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L'inculpé arrêté pendant l'instruction en vertu

(1) Consultez l'ord. de la ch. du cens, de BroxeUes du 30 mars 1815 (Pas. 753-165).

(^ Consultez la même ordonnance.

d*un nouveau mandat d'arrêt délivré pour un des cas prévus par l'article 8, peut encore demander et obtenir sa mise en liberté provisoire (^).

Arrêté après la clôture de Tinstruction, il peut demander sa liberté en vertu de Tarticle 7 de la loi de 1874 (').

306. Le nouveau mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction peut être l'objet d'un appel. Nous renvoyons pour cette matière à ce que nous avons dit aux n" 85 et suiv. Les principes sont les mêmes.

307. L'ordonnance de la chambre du conseil relative à la confirmation du nouveau mandat d'arrêt est susceptible d'être attaquée par la voie de l'appel (art. 19).

308. Nous avons indiqué deux causes pour lesquelles l'article 8 autorise la détention d'un inculpé laissé ou remis en liberté. Ce qui est incontestable (la loi ne devait pas le dire), c'est que la mise en liberté provisoire d'un inculpé n'empêche pas que celui-ci ne puisse être arrêté de nouveau, s'il vient à commettre une nouvelle infraction, pourvu, bien entendu, qu'il y ait réunion des conditions exigées par l'article 1 de la loi de 1874.

P)DuTKUO,p.ll8,no88.

(^ Consultez l'ordonnance da 90 mars 1875, citée en note, p. 250.

La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation pourront dans les cas prévus par les articles 134 et 231 du code d'instruction criminellei décerner une ordonnance de prise de corps Q) et en prescrire l'exécution immédiate.

La chambre des mises en accusation pourra, dans le cas oh. l'inculpé aurait été laissé ou mis en liberté, décerner cette ordonnance après Tarrét de renvoi devant la cour d'assises jusqu'au jour fixé pour la comparution.

Elle pourra ordonner la mise en liberté de l'inouïpé détenu en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil.

Les ordonnances de la chambre du conseil dans les cas prévus par les articles 133 et 134 du code d'instruction criminelle, seront rendues à la majorité des juges.

309. Aux termes de rarticle 134 c. i. cr., la chambre du conseil qui estime qu'il y a des charges suffisantes

(^) L'ordonnance de prise de corps existait d^Jà dans l'ancien droit.BIle a été conservée par le code d'instruction criminelle et est maintenue par la loi de 1874. Nous croyons que cette dénomination pourrait disparaître et qu'on pourrait ne conserver que l'expression: mandat d'arrêt. Quel est, en effet, le but de l'ordonnance de prise de corps? C'est de continuer l'effet du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, jusqu'au Jour du Jugement ou de le suppléer si l'inculpé était Jusqu'alors resté en liberté.

contre l'inculpé d'un crime (0» et qui ordonne en conséquence le renvoi des pièces à la chambre des mises en accusation, doit décerner une ordonnance de prise de corps*

La même obligation est imposée à la chambre des mises en accusation par l'article 331 c. i. cr., lorsqu'elle prononce la mise en accusation d'un inculpé.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. D'après l'article 9 de la loi du 30 avril 1874, la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 134 et 331, décerner une ordonnance de prise de corps, mais elles ne le doivent plus. Cette loi leur laisse la faculté de la décerner ou de ne pas la décerner. Elles en sont libres. L'ordonnance de prise de corps n'est plus obligatoire comme sous le code d'instruction criminelle.

310. On admettait d'une façon à peu près unanime, sous le code de 1808, que l'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil, n'offrait qu'un caractère purement provisoire et qu'elle ne pouvait être mise à exécution avant d'avoir été confirmée par la chambre des mises en accusation (*).

(1) L'ordonnance de prise de corps ne peut être décernée que contre celai qui est préTenu d'un fait qualifié crime. Cela résulte de l'article 134 c. i. cr. (Conf. Faustin-Hélie, éd. Nypels n. 2910. Rouen 23 Janvier 1860„(Joum. du pal. 1851-2466, on Dali. pér. 18Q2-244)). Ni la loi du 18 février 1852, ni la loi du 20 avril 1874, n'ont modifié sous ce rapport l'article 134 c. i. cr. (Voir la note dans la Belç.jud. t. 81, p. 1295).

L'ordonnance de prise de porps ne peut âti*e décernée contre celui qui, inculpé d'un délit, est renvoyé devant la cour d'assises, par suite de connexité du fait dont il est prévenu, avec un autre ùât qualifié crime dont une autre personne est accusée. (Bruxelles 29 mars 1873. (Belg. Jud. t. 31, p. 1295)). Si l'auteur de ce délit était arrêté, il comparaîtrait devant la cour d'assises sous les liens d'un mandat d'arrêt.

