1872 et le rapport du procureur-général près la cour de cassation lait sur l'ordre du Garde des Sceaux, inséré dans le Journ. du droU criminel, art. 9397. Il cite encore les n<» 9342, 9314, 9274, 9222 de
214 AET. 7. — N« 248.
Ceux qui soutiennent que la cour d'assises peut statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, se fondent sur la première partie de l'article 7 de la loi de 1874. Cette disposition, disent-ils, est absolue; elle énonce un principe général; elle est conçue dans des termes qui sont exclusifs de toute restriction. La deuxième partie de l'article 7, ajoutent-ils, est purement énonciative et non limitative.
L'article 7 commence, il est vrai, par déclarer que la liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause, mais il limite immédiatement lui-même la portée de cette expression, en spécifiant les différentes juridictions devant lesquelles la demande peut être introduite. En énumérant le tribunal correctionnel, la cour d'appel, et la chambre des mises en accusation, sans mentionner la cour d'assises, l'article 7 exclut implicitement celle-ci.
Gomme nous l'avons fait remarquer au n"* 240, l'article 7 est la reproduction peu modifiée de l'article 8 de la loi du 18 février 1853; or, il nous semble que M. Tesch, en discutant cette loi, a suflSsamment indiqué le sens étroit qu'il entendait attacher à ce dernier. Voici, en effet, ce qu'il disait dans un discours prononcé à la Chambre des représentants, pour établir les avantages accordés par la loi aux individus préventivement détenus :
ce recueU. Dutruo, Code de la détention préventive y n9 85. Contra. Cour d'assises de Saône et Loire 25 juin 1867, de TAveyron 11 mars 1871, de Saint-Denis 8 janvier 1872 (Dali. 71-2-65 et 92); cour d'assises de la Somme du 15 janvier 1872 (DaXL. 72-2-98) qui estime que Tarticle 116 de la loi française du 14 juillet 1865 est purement énonciatif. Cour d'assises de la Haute-Vienne du 5 février 1872 et d'Indre et Loire 11 juin 1872 PaU. 72-2-92 et 93). D'après ces décisions, avant l'ouverture de la session, la mise en liberté provisoire peut être demandée à la chambre des mises en accusation et la session une fois ouverte, elle peut être demandée à la cour d'assises. Bouoard (Belff, jud. t. 32, pp« 1978 et 1579).
c A toutes les époques de la procédure, la mise en liberté peut être accordée par la chambre du conseil, par le tribunal, par la cour d'appel; il y a toujours une autorité qui peut mettre fin à l'arrestation. Voilà encore une fois des garanties qui n'existaient pas dans le code (*). »
Dans la pensée de M. Tesch, le code d'instruction criminelle ne permettait donc pas de demander la mise en liberté provisoire au tribunal correctionnel ni à la cour d'appel ('), et il fait ressortir comme un bienfait de la loi de 1853, qu'elle permet à ces juridictions d'accorder la liberté provisoire. N'est-ce pas là une preuve qu'il faut attacher un sens limitatif à l'article 7, qui n'est en définitive, au point de vue qui nous occupe, que la reproduc* tion de Farticle 8 de la loi de 1852 ?
L'interprétation que nous donnons aux paroles de M. Tesch, trouve sa confirmation dans un discours qu'il a prononcé au sujet de la même loi, à la séance du Sénat du 38 janvier 1853. c L'article 6, disait-il, régie les attributions de la chambre du conseil tant qu'elle est saisie; l'article 8 détermine les juridictions qui pourront accorder la liberté, quand la chambre du conseil sera dessaisie (').» Ce sens restrictif donné par M. Tesch à l'article 8 de la loi de 1853 s'explique, à notre avis, par la disposition de Tarticle 10 de cette loi, ainsi conçue : c L'inculpé renvoyé devant la cour d'assises, sera mis en état d'arrestation, en vertu de l'ordonnance de prise de corps rendue
(1) Ann. pariem. ch. des représ. Sess. lég. 1851-1862 p. 148.
