ART. 7. — B
on Iribanal eoirectionnd. Ce tribnml se dédare incampétenl parce qne, par exemple, le bit ooostitiie ud crime. Il faudra régler de juges. Mais qui stataera sur la liberté provisoire pendant Finstance en rèf^ement de jnges?
Noos croyons qoe la liberté provisoire ne poorra être demandée et accordée durant cette instance. A qui serait-elle demandée? Elle ne peol Fétre à la cour de cassation. Elle ne peut Fétre non plus au tribunal G0^ rectionnel, ni à la chambre du conseil, puisque ces juridictions ne sont plus saisies de Fafbire (*)• Cependant la Cour de Besançon (*) a décidé que la chambre des mises en accusation a attribution pour statuer sur la demande de mise en liberté provisoire, parce que cette chambre est le centre d'instruction des affaires criminelles et a pleine juridiction en cette matière. Nous ne pensons pas qu'il y a lieu de suivre cette jurisprudence en présence des termes de Farticle 7 de la loi de 1874. D'après nous donc, aussi longtemps qu*uD arrêt de règlement de juges n'aura pas désigné la juridiction compétente pour statuer sur la prévention, le prévenu est privé du droit de demander sa mise en liberté provisoire. Celle-ci est impossible jusqu'au moment, peut-être éloigné, où le règlement des juges sera opéré (»).
(') Cof^, casa. fi*. 13 Janvier 18S7 qui a décidé que le tribunal qui n'est pas compétemment saisi de la connaissance des faits imputés aa prévenu, ne peut ordonner sa mise en liberté provisoire. (Jùutn, du pal. année 1837 t. 2, p. 62). Cass. fr. 27 février 1874 {Dallas 74.M'78).
(«) Besançon 17 Janvier 1870; Aix 10 février 1872 {Dalloz 72-2-119). Dans le même sens Poitiers 2 octobre 1858 (Pas. 1860, p. 625). Il s'agissait d'un règlement de Juges parce que le tribunal correctionnel n'avait pu se constituer.
(^ Conlrà : Flamand, p. 173 n* 196. Cet auteur croit, mais « non sans quelque bésitation », que dans ce cas, la juridiction quia ordonné le
LOI j>u 20 AVBIL 1874. 227
257. La solution serait la même si c'était la cour d'appel qui s'était déclarée incompétente. Elle ne pourrait pas non plus accorder la liberté provisoire au prévenu (') pendant l'instance en règlement de juges et celui-ci devra également attendre jusqu'au moment où le règlement de juges sera opéré (').
258. La solution serait également la même dans le cas où la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation auraient renvoyé le prévenu arrêté, devant le tribunal correctionnel, et si» par suite de circonstances exceptionnelles, le tribunal correctionnel se trouvait dans l'impossibilité de se constituer. Le prévenu devrait attendre jusqu'à ce qu'il ait été réglé de juges (').
La Cour de Poitiers et après elle, M. Flamand, disent que la juridiction de renvoi reste compétente, parce que la demande de mise en liberté provisoire n'est
renvoi derant le tribunal correctionnel, a le droit d'accorder la liberté proTÎBoire, Cela n'est paa admiasible, puisqu'elle est dessaisie. Il se fonde sur un argument d'analogie tiré de l'article 116 de la loi du 14 juillet 1865 ainsi conçu:
a Lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi admissible conformément à l'article 421, voudra réclamer sa mise en liberté, il portera sa demande devant la cour ou devant le tribunal qui aura prononcé la peine, n Une pareille disposition existait dans l'article 8 de la loi du
18 février 1852, remplacé par l'article 7 de la loi du 20 avril 1874. EUe n'a pas été reproduite parce qu'elle n'avait plus de raison d'ôtre (Voir
19 275). L'argument d'analogie, bien faible cependant et certainement fort peu décisif, sur lequel se fonde M. Flamand, ne peut donc âtre invoqué en Belgique.
(1) Cass. 27 février 1874 (Dallaz^ 74-1-178 ou Journ, du pal. année 1874 p. 5621). Aix 10 février 1872 (Dallât^ 72-2-119). Faustin Hélib, n»2001.
(^ Contra: Flamand p. 173 n^ 198 qui estime que dans ce cas la chambre des mises en accusation peut accorder la mise en liberté provisoire.
