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Pour que l'inculpé puisse être l'objet d'un nou

(1) Belg, jud. t. 32 p. 1460. — Ce fugitif est arrêté en vertu de l'article !•' (n* 67). L'extradé n'est donc pas arrêté en vertu de l'article 8, si ce n'est dans le cas où, ayant été l'objet d'un mandat d'arrêt, il n'a pas comparu à un acte de la procédure, auquel cas le juge d'instruction peut le faire arrêter en vertu de cet article. Conirà: M. De Le Court, loc. cit. M. Haus est également d'avis qu'un inculpé, laissé en liberté par le juge d'instruction qui a estimé que la détention préventive n'était pas autorisée par la loi, peut être arrêté en vertu de l'article 8, pour n'avoir pas comparu à un acte |de la procédure, alors que les circonstances sont restées les mêmes. D'après lui c'est la désobéissance qui justifie cette mesure (n© 207 de son cours d'inst. crim, donné à l'Université de Gand pendant l'année académique 1876-1877). La même erreur a été commise dans une correspondance du Journal de Liége^ reproduite dans la Belgique judiciaire y i, 34, p. 991.

veau mandat d*arrêt pour être resté en défaut de se présenter à uii acte de la procédure, il faut qu'il en ait été requis, c'est-à-dire qu'il ait été régulièrement cité ou ajourné (art. 18 de la loi de 1874). Il faut par conséquent qu'il ait été rappelé par un mandat de comparution ou par un autre avertissement ofiSciel (').

285. Il est à remarquer qu'un mandat d'arrêt ne peut être décerné, si l'inculpé a été empêché d'obéir par des circonstances indépendantes de sa volonté. Ce mandat devrait donc être révoqué, si l'inculpé justifiait qu'il a été empêché d'obéir par de semblables circonstances (arg. de l'art. 14). Le bénéfice de l'élargissement provisoire ne peut, en effet, lui être retiré que dans le cas où il n'aurait aucune excuse légitime à faire valoir (*).

286. D'après l'article 8, un inculpé laissé ou remis en liberté, qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, peut être aussi de la part du juge d'instruction l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt.

Ce magistrat n'a pas cependant le pouvoir arbitraire de remettre cet inculpé en état de détention.

En effet, d'après l'article 8, le droit pour le juge d'instruction, de décerner un nouveau mandat d'arrêt contre l'inculpé qui a été mis en liberté et qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, est subordonné à la condition qu'il soit survenu des circonstances nouvelles et graves (').

Aux termes de l'article 7 de la loi de 1882, ce nouveau mandat pouvait être décerné, si les circonstances

(1) DuvBRGKR, no 420. («) DUTRUC, p. 118 no 98.

(3) Il ne faat pas distinguer si le fait constitue un crime ou un délit. La disposition est générale et s'applique aussi bien au cas où le fait emporte une peine criminelle, qu'à celui où il emporte une peine correctionnelle.

semblaient exiger que l'inculpé mis en liberté provisoire, fût replacé en état de détention. Il était admis dans la pratique que les circonstances qui pouvaient motiver une nouvelle arrestation devaient être nouvelles et graves {*).

G*est avec raison cependant que le législateur de 1874 a précisé le caractère qu'elles doivent revêtir pour autoriser une nouvelle mesure de rigueur.

£n disant expressément que les circonstances doivent être nouvelles et graves, il a mieux garanti l'inculpé contre l'arbitraire du juge d'instruction (*). Il a mis en- même temps l'article 8 de la loi de 187i en rapport avec l'article 1" de cette loi qui exige» pour pouvoir arrêter un inculpé, que les circonstances soient graves et exceptionnelles (').

287. La disposition de l'article 8 § 9 ne peut qu'être approuvée. Gomme le dit Morin, Joum. du droit crim. art. 8112, p. 304 note 13, < la faculté de rétractation ultérieure prédisposera le juge, au début de l'instruction, à accorder la liberté provisoire, s'il n'y voit pas d'inconvénient. »

288. Il résulte de l'article 8 § 9, que l'ordonnance de mise en liberté n'a un caractère définitif que relativement à l'état des faits en vue duquel elle a été rendue.