(*) Sous le code d'instruction criminelle, on était divisé sur le point de savoir, A quelles j uridictions il fallait s'adresser pour obtenir la mise en liberté provisoire. En l'absence de toute règle établie à cet égard i
dans le code, la Jurisprudence avait généralement admis, que la juri- '
diction saisie au moment de la demande, pouvait statuer sur la mise en liberté provisoire (Dalloz, r^. vo insL crim.y n<» 715 et 71S).
(3) Loe. cit. p. 188.
par la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire « > Cette disposition, qui n'existe plus aujourd'hui, n'élait-elle pas exclusive du droit, pour la cour d'assises, d'accorder la liberté provisoire ? Quoi ! nonobstant la mise en liberté provisoire, Finculpé renvoyé devant la cour d'assises devait être mis en arrestation, et après l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, il aurait pu demander sa mise en liberté ! Il y aurait eu là une véritable contradiction.
La loi française du 14 juillet 1865 a emprunté à notre loi du 18 février 18S2 la disposition de Tarticle 10, et voici ce que dit le rapport de la commission :
c L'article 126 (il s'agit d'une disposition semblable à celle de l'article 10 précité) fait cesser en matière criminelle la liberté provisoire avec l'ordonnance de prise de corps. Cette différence considérable entre les accusés de crime et les prévenus de délit ne semble devoir rencontrer aucune objection. Qu'un accusé de crime demeure en liberté sous caution tant que la présomption d'innocence le protège, à la bonne heure I mais Tarrêt qui le renvoie devant la cour d'assises crée contre lui un préjugé grave. La conscience publique s'étonnerait d'une liberté prolongée jusqu'au jugement. Son terme naturel, comme dit l'exposé des motifs, c'est l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi, c'està-dire l'arrestation intervenant à l'heure où la crainte d'une condamnation pourrait conseiller une fuite > (').
Il ne nous semble pas, que l'on puisse invoquer contre nous, le passage suivant du rapport fait en 18S1 par M. Nypels au nom de la commission de révision du code dHnstruction criminelle :
(') Journ. du 2? al. lois, décrets, etc., année 1865, p. 180.
c Là juridiction compétente pour statuer sur la deman* de de mise en liberté provisoire est celle qui se tratiw saisie du fond au moment où cette demande est formée.
c Le projet reproduit dans son article IS, cette doctrine consacrée par une jurisprudence bien établie aujourd'hui.
c La demande en liberté devra être portée :
€ Devant la chambre du conseil si Tinstruction dure encore;
c Devant la chambre des mises en accusation, lorsque cette chambre est saisie de l'affaire ;
t Enfin devant la cour d'appel, si appel a été interjeté (*). »
Le projet a été formulé par une commission composée d'hommes distingués qui connaissaient l'état de la jurisprudence sur le point qu'ils ont voulu régler. S'ils n'ont pas parlé de la cour d'assises, c'est qu'ils n'ont pas voulu attribuer à cette juridiction le droit de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire, car il n'est pas admissible, qu'il y ait eu oubli de leur part, ni qu'ils aient jugé inutile de régler ce point d'une façon complète. Ce qui nous en donne la conviction, c'est le passage suivant du même rapport :
c Le code du 3 brumaire an lY n'admettait les demandes en liberté que pendant l'instruction préparatoire (*). La procédure était réglée en conséquence; le directeur du jury seul y intervenait. Le code de 1808, au contraire, admet ces demandes en tout état de cause. Et cependant le législateur, préoccupé sans doute par les textes qu'il avait sous les yeux, n'a réglé la procédure que pour le cas unique où la liberté est demandée dans le cours de la
(^) Ânn. parlem. chambre des représ. Session légisL année I851-I859 p. 157 no 48.
(2) Merlin, r^p. vo élargissement»
procédure préparatoire; il garde le silence sur tous les autres cas » (%
Il est un dernier argument qui vient, croyons-nous, à Tappui de notre système.
Ceux qui soutiennent que la mise en liberté provisoire peut être demandée à la cour d'assises, se basent sur les termes : en tout état de cause^ qui se trouvent dans ^a^ ticle 114 c. i. cr. et qui ont été employés successivement dans nos lois du 18 février 18K3 et du 20 avril 1874.