(3) Poitiers 2 octobre 1858 (Pas. 1860 p. 625, ou DaU. 59-2-124).
228 ART. 7. — î«- 25^?«.
qa'un simple inddent tirant ongine de FidiM prindpale* A vrai dire nous ne comprenons pas bien la force de cet ai^menL La joridiction de ren?oi étant, par son ordonnance, dessaisie de Faction principale, comment peatrelle, sans one disposition formelle de la loi, s'occoper encore d'an accessoire i cette acti<m principale ? Ce système n'est évidemment pas joridiqae.
259. Un tribunal correctionnel, saisi de la connaissance d'an délit par ane ordonnance de la chambre du conseil peut, avant de statuer sur le fond, ordonner une instruction supplémentaire par un de ses membres (*)-
Mais si le prévenu est détenu, il ne pourrait délier au juge chargé de procéder à une nouvelle information, le droit de statuer sur la mise en liberté provisoire de ce prévenu ('). Le tribunal correctionnel n'étant pas dessaisi, c'est à cette juridiction que le [M^venu devra s'adresser s'il désire obtenir sa mise en liberté provisoire (*).
260. Il résulte d'un arrêt de la Gour de Gaen du 34 septembre 1859 {% que la cour saisie de l'appel d'un jugement qui, en prononçant contre une femme mariée la séparation de corps pour cause d'adultère, a appliqué la peine de remprisonnement à cette femme déjà détenue
(1) Pau 27 noTembre 1872 (Dali. 74-2-71) ; Pau 8 janvier 1873 (Dali. 74-2.71); Cass. fr. 21 juin 1877 (Dali. 77-1-408).
(*) D'ailleurs ce juge ne devient pas un juge d'instruction. Si dans une affaire dont il connaît comme juge, il est délégué pour une mesure d'information, ce pouvoir spécial ne lui est conféré qu'en sa qualité de membre du tribunal siégeant et non en sa qualité de juge d'instruction. Consultez Mémorial du mimslère public par Dutruc, i*Jlagrant déHi n*20.
(3) Pau 27 novembre 1872 (Dali. 74-2-71).
{*) Journ. du tninisL publ, t. 3 p. 107.
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préventivement sous rinculpatioo du même délit d'adultère» est compétente pour connaître de la demande de mise en liberté provisoire formée par celle-ci en appel. M. Dutruc (0 critique cette décision. D'après lui, la mise en liberté provisoire eut dû, dans ce cas, être demandée au juge d'instruction lui-même. Nous n'avons pas à examiner cette question qui ne peut se présenter en Belgique, les articles 298 et 308 c. c. ayant été abrogés virtuellement par l'article 390 de notre nouveau code pénal de 1867 (').
261. Les diverses juridiction indiquées dans l'article 7 doivent, lorsqu'un prévenu s'adresse à elles pour obtenir sa mise en liberté provisoire, s'assurer, avant de la lui accorder, si elles peuvent le faire sans inconvénients pour la découverte de la vérité ou la sûreté de l'action publique.
262. La demande de mise en liberté provisoire doit être faite par requête (0* C'est ce qui résulte de l'article 7 § 9.
Cette requête doit être déposée au greffe de la juridiction compétente et inscrite au registre mentionné dans l'article 4 (art. 7 § 2).
Aucune forme spéciale n'est exigée pour la requête. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit sur papier timbré: une simple lettre peut sufBre (*). En pratique cepen-
(0 Mémorial du ministère publie v liberté provisoire n<' 16.
(^ Ntpbls, Code pénal interprété, sur Tarticle 390, n* 14. Laurent, Principes du droit civil, t 8, p. 894. Bruxelles 8 juin 1868 (Pas. 68-2-268).
(3) La loi ne prescrit aucune formalité particulière pour la demande de mise en liberté provisoire, lorsqu'elle est adressée au juge d'instruction. (Voir no 212.)
(*) Dotruc, p. 98, n' 70. Flamand, p. 150, n« 165. Contra. Duvbrgbr, n*458.
230 AET. 7. — »• 203-367.
dant, le préyenn dépose aa greffe de b jorididiim compétente» one requête sur papier timbré.