(1) Sous le code d'instruction criminelle, on décidait que la mise ea liberté provisoire sous caution ne âdsait pas obstacle à ce que le Juge d'instruction décernât ultérieurement un mandat d'arrêt, si le caractère que les faits avaient pris depuis la mise en liberté et la révélation de faits nouveaux, rendaient cette mesure opportune (Metz 12 avril 1860 (Journ, du minist, public, t. 5| p. 289)).

(<) Rapport par M. Thonissen et rapport par M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874, pp. 115 et 133).

(3) Rapport de la commission de révision du coic d*imt. crim, (Pasin. année 1874, p. 160 no 84).

LOI DU âO AYRIL 1874. 243

A tout autre point de vue, elle n'a qu'un caractère provisoire. Si cet état vient à se modifier d*une manière défavorable à Tinculpé, le bénéfice de rélargisMment peut lui être retiré.

S89. Le juge d'instruction ne peut décerner un nouveau mandat d'arrêt contre l'inculpé qui a été mis en liberté et qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, que si cette mesure est nécessaire dans l'intérêt de l'instruction. L'article 8 de la loi de 1874 se sert en efifet du mot < nécessaires^ et ce mot trouve son explication dans le rapport de la commission de révision du code d'instruction criminelle où il est dit : c le magifrtrat instructeur doit pouvoir, si les besoins de la procédure Vexigeni, remettre l'inculpé en état de détention. » (Pasin. p. 160).

290. On voit que partout la loi remet à la prudence du juge d'instruction la grave mesure de la détention préalable. Elle Ta laissé le maître de l'ordonner ou de s'en abstenir (art 1). Elle lui donne la faculté de la faire cesser quand il ne la juge plus nécessaire (art. 6). Elle lui donne le droit de la reprendre si la nécessité de le faire lui apparaît de nouveau (*).

201. Nous ne pouvons partager l'avis de M. Bougard qui estime que les circonstances nouvelles et graves de l'article 8 § 9, ne sont pas de nature différente que les circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité puMique, dont il est parlé aux articles 1 et 9 (*).

n faut, croyons-nous, s'attacher strictement au texte de l'article 8, et dire qu'il sufiSt qu'il y ait des circonstances nouvelles ayant un caractère de gravité, pour qu'un inculpé, quelque soit le fait dont il s'est rendu

(1) Motilk de la loi ftençaUie du 4 avril 1855. («)^<f/^.y«rf.,t.32,p. 1578.

coupable, puisse de nouveau être Tobjet d'un mandat d'arrêt. Les circonstances ne doivent pas revêtir un caractère exceptionnel.

Il faut ranger parmi les circonstances de nature i motiver le retrait de la liberté provisoire, les nouvelles charges qui se produisent contre l'inculpé (qui étaient restées cachées et aggravent la matérialité ou la moralité du fait (^)), la découverte de complices de l'inculpé, le fait de la part de celui-ci d'abuser de sa liberté, de faire des préparatifs de fuite, de procéder à des aliénations frauduleuses de sa fortune, d'intimider ou de chercher à intimider les témoins, de les séduire ou de chercher à les séduire, tous les abus en un mot qu'il fait de sa liberté {•), etc. (»).

Mais une nouvelle manière de qualifier les faits, ne constitue pas des charges nouvelles (*).

392. Le droit d'arrestation donné au juge d'instruction, dans le deuxième cas de l'article 8, s'applique aussi bien à l'inculpé que ce magistrat a laissé en liberté (quoique

(1) Les nouTeUes charges doivent, en effet, s'entendre des ciroonstances relatives à l'existence du ùàt incriminé, aussi bien que de celles qai concernent la culpabilité du prévenu. (Nîmes 25 mars 1847. Rolland DE ViLLARonKS, sur l'art. 247 c. i. cr., no 2).

