Cet article règle deux cas
l"" Celui où l'inculpé laissé ou remis en liberté est resté en défaut, pendant Tinstruction, de se présenter à un acte de la procédure.
T Celui où les circoDstances exigeraient, qu'après
(1) L'article 18 accorde de nonveaa ce pouvoir au juge dMnstraction.
0 On admettait sous le code d'instruction crimineUe, que le juge dinstruction pouvait décerner un nouveau mandat d'arrêt contre le prévenu mis en liberté provisoire, fondé sur le nouveau caractère d fait. Mangin, insL écrite^ n» 173; Carnot, sur l'article 113 c. i. cr. Mais Faustin Hélie, t. 5 p. 844, est d'avis que c'était à la chambre du conseil à statuer. — L'article 8 a remplacé les articles 7, 8 et 25 de a loi du 18 février 1852.
aroir obtenu sa mise en liberté, l'inculpé fut de nou* yeaa, pendant l'instruction, mis en état d'arrestation.
Dans ces deux cas, la loi permet de mettre fin à la liberté provisoire (*).
877. Si un inculpé laissé ou remis en liberté provisoire ne se présente pas à un acte de la procédure, le juge d'instruction, tant qu'il n'est pas dessaisi, peut décerner contre lui un nouveau mandat d'arrêt. Puisque la main-levée du premier mandat était subordonnée à la condition que l'inculpé se représenterait à tous les actes de la procédure (art. 6), il va de soi que le juge d'instruction doit avoir le droit de replacer celui-ci sous les liens d'un autre mandat d'arrêt, s'il n'obéit pas à l'avertissement qui lui est donné, de comparaître devant lui. C'est la sanction de son obligation.
On conçoit que le magistrat instructeur ait le droit de faire arrêter cet inculpé, car cette mesure peut être indispensable pour la continuation et l'achèvement de l'instruction (*)•
Mais, il faut bien remarquer que c'est sa désobéissance seule qui justifie cette mesure.
278. Pour que le juge d'instruction puisse dans ce cas faire arrêter l'individu laissé ou remis en liberté, il suffit que celui-ci soit resté en défaut de se présenter â un acte de la procédure. Il n'y aucune autre formalité à remplir; ce magistrat n'a qu'à lancer le mandat d'arrêt.
279. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vertu de l'article 8 § 1, contre l'inculpé qui est resté en défaut de se représenter à un acte de la
0) La liberté provisoire prend encore fin par le jugement ou l'arrêt définitif sur la prévention. Elle peut même prendre fin dans le cas des articles 18 et 21 § 2 de la loi de 1874.
(') Rapport de M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874 p. 138 no 7).
procédure» après en avoir été requis, non seulement lorsque c'est d'accord avec le procureur du roi, qu'il Ta laissé ou mis en liberté (art. 6), mais aussi lorsque c'est la chambre du conseil (art. 4 et S) ou la chambre des mises en accusation qui lui ont accordé la Uberté provisoire (*).
Si la chambre du conseil n'a pas confirmé le mandat d'arrêt dans les cas des arlicles 4 et 5 de la loi de 1874, l'inculpé n'est pas mis en liberté prmsoire {n"^ 176 et 195). Il en résulte que s'il a été relâché parce que cette chambre a refusé de confirmer le mandat d'arrêt, il ne peut êlre l'objet d*un nouveau mandat de ce genre pour être resté en défaut de répondre à une citation du juge d'instruction (art. 8 § 1)(*). II ne pourrait l'être que s'il y avait des circonstances nouvelles et graves (art. 8 § 2).
380. Mais, pour pouvoir décerner un nouveau mandat d'arrêt contre l'inculpé qui, laissé ou remis en liberté, est resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure, il nous semble évident que celui-ci doit continuer à être prévenu d'un fait punissable de trois mois d'emprisonnement (').
281. L'article 8 § 1 ne s'applique qu'au cas où la mise en liberté a été accordée, soit par le juge d'instruction (art. 6), soit par la chambre du conseil (art. 4 et 5),
(^) La chambre des mises en accosation peut l'avoir mis en liberté provisoire, en statuant sur l'appel de l'ordonnance de la chambre da conseil qui, lors de la confirmation prescrite par les ai*ticles 4 et 5, a refusé de mettre l'inculpé en liberté provisoire ; elle peut aussi l'avoir mis en liberté dans le cas de l'article 26 de la loi de 1874.
(>) D'une fisiçon générale, il faut dire que Tarticle 8 § 1 ne s'applique pas à l'inculpé élargi de droit. (Dutrdc, p. 118 no 96).
(3) Voir cours d'instr. crim. donné à l'Université de G-and pendant l'année académique 1876-1877, par M. le professeur Haus.
soit par la chambre des mises en accusation (art. 26) et où. pendant le cours de Tinstruction, l'inculpé ne comparait pas à un acte de la procédure. Si c'est après le dessaisissement du juge d'instruction que le prévenu reste en défaut de se représenter, en d'autres termes s'il ne comparait pas soit devant le tribunal, soit devant la cour d*appel sur la citation qui lui a été signifiée, il faut appliquer l'article 18 de la loi de 1874.
882. Les mots c laissé en liberté » employés dans l'article 8 de la loi de 1874, se réfèrent au cas où un individu, objet d'un mandat d'arrêt, n'a pas été arrêté. L'inculpé c laissé en liberté » est celui contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné, mais que le juge d'instrucîon n'a pas arrêté. Aussi serait-ce une erreur de croire que tout inculpé peut, par cela même qu'il ne se présente pas à un acte de la procédure, être l'objet d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 8 § 1.
Il ne peut l'être que lorsque, pouvant être arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt, il ne l'a pas été.
Le mandat d'arrêt décerné en vertu de l'article 8 doit nécessairement avoir été précédé d'un mandat d'arrêt délivré en vertu de l'article l^^'dela loi de 1874, mais resté sans exécution par la volonté du juge d'instruction et du procureur du roi (art. 6).
Un inculpé est conduit devant le juge d'instruction en yertu d'un mandat d'amener : après son interrogatoire, le juge d'instruction estime qu'il y a des circonstances suffisantes pour décerner contre lui un mandat d'arrêt (art. 1); il décerne ce mandat, mais il ne le fait pas exécuter et laisse l'inculpé en liberté provisoire. Dans ce cas, celui-ci a été c laissé en liberté^ t et si, appelé devant le juge d'instruction, il ne comparait pas, un nouveau mandat d'arrêt peut être décerné contre lui en vertu de l'article 8 de la loi de 1874.
Nous croyons donc, comme nous l'avons déjà dit au n*" 38, que M. De Le Court s'est trompé en disant dans son discours, qu'un fugitif est arrêté en vertu de l'article 8 de la loi de 1874, parce qu'il s* est soustrait aux actes de l'instruction et qu'il n'a pas répondu aux appels de la justice (*).
283. L'article 8 dit que l'inculpé laissé ou remis eu liberté peut être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt, pour être resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure: cela s'entend de la procédure relative à l'infraction du chef de laquelle le mandat d'arrêt avait été décerné et non de la procédure relative à une autre infraction. Ainsi, si sur un mandat de comparution pour un nouveau délit, l'inculpé laissé ou remis en liberté provisoire ne comparait pas devant le juge d'instruction, ce magistrat ne pourrait, en vertu de l'article 8, le remettre en état de détention pour ce motif. Nous faisons cette observation parce que M. Massabiau n"" 2746 édit. de 1876, semble enseigner le contraire.