La requête peut être signée par Fincolpé, nn fondé de poovoirs, son conseil, ou un avoué (*).
263. La juridiction à laquelle est envoyée la requête doit statuer dans les cinq jours, mais il convient de statuer le plus tôt possible et de ne pas user du délai accordé par la loi (ait. 7) (*).
864. Ce n'est pas en audience publique que le tribunal correctionnel ou la cour d*appel statuent sur li requête à fin de mise en liberté provisoire. La requête doit être adressée au tribunal correctionnel ou à h cour d'appel ('), mais ces juridictions doivent statuer en chambre du conseil, sans publicité. Le motif en est que le jugement dans cette matière n'est qu'un acte d'instruction {*).
266. Le ministère public doit être entendu sur la demande de mise en liberté provisoire. L'inculpé et son conseil ont le droit d'être entendus en chambre du conseil ('). Avis doit être donné au conseil de l'inculpé conformément à Tarticle 4 (art. 7).
(1) Flamand, p. 150, n9 165.
{*) Cire, da Ministre de la Justice da 21 féTrier 1852.
(^ Si elle était adressée à la cliambre du conseil, celle-ci devrait se déclarer incompétente. — La Cour d'appel de Liège a décidé que la demande qui a pour objet la mise en liberté pure et simple, fondée sur ce que le mandat de dépôt n'aurait pu être exécuté valablement après le Jugement sur le fond ftappé d'appel, rentre exclusivement dans les attributions de la chambre des mises en accusation et non de la chambre des appels correctionnels, parce qu'elle constitue un incident de la procédure préparatoire (Liège 9 novembre 1854 (Pas. 55-2-900)).
(*) Dalloz, rép, vo intt. crim. nr "730.
(^ Ils ne doivent pas l'être, croyons-nous. Voyez plus haut n* 1S5. » Nous estimons que des observations écrites sont permises. Biles peuvent être présentées soit par le prévenu lui-même, soit par nn mandataire légal : avocat ou avoué.
268. La requête de l'inculpé tendante à ce qu'il soit mis en liberté, doit être communiquée au ministère public, puisque les juges ne peuvent statuer que sur ses conclusions (art. 7) Q).
Il a le droit, soit de proposer toutes les exceptions tendantes au rejet de la demande, soit de faire les réquisitions nécessaires pour n'accorder la liberté que sous caution ou sous une forte caution pouvant garantir l'intérêt public (•).
Les juges ne sont pas tenus de se conformer aux conclusions du ministère public pour l'admission ou le rejet de la demande du prévenu. Il n'est pas nécessaire que les conclusions soient conformes pour que la mise en liberté provisoire soit possible.
Le ministère public met ses conclusions au bas de la requête, puis à la suite est inscrite la décision. Rigoureusement, dit M. Dutruc, n^'TS, le ministère public pourrait se borner à des conclusions orales, mais alors du moins, il serait nécessaire que la décision rendue mentionnât son audition.
367. Si le tribunal statuait sur la requête de mise en liberté sans avoir appelé Tinculpé, celui-ci pourrait interjeter appel de la décision qui rejette sa demande (art. 19). La cour d'appel pourrait par évocation réparer la formalité omise par le tribunal. L'article 215 c. i. cr. lui donne, en effet, le droit d'annuler l'ordonnance et de statuer au fond (»).
P) Faustin Hélie, édit. Nypelg, n© 2745.
(•) Dalloz, rép. vo instruction criminelle, n© 729.
P) Cass. 16 novembre 1875 (Pas. 76-1-24). L'article 215, dit cet arrôt, n'est pas applicable seulement aux jugements et arrêts statuant sur des préventions, mais il est renonciation d'un principe général qui n'admet d'exception que dans les cas déterminés par la loi.
Il en serait de même si le tribunal avait accordé la mise en liberté provisoire sans avoir entendu le procureur du roi. Ce magistrat pourrait également interjeter appel et la cour d'appel pourrait aussi, après avoir annulé l'ordonnance» statuer au fond (').