(') On ne peut qu'approuver le législateur d'avoir donné à la Justice le moyen de retirer à un inculpé une fieiveur dont il se montre indigne.

C) Circul. du Garde des Sceaux (France) du 14 octobre 1865. DutruCi p. 85, note 3. 11 faut entendre aussi par circonstances nouvelles, ceUes qui viennent pour la première fois se révéler aux magistrats (cass. fr. 18 avril 1823), tels que les aveux du prévenu (Massabiau, édlt. 1876, n* 2816; Rolland db Villargues, sur l'article 247 c. i. cr., no 1). La disposition de l'article 246 c. 1. cr. n'est pas démonstrative et l'expression eharçes nouvelles embrasse dans sa généralité toutes les preuves qai servent à établir la culpabilité du prévenu (Massabiau, n* 2815 ; Gass. fr. 21 décembre 1820).

(^) Cass. fr. 19 mars 1813; Rolland de Vd:.lar61ieB| sur l'article 247 c. i. cr., n* 5.

étant l'objet d'un mandat d'arrêt) ou remis en liberté, qu'à l'inculpé, mis en liberté en vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil (art. 4 et S) Q) ou de la chambre des mises en accusation (*).

n est même à remarquer que le juge d'instruction peut décerner un nouveau mandat d'arrêt, en vertu de l'article 8 § 3, s'il est survenu des circonstances nouvelles et graves rendant cette mesure nécessaire, non seulement contre l'inculpé mis en liberté provisoire, mais aussi contre l'inculpé qui a été relaxé, soit par la chambre des mises en accusation qui, sur appel, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de décerner un mandat d'arrêt, soit par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation qui n'ont pas confirmé le mandat d'arrêt (art. 4, 5 et 19 comb.).

Le juge d'instruction pourrait aussi décerner un mandat d'arrêt, en vertu de l'article 8 § 3, contre l'inculpé qui a dû être rendu à la liberté, parce que la chambre du conseil n'avait pas statué sur le maintien du mandat d'arrêt dans le délai voulu par la loi (art. 4 et S).

Hais ce n'est que tant qu'il est saisi, que le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vertu de l'article 8 §3.

398. Nous avons dit plus haut n"" 39, que le juge d'instruction ne peut décerner un mandat d'arrêt sans en avoir été requis par le ministère public. Il nous

(1) Consultez le rapport de la commission de révision du code d'instmotion criminelle (Pasin. année 1874, p. 160).

(^ Il n'en est pas de même en France. Si la liberté provisoire a été accordée par la chambre des mises en accusation, réformant l'ordonnance du Juge d'instruction portant refus de l'accorder, le Juge d'instruction ne peut décerner un nouveau mandat, qu'autant que la cour, sur les réquisitions du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de ta décision (art. 115 § 2 de la loi du 14 juillet 1865).

semble qu'il doit en être de même, dans le cas oii il s'agit de décerner un nouveau mandat d'arrêt en vertu de l'article 8. Gomme le dit Dutruc, p. K6, n"" 38, t l'accord des volontés des deux magistrats doit être aussi nécessaire pour rétablir dans ce cas la détention préalable, qu'il l'a été pour la faire cesser, et il n'appartient pas plus au juge d'instruction d'ordonner de nouveau l'arrestation de l'inculpé sans l'assentiment dii procureur da roi, qu'à celui-ci de l'y obliger par ses réquisitions 0). • 294. Dans les deux cas prévus par l'article 8, le législateur dit que le juge d'instruction c pourra » décerner un mandat d'arrêt. Il en a donc la faculté: il n'y est pas obligé.