Sous l'empire du code d'instruction criminelle, il est vrai, la jurisprudence interprétait ces mots en ce sens, que l'inculpé pouvait demander sa mise en liberté à la juridiction devant laquelle il était renvoyé, et l'on dira peut-être qu'elle eût reconnu à la cour d'assises le droit de l'accorder aux accusés, si ceux-ci avaient pu être mis en liberté provisoire (*). Biais il est à remarquer que ce système était critiqué par la doctrine (').
(1) Ann. parlem. loc. cit. p. 156 n9 40. Du reste, comme nous Tenons déjà de le faire remarquer, en prescrivant par Tarticle 10(de la loi de 1853) que l'inculpé renvoyé devant la cour d'assisesydoitétremiaen arrestation, il est évident qu'on ne pouvait pas accorder à cette Juridiction, le droit de mettre cet inculpé en liberté provisoire. C'eût été une contradiction. (>) Ils ne pouvaient obtenir leur liberté provisoire (art. 118 c. i. cr.) (3) Faubtin Hjblib, édit. Nypels no 2744. Dalloz, r^. vo intt. erim. rfi 724. — La Jurisprudence admettait que les individus condanuiés par la cour d'assises du chef de délits pouvaient, pour la mise en état, demander leur mise en liberté provisoire à la dite cour (Cour d'assises de la Loire inférieure du 9 mars 1S44. (DaU. 44-2-108). Consultez Cass. fr. 23 février 1837 {Journ. du pal, 37-1-603). Mais cette Jurisprudenoe n'était pas uniforme. Voyez notamment l'arrêt de la cour d'assises delà Seine inférieure du 26 Juillet 1849 (Dali. 50-2^). — Toutefoia eUe décidait que dans l'intervalle des sessions des cours d'assises, la demande de mise en liberté peut être adressée à la chambre d'accusation, comme ayant la plénitude de juridiction (Cass. 28 mai 1847 et 3 août 1850 {Joum. du pal. 47-1-71, 52-1-187); Poitiers 28 septembre 1872 (S. 73-^295). Mais voyez Rennes 12 septembre 1846 (DaU. 47-4-320) et 9 octobre 1846 (Dali. 47-4-319).
liOi DU 20 AVRIL 1874. 219
En outre, en France, la loi du li juillet 1865, qui a emprunté pour l'article lU c. i. cr. l'article 8 de notre loi du 18 février 1853, reproduit à peu près intégralement dans notre loi de 1874, a fait naître une divergence trèsmarquée dans la jurisprudence (*) et dans la doctrine.
Tandis que M. Dutruc est d'avis que la mise en liberté provisoire ne peut plus être demandée depuis l'arrêt de renvoi jusqu'à l'arrêt de condamnation, MM. Morin et Godin (*) et le commentateur de l'arrêt de la cour d'assises de Saône et Loire en date du 38 juin 1867 (Dalloz 1871-3-65) émettent l'avis, que cette demande de mise en liberté peut être adressée a la cour d'assises*
Cette divergence d'opinion devait être connue de nos législateurs et ils n'ont rien fait cependant pour la faire cesser. Si animés, comme ils l'étaient, du désir d'assurer la mise en liberté provisoire des inculpés, ils avaient ▼oulu que, dans cette période, ils pussent être mis en liberté, il n'est pas douteux qu'ils auraient com* piété la disposition de l'article 7, afin de faire cesser le doute. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ont voulu conserver à cet article un sens restrictif.
Qu'on ne vienne donc pas dire que, pour se conformer à l'esprit libéral de la loi de 1874, il faut admettre que Tarticle 7 est simplement énonciatif. Tout, à notre avis, démontre le contraire. Plus nous scrutons la question, et plus nous en acquérons la conviction.
Pour soutenir que la cour d'assises a le droit et le
P) Journ. duminisi.puàltc, année 1868, art. 1113, année 1869, art. 1193, année 1892, art. 1141. Mémorial du minUt, public ▼<> liberté provisoire no« 14 et 15.