268« Pour que le tribunal correctionneU la chambre des mises en accusation, la cour d'appel puissent statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, il ne faut pas qu'il y ait détention réelle. Il était déjà admis, sous le code d'instruction criminelle, que, bien que les textes des articles IH et 120 supposent que la demande est faite par des individus déjà en détention, celte condition n'est pourtant pas indispensable (*). On admettait que le prévenu qui n'est pas en état d'arrestation peut aussi bien demander la liberté provisoire que celui qui est détenu, et l'on se basait sur ce qu'aucune loi ne subordonne ^exe^ cice de ce droit à la condition de la détention préalable et sur ce que l'inculpé a autant d'intérêt à conserver sa liberté qu'à la recouvrer après l'avoir perdue (')•
Si, sous le code d'instruction criminelle, la mise en liberté provisoire pouvait être accordée à celui qui n'était pas réellement détenu, à plus forte raison doit-il en être ainsi sous l'empire de la loi de 1874, beaucoup plus favorable à la mise en liberté C).
p) Picot, revue critique^ t. 23 p. 390.
(^ L'article 114 disait, en effet: **• la chambre du conseil pourra ordonner que le prévenu sbra mis provisoirement en liberté. j>
p) DuvERGER, no 455; Mangin, n® ITS; Trêbutibn, t. 2 ?• 283; Faustin Hblib, édit. Nypels n' 2739 ; Picot, revue critiquey t. 23 p. 324. Paris 11 janvier 1823, Cass. fr. 12 février et 27 mars 1830, et 22 avril 1841 (Dalloz, rép, r> imt. crim, no« 705 et 713); Tongres 7 février 1850 (Belff. Jud, t. 8 p. 286); Liège 21 février 1850 (Pas, 51-2-56 ou £elç. jud. t. 8 p. 383). Consultei Cass. 3 avril 1846 (Pas. 47-1-50 ou Belç. jud. t. 4 p. 1690).
(*) Ar. ch. ace. Liège du 16 décembre 1868 (Pas. 69-2-66 ou Ches et Bonj. t. 17 p. 623).
889« Pour qu'un inculpé puisse demander sa mise en liberté provisoire, il faut qu'un mandat d'arrêt ait été décerné contre lui. Elle ne peut être accordée par anticipation» avant qu'il n'existe un mandat d'arrêt, et sur une simple éventualité de la privation de la liberté (*).
270. La demande de mise en liberté ne doit plus être notifiée à la partie civile.
L'article 11 de la loi du 18 février 18S2 est abrogé (*), ainsi que l'article 116 c. i. cr.
271. L'ordonnance rendue par la juridiction saisie de la demande de mise en liberté provisoire est inscrite au bas de la requête, signée des juges et du grefSer. Cette décision est expédiée sur timbre et soumise au droit de greffe, si expédition en est requise. Mais l'exécution sur le vu de la minute peut être ordonnée et l'expédition devient alors inutile (').
272. Nous estimons que l'ordonnance ou l'arrêt statuant sur la mise en liberté provisoire doit être motivée (*).
273. Les juges peuvent subordonner la mise en liberté provisoire à l'obligation de donner un cautionnement (art. 10). Si une demande de mise en liberté provisoire est rejetée, le prévenu peut la reproduire. La loi lui laisse le droit de la demander aussi souvent qu'il le veut, à la juridiction saisie de la connaissance du fait mis à sa charge.
(1) Journ. du pal. v liberté provisoire n» 44. Rolland db Villargurs sur l'article 114 c. i. cp. no« 1 et 2. Dalloz, loc. cit.
0 Article 23 de la loi de 181^4. Cela est très-juste, puisque d'une part, la liberté provisoire peut être obtenue sans cautionnement et que d'autre part le cautionnement ne garantit pas le préjudice que la partie civile a subi.
P) DUVERGKR, no 458.
(*) Cass. fr, 13 mai 1852; Picot, revue critique, t. 23 p. 330.
Mais il est à remarquer que si la demande a été adressée au tribunal correctionnel, le prévenu a le droit d'appel en vertu de l'article 19 de la loi de 1874.
274. La mise en liberté provisoire peut être retirée par le tribunal ou la cour, si l'inculpé cité ou ajourné ne comparait pas (art. 18). Mais elle ne peut l'être que pour ce motif. C'est ainsi que les juridictions de jugement indiquées dans l'article 18, ne peuvent retirer la mise en liberté provisoire, s'il se présentait des circonstances nouvelles et graves (*).