395. U est à remarquer que dans ces cas le juge d'instruction peut délivrer immédiatement un mandat d'arrêt. Il ne doit pas tout d'abord délivrer un mandat d'amener. Gela résulte du texte même de l'article 8 : c Le juge d'instruction, dit cet articlCi pourra décerner un mandat d'arrêt Il pourra aussi, nonobstant la

mise en liberté de l'inculpé, décerner un nouveau mandat d'arrêt » (*). Mais il peut commencer par décerner un mandat d'amener : cela n'est pas douteux.

396. Le nouveau mandat d'arrêt doit spécifier les circonstances nouvelles et graves sur lesquelles l'arrestation est motivée (art. 8 § 3). Elles doivent y être expressément mentionnées et indiquées. Gela est fort juste, puisque l'article 3 exige que le mandat d'arrêt spécifie les circonstances graves et exceptionnelles qui motivent l'arrestation ('). De cette façon ce nouveau man-

0) Flamand, p. 134, n* 149.

(S) Il n'en est paa de même en France. Voir article 115 de la loi du 14 JuiUet ld65 et Flamand, p. 185. n« 211. (3) Discours de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 160).

LOI DU 20 AYRiL 1874. 247

dat portera la preuve avec lui, qu'il n'a pas été décerné par erreur.

Nous conseillons d'y mentionner la rétractation de Tordonnance de mise en liberté (*).

997. Lorsqu'un mandat d'arrêt est décerné contre un individu laissé ou remis en liberté, qui est resté en défiaiut de se présenter à un acte de la procédure, il fkut que ce motif y soit énoncé. La loi de 1874 ne l'exige pas, mais cela résulte de l'article 7 de la Constitution aux termes duquel nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge(*).

SM. Le juge d'instruction ne doit pas procéder à l'interrogatoire de Tinculpé arrêté, dans les deux cas prévus par l'article 8, en vertu d'un nouveau mandat d'arrêt. Il convient cependant qu'il soit entendu. De cette façon, le prévenu pourra peut-être démontrer qu'il est toujours digne de la confiance de la justice, et le juge d'instruction évitera peut-être de maintenir en état de détention un prévenu, sans que des circonstances nouvelles aient nécessité la perte de sa liberté provisoire.

899. Dans les cinq jours de son exécution» le nouveau mandat d'arrêt décerné dans les deux cas prévus par l'article 8, doit être confirmé par la chanU)re du conseil.

Cette disposition est préférable à celle de l'article 8 de la loi de 1853, aux termes de laquelle le juge d'instruction ne pouvait décerner un nouveau mandat que sur l'avis conforme de la chambre du conseil. La disposition de la loi de 1853 était, en effet, contraire aux principes du droit, en ce sens qu'elle intervertissait les rôles, car c'est au juge instructeur à apprécier les nécessités de l'instruction.

(») Flamand, loc. cit. et p. 186. («) Dutruc, n© 96, note 1.

Gomme le dit le rapport de la commission de révision du code d'instruction criminelle, c en subordonnant l'initiative du juge d'instruction à l'ayis de la chambre du conseil, la loi de 18S3 méconnaîssait les attributions réelles et le caractère de ce magistrat. » (Pasin. p. 160).

En outre, la disposition de l'article 8 de la loi de 1852, en statuant que le mandat d'arrêt ne pouvait être décerné que sur l'avis conforme de la chambre du conseil, prescrivait une condition qui, par suite du retard qu'elle occasionnait, pouvait rendre l'exécution du mandat d'arrêt impossible (0-

L'intérêt de l'inculpé est suffisamment garanti et sauvegardé sous l'empire de la loi de 1874, par l'intervention ultérieure de la chambre du conseil appelée à statuer sur le maintien du mandat d'arrêt.

800. Il semblerait, d'après la contexture de Farticle 8 § 3, que le nouveau mandat d'arrêt ne doit être confirmé dans les cinq jours de son exécution, que lorsqu'il a été décerné à raison des circonstances nouvelles et graves, et qu'il ne doit pas l'être, lorsqu'il est décerné contre un inculpé laissé ou remis en liberté qui est resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure.