(>) Journ. du droit erim.y année 1871, art. 9104. Voyez cependant le méfM journal no 8112 p. 507, notes 15 et 16.
devoir de statuer sur la demande de mise en liberté provisoire formée par l'accusé renvoyé devant elley on se fonde sur un argument tiré de l'article 13 de la loi de 1874 (*). Cet article réglant la mise à exécution des dédsions accordant la liberté provisoire, exige, au préalable, que t accusé fasse élection de domicile dans le liett où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Or, dît-on, le mot accusé^ employé dans cet article, ne peut s'appliquer légalement qu'à l'individu renvoyé devant la cour d'assises par la chambre des mises en accusation. H faot donc en conclure que cet individu peut demander sa mise en liberté à la cour d'assises, puisqu'il ne le pourrait plus à la chambre des mises en aocusatioii dessaisie par suite du renvoi devant la cour d'assises. Hais, comme le dit un arrêt de la cour d'assises du Nord, c vouloir n'appliquer le mot accusé de l'article 12 qu'au seul individu déjà renvoyé aux assises et induire de l'article le droit, pour cet accusé, de demander a mise en liberté provisoire à la cour d'assises dennt laquelle doit être plus tard examiné le fond de Faccw sation, c'est exagérer la portée de cette disposition de loi. Le mot accusé n'a pas dans l'article i3, le sens restrictif qu'on veut lui donner. L'expression s'étend, au contraire, à tout individu poursuivi pour un fait qualifié crime. Elle a été ainsi employée dans un sens général pour bien établir que cet individu pouvait, è tout instant de la procédure antérieure à l'ordonnance de prise de corps, obtenir sa mise en liberté provisoire devant la juridiction compétente d'après les articles 6 et 7. Du reste, on ne saurait d'un mot qui se serait glissé dans une disposition accessoire de la loi, dans un
0) Voyez oour d'assises de la Somme 15 janvier lSt2 (Jaum, du pal. 1872 p. 1163).
LOI DU 20 AVEIL 1874. 221
article relaUf à des détails d'exécution, faire résulter uoe dérogation à un principe absolu, formeUepient écrit dans un article fondamental de la loi 0). >
Nos adversaires disent ensuite qu'ils ne comprendraient pas pourquoi la mise en liberté provisoire pourrait être accordée par le tribunal correctionnel après rordonnance de renvoi de la chambre du conseil, et en cas d*appel, par la cour d*appel, alors qu'elle ne pourrait l'être par la cour d'assises après l'exécution de l'arrêt de renvoi.
Cet argument est sans valeur. Il s'adresse au législateur. S'il existe une différence entre les affaires correctionnelles et les affaires criminelles, c'est à lui à la faire disparaître. Elle est contraire, nous le reconnaissons, à l'esprit libéral de la loi de 1874: aussi, espérons-nous que le législateur ne la maintiendra pas dans le nouveau code d'instruction criminelle dont il dotera bientôt le pays, car il devrait y avoir pendant toutes les phases de la procédure ou de l'instruction, et jusqu'au jugement définitif, une autorité chargée de prononcer sur le mérite de la demande de mise en liberté provisoire formée par un inculpé détenu.
La situation faite par la loi de 1874, aux accusés détenus est très-grave, puisqu'ils ne peuvent plus être mis en liberté provisoire après l'arrêt rendu par la chambre des mises en accusation et les renvoyant devant la cour d'assises (*). Ils peuvent donc être exposés
0) Ar. de la cour d'assises du Nord du 29 novembre 1871, déjà cité. DuTRUo, Mémorial du ministère public vo liberté provisoire no 15.
O II résulte, en effet, de ce que nous venons de dire, que la mise en liberté provisoire ne peut Jamais être demandée pendant la période comprise entre l'arrêt de renvoi et l'arrôt de la cour d'assises. Coi\f. DuTRUC, Journ, du ministère public, année 1868, p. 133.
à devoir subir une longue détention préventive, surtout dans le cas où leur cause doit, par suite de l'une ou de l'autre circonstance (rabsence d'un témoin principal, etc.) être renvoyée à une autre session, car, comme nous venons de l'établir, il n'y a plus aucune autorité judiciaire à laquelle ils puissent s'adresser pour demauder leur élargissement provisoire (*).