275. L'article 8 de la loi du 18 février 18S3 contenait un alinéa ainsi congu :
c La mise en liberté provisoire pourra être demandée à la cour ou au tribunal qui aura prononcé la peine d'emprisonnement, lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi admissible, voudra se faire autoriser à rester en liberté, conformément à l'article 421 c. i. cr.
c Toutefois, dans ce cas, si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la demande sera portée devant le tribunal correctionnel du lieu où siégeait cette cour. >
Cette disposition n'a pas été reproduite dans la loi de 1874, parce qu'elle n'avait plus de raison d'être. En effet, aux termes de la loi du 10 février 1866, le condamné qui jusque là est resté en liberté, n'est plus obligé de se metire en étal pour être admis à se pourvoir en cassation (art. 421 c. i. cr.) («).
(1) Il n'y a qne le Jage d'înstraction qui puisBe, pour oe motif, décerner an nouveau mandat d'arrêt
(<) Rapports par MM. Nypels et Thonissen (Pasin. année 1874, pp. 159 et 115). Voyez BruxeUes 19 septembre 1868 (Pas. eS-S-SSe). — D'après la loi du 10 février *1866 aucun condamné ne doit plus se mettre en état pour se pourvoir en cassation. L'article 2 de cette loi est, en effet, conçu comme suit : « L^article 421 du code d'instruction criminelle
est abrogé, sauf pour les condamnés qui, lors du jugement ou de l'arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé, sont en état de détention préventiTe. » L'article 421 était une disposition puisée dans l'ordonnance de 1*738 (art. 6, tit IV, l^ partie), édictée pour la procédure de l'ancien conseil des parties de France. Elle portait la plus sérieuse atteinte à un principe nouveau, qu'en matière répressive, le pourvoi en cassation est suspensif (art. 373 c. i. cr.), principe applicable aux affaires crimi* nelles et même applicable d'après la plupart des auteurs et la Jurisprudence française aux affaires correctionnelles et de police (Voyez, pins haut, no 252).
D'après l'article 421, toute personne condamnée à une peine corporelle, quelque minime que fût la durée de cette peine, devait, pour se pourvoir en cassation, commencer par se soumettre à l'emprisonnement. C'était du moins ainsi que la Jurisprudence belge interprétait l'article 421. Elle décidait que la mise en état devait exister au moment du pourvoi, et devait durer Jusqu'à ce que l'arrêt (Ût rendu. (Cass* 18 janvier 1833, 10 juin 1834, 9 octobre 1885, 22 février 1838, 20 Janvier 1846, II Juin 1860 (Pas. 60-1-271); Scheyren n'IST). Ainsi donc un condamné à un Jour de prison pour une contravention pouvait être obligé de subir une véritable détention préventive, dont la dm-ée excédait de beaucoup la peine encourue (elle pouvait se prolonger pendant on mois (art. 425 c. i. cr.)), et cependant la détention préventive ne pouvait aToir lieu pour les contraTentions. Il est vrai qu'en France on admet que l'obligation de la mise en état n'est exigée qu'au moment où la cour doit statuer sur le pourvoi. (Cass. 29 mai 1873 (Dali. 73-1- 389)) et qu'elle doit cesser, quand la durée de la peine prononcée est expirée (TrébutibN} t. 2, p. 559; Rodikrb, p. 474; Dalloz, rép. vo castation n* 720 et suiv.). C'est là une pratique beaucoup plus équitable que Juridique, car elle n'est pas conforme au texte de la loi. (Article de M. Scheyven, inséré dans la Bêlg.jui. t. 23 p. 821 ; rapport à la Chambre des représentants par M. Dupont (Pasin. année 1866 p. 61)).
Le juge d'instruction pourra, en tout état de cause, décerner un mandat d'arrêt contre Tinculpé laissé ou remis en liberté, si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure (}), n pourra aussi, nonobstant la mise en Uberté de l'inculpé, décerner un nouveau mandat d'arrêt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire (^).
Ce mandat spécifiera les circonstances nouvelles et graves sur lesquelles l'arrestation est motiva. H devra être confirmé dans les cinq jours de son exécution, par la chambre du conseil, en la forme prescrite par l'article 4 de la présente loi.