Il faut pourtant, croyons-nous, le faire confirmer. De cette façon, on se conformera à l'esprit de la loi et à la volonté du législateur. C'est, en effet, par suite d'un pur oubli que l'article 8 ne prescrit pas dans ce cas, d'une façon formelle, la confirmation du mandat d'arrêt. Dans le projet du gouvernement, l'article 8 ne prévoyait la délivrance d'un nouveau mandat d'arrêt que pour le cas où il y aurait des circonstances nouvelles et graves. II n'y était pas question de la délivrance d'un mandat

(*) Rapport par M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874 p. 133 n® 7).

d'arrêt pour le cas où l'inculpé laissé ou remis en liberté, serait resté en défaut de se représenter à un acte de la procédure.

C'est lors du second vote de la loi de 1874 que le législateur a mentionné dans Tarticle 8, cette deuxième cause autorisant la délivrance d'un mandat d'arrêt. Mais» après avoir complété dans ce sens la première partie de l'article 8, on a oublié de mettre la deuxième partie de cet article en rapport avec la première partie du dit article, modifiée comme nous venons de le dire (*).

301. L'article 8 dit que la confirmation se fera par la chambre du conseil c en la forme prescrite par l'article 4 de la loi de 1874. » Il en résulte que la chambre du conseil doit statuer sur le rapport du juge d'instruction, après avoir entendu le procureur du roi, l'inculpé et son conseil, et que le conseil choisi par l'inculpé, lors de son premier interrogatoire, doit être averti. Il résulte, en effet, de la rédaction de l'article 8 § ult., que les formalités prescrites par les § § 3 et 4 de l'article 4 de la loi de 1874, doivent être observées.

C'est dans les cinq jours de son eœéculion que le nouveau mandat d'arrêt doit être confirmé (art. 8).

303. Ce nouveau mandat d'arrêt doit être confirmé mensuellement en vertu de l'article S de la loi de 1874.

II est vrai que l'article 8 ne prescrit formellement que la confirmation dans les cinq jours de l'exécution

(1) On pourra se convaincre de ce que nous venons de dire, en examinant la pasinomie, année 1874 p. 140, 2. col. et p. 199, et en comparant le texte de l'article 8 avec le texte du projet du gouvernement (Pasin. année 1874 p. 160). — MM. Haas et De Le Coart disent formellement que dans ce cas le mandat d'arrêt doit être confirmé. (Belg. jud., t. 32 p. 1460).

du mandat d'arrêt. II ne prescrit pas la confirmation mensuelle en vertu de Tarticle S. Mais c'est un pur oubli. En faisant confirmer le nouveau mandat d'a^ rét tous les mois, on se conformera à l'esprit de la loi et à la volonté du législateur.

Puisque c'est un nouveau mandat d'arrêt, la confirmation mensuelle doit se faire à partir du jour de son exécution.

803. Ce nouveau mandat d'arrêt reste debout, sans devoir être confirmé, aussi longtemps qu'avant la clôture de l'instruction, l'inculpé n'a pas été arrêté (0- Si, lors de cette clôture, il ne l'a pas été, le mandat d'arrêt ne doit plus être confirmé.

804. Il se peut que lors de la clôture de Tinstruction, le nouveau mandat d'arrêt n'ait pu être mis à exécution. Si l'inculpé qui en a été l'objet, est renvoyé devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil, il pourra être arrêté si cette chambre Ta renvoyé devant cette juridiction sous les liens d'un mandat d'arrêt.

Hais il est à remarquer qu'étant arrêté après le dessaisissement du juge d'instruction, ce mandat d'arrêt ne doit pas être confirmé dans les cinq jours de son exécution (*).

Si l'inculpé est renvoyé devant la chambre des mises en accusation du chef d'un crime, ce n'est plus un mandat d'arrêt qui est décerné contre lui, mais une ordonnance de prise de corps, comme nous le verrons au commentaire de l'article 9, p. 3S3, note.

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