349. Faisons, en outre, remarquer, qu'il n'appartient pas davantagf à la cour d'assises, de statuer sur la régularité de l'arrestation et de la détention d'un accusé comparaissant devant elle en vertu d'un arrêt de mise en accusation. En effet, aux termes de la loi du 30 avril 1874 et du code d'instruction criminelle, les chambres du conseil et des mises en accusation sont, en matière criminelle, seules compétentes pour statuer à cet égard, sous le contrôle de la cour de cassation. Aucune disposition de la loi de 187i n'attribue ce pouvoir à la cour d'assises. Si un accusé lui demandait donc de prononcer la nullité de son arrestation et de sa détention, elle devrait se déclarer incompétente (*).
250. Un individu détenu et condamné par la cour d'appel, ou arrêté en vertu de l'article 31 de la loi de 1874, se pourvoit en cassation. Peut-il demander sa mise en liberté provisoire ? Non, il ne le peut pas(0. Le législateur ne permet pas de le mettre en liberté provisoire
(1) Voyez les arrêts que nous avons rapportés plos haut. Junge: cass. 14 mars 1873 (Dali. 73-1-92).
(S) Cass. 17 septembre 1875 (Pas. 75-1-379 ou Belg. jud., t. 33, p. 1416); Cass. 13 Juillet 1868 (Pas. 69-1-222); EUus, Droit pénal helgt no 736; Faustin Hélie, édit. franc, t. 2, p. 792.
(3) Il en est de même de l'accusé condamné par la cour d'assises, qui se pourvoit en cassation.
pendant cette dernière et très-courte phase de la procédure, parce que, dans ce cas, il est détenu, non pas préventivement mais définitivement pour subir sa peine {*). Le Ministre de la justice a été spécialement interpellé sur ce point par le représentant Lelièvre, et voici en quels termes ce haut fonctionnaire lui a répondu :
c Dans ce cas, il ne s'agit plus de détention pré- YentiTO, le pourvoi en cassation ne suspend pas Texéeution de la sentence. Si l'individu est emprisonné, ce sera en exécution de la sentence. Or, la loi n'est applicable qu'à la détention préventive. » (Pasin. p. 158).
Si nous n'avions pas cette déclaration, il faudrait néanmoins le décider ainsi, car à qui ce condamné demanderait-il sa mise en liberté provisoire? La cour d'appel est dessaisie (*) et d'un autre côté l'article 7 ne dit pas qu'elle peut être demandée à la cour de cassation. Or, pour que cette cour, qui est étrangère par la nature de sa haute juridiction, au fond des affaires, puisse statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, il faudrait que la loi le dise formellement (').
Si l'arrêt de condamnation est cassé, le condamné redevient prévenu et il pourra demander sa mise en liberté provisoire à la juridiction que la cour suprême aura saisie de l'affaire (0*
851. La mise en liberté provisoire ne peut être demandée par un individu condamné par la cour d'appel et qui ne se pourvoit pas en cassation. L'article 7 ne
0) Rapport par M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 159).
(*) Conaaltez Bruxelles 9 décembre 1848 (Belff. jud., 1. 1, p. 431).
(3) JSép. du Journ. dupai. r> liberU provisoire n"51. La cour de cassation peut ordonner une mise en liberté définitive, lorsqu'elle décide, par exemple, que le fait imputé A une personne détenue n'est prévu par aucune loi pénale (Cass. 25 septembre 1846 (Pas. 47-1-54)).
(<) Rapport par M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 159).
224 ATT. 7. — s*
M ee draîL A qaoî loidnîl t^Skan a s? A oMeair n anss i rcséariîaB de ta peine pfftwoBeée CMtre loi? Or, les tribnm ■*«! p» ittribatioo pour staliitf sur une pimlie demuide {%
2SS. La jorispmdeoce bdge admet que Tartide 373 e. i« CT«, sur Teffet snspenâf des pourrois en osalion dirigés eoDtre les arrêts des cours d'assises» ne s'appliqae pas en matière correctîoDDcUe et qae, par cooséqaeot, 0B prérena non déteoo, qui a été eondamiié par nue eov d'appd i une peine dTemprisonnement, peot être arrêté et incarcéré snr Tordre dn parqnet, immédiatement après b prononciation de Farrét ('). n importe pra qQ*il se poorfoie on non en cassation.
Si Ton admet cette jurisprodence qni me parait trèscontestable, comme le prouve M. Scbeyren n* 141, daos ce cas, même nonobstant le pourvoi interjeté par le condamné, celuî-d ne peut demander et obtenir sa mise en liberté provisoire (*)•
863. La mise en liberté provisoire peut être demandée au tribunal correctionnel, à qui la connaissance d'une poursuite a été régulièrement déférée, pendant toutes les phases de la procédure qui précédent soit la décision
(1) BmxeUes 15 décembre 1848 (Pas. 48-^352).
(>) BrnxeUes 15 novembre lS5i(Belff.jud. t. 13 p. 633); Broxelles 16 décembre 1854 {Belg. Jud. t. 12 p. 1677); BruxeUes 9 jain 1^ (Belg. Jud. t 13 p. 1630). Conclosions de Dewandre, ayocat général à ]a Cour de cassation de Belgiqae (Pas. 50-1-427). Junge : Rouen 26 mars 1825. Contra: Cass. fr. 6 mai 1825, 14 juillet 1827, 31 mai 1844, 23 février 1854; Cass. fr. 31 Juillet 1850 (Pas. 50 1-427). Paris 10 juin 1852 (Journ. du pal. 52-2-443). Faustin Hblib, no 5331; Rolland db VxLLAROUSS sur Particle 373 c. i. cr. n* 31. Schstvbn (Belç.jud, t. 23, p. 822) et Traité 9ur Us pourvois en cassation, n* 141.
(^ Bruxelles 15 novembre 1854, 15 décembre 1854 et 9 juin IW, déjà cités.
définitive (*), soit une déclaration d'incompétence (*).
254. La cour devant laquelle un appel a été interjeté, peut statuer sur la mise en liberté provisoire tant qu'elle ne s'est pas dessaisie soit par une déclaration d'incompétence, soit par une décision au fond (').
255. Le tribunal saisi du fond est seul compétent pour statuer sur la demande du prévenu à fin de mise en liberté provisoire. En conséquence, lorsque la cour d'appel n'est saisie que de l'appel d'un jugement qui a prononcé sur un incident, elle est incompétente pour connaître de cette demande (*). Le tribunal saisi du fond reste compétent pour en connaître.
La Cour d'appel de Bruxelles a cependant jugé le contraire par un arrêt du 28 juillet 1858 ("). Pour décider que dans ce cas la cour d'appel a le droit de statuer sur la demande de mise en liberté provisoire, elle se fonde sur ce que l'article 8 de la loi de 1852, devenu l'article 7 dans la loi de 1874, ne distingue pas et dit : c Si appel a été interjeté. » Mais cette cour nous semble avoir perdu de vue le principe, que la juridiction qui peut statuer sur l'élargissement provisoire, est celle qui doit statuer sur le fond,
256. Par suite de la déclaration d'incompétence, il se peut qu'il y ait un conflit négatif de juridiction.
Une chambre du conseil a renvoyé un individu du chef d'un délit, sous les liens d'un mandat d'arrêt, devant
\}) St ce depuis rordonnance ou l'arrêt de renvoi. (Voyez le texte de Tarticle 7).
(2) Ap. Gaas. 7 novembre 1871 (Pas. 72-1-30).
(3) Cass. 7 novembre 1871 (Pas. 72-1-30). SUe peut statuer sur la mise en liberté provisoire, à partir du moment où appel a été interjeté soit par le ministère public, soit par Pinculpé.
(<) Orléans 26 mars 1847. (Journ. dupai. 1847-1-503 ou Dali. 47-4-320). (5) Pas. 58-2-371 ou Belg. jud. 1. 17 p. 1224).