C) La question de savoir si l'ordonnance de prise de corps décernée contre un individu resté en liberté pouvait être mise à exécution, avant

L'article 9 de la loi de 1874 permet i la chambre du conseil (f en prescrire F^wécution immédiate (*). Cest une heureuse modification apportée au code d'iostruc* tion criminelle. De cette façon, la chambre du conseil pourra au moins ordonner Tarrestation immédiate de Fauteur d'un crime qu'un juge d'instruction trop faible ou trop confiant a laissé en liberté (*).

811. La chambre du conseil peut donc, tout ea prononçant le renvoi de l'auteur d'un crime devant la chambre des mises en accusation, ou bien le laisser en liberté, ou bien ordonner son arrestation immédiate, s'il a été laissé ou mis en liberté, ou bien maintenir son arrestation (').

812. Il est à remarquer qu'en cas de crimes, la chambre du conseil peut ordonner l'incarcération en vertu de l'article 9, sans avoir à se préoccuper s'il y a des circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique (art. 1 et 8). Il suflSt que la chambre du conseil renvoie un prévenu devant la chambre des mises en accusation, pour qu'elle puisse dé-

d'avoir été oonfirmée par la chambre des miBes en accusation, était eontroversée. Ca&noT| sur l'art. 184 c. i. cr. n. 65, Faustin HéuB, éd. franc., t. 6, p. 180, Mangin, SègkmfU de la campéttncep n» 39; Bietniud, Jievue eritigue^ t. dS^ p. 78. BouRoinfiNON, juriep, dei codes crimnei» 1. 1. p. 889, Ortolan et JLbihiao, tome 2 p. 294, se prononçaient pour U négative. Sic: muu. fr. 29 avril 1890 (Journ. du pal. à sa date).

Lbgravbrbnd, t 1. eh. 10 p. 876, s'est prononcé pour l'affirmative, Sic, rép, du Journ. du pal. v chambre du conseil, n*235. Voyet le mimt recueil v^ détention préventive, n. 5.

(1) Sous ce rapport, la législation de 1874 est plus rigoureuse que U législation précédente, telle du moins qu'elle avait été interprétée psr la doctrine et la Jurisprudence.

(<) Lorsque le caractère des drconstances prévues et exigées par Tarticle 1«' subsiste encore, U convient de décerndr une ordonnance de prise de corps immédiatement exécutable.

(3) Belg.jud.y t. 32, p. 1577. — Voir n** 13 et 245.

cerner contre lui une ordonnance de prise de corps d'une exécution immédiate et peu importe la peine dont ce crime est punissable, que ce soit la réclusion ou les travaux forcés à perpétuité. Il résulte de là que la chambre du conseil peut prononcer une arrestation» lorsque Tinstruction est terminée, dans des cas où le juge d'instruction n'aurait pu le faire légalement, c Cest là, dit H' Bougard, une anomalie. Nous ne comprenons pas, ajoute-il, que dans le système de la loi, l'instruction étant terminée, l'arrestation, au point de vue d'assurer les résultats de l'action pénale, étant devenue ainsi moins nécessaire qu'au début, cette arrestation puisse cependant être prononcée avec une plus grande facilité et qu'enfin la chambre du conseil ait le droit de Tordonner, alors que le juge d'instruction n'aurait pu le faire légalement. N'est-ce pas là un défaut d'harmonie entre les dispositions de la loi {0?*

318. Hais il ressort des travaux préparatoires, que c'est seulement si c les circonstances sont graves et impérieuses », si « F arrestation est nécessaire ou utile pour assurer la représentation de Finculpé devant la justice au moment du jugement, > que l'exécution immédiate de l'ordonnance de prise de corps peut être prescrite. C'est l'esprit de la loi (*).

314. Nous avons vu (n"" 309), que l'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil n'avait, avant la loi de 1874 sur la détention préventive,

(1) JBeîç, Jud.y t. 92, p. IS^Hf. — La mise en liberté avec oa sans caution n'empêche pas qu'il soit décerné nne ordonnance de prise de corps immédiatement exécutable.

C) Discours du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874 p. 161). Rapport par M» le baron d'Anethan (Pasin. année 1874 p. 194). Rapport par M. Thonissen (Pasin. année 1874 p. 115).

qu'un caractère purement provisoire, qu'elle ne pouvait être mise à exécution avant d'avoir été confirmée par la chambre des mises en accusation. Mais une fois confirmée, elle devait immédiatement être exécutée. En effet, Tarticle 10 de la loi du 18 février 1852 portait : c l'inculpé renvoyé devant la cour d'assises sera mis en état d'arrestation, en vertu de Tordonnance de prise de corps rendue par la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire (% >

Aux termes de l'article 9 de la loi de 1874, l'exécution immédiate de l'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre des mises en accusation, ne peut avoir lieu que si cette chambre l'a formellement prescrite.

Ainsi donc cette ordonnance ne doit plus être immédiatement exécutée. La chambre des mises en accusation a la faculté d'ordonner ou de ne pas ordonner son exécution immédiate. De cette façon l'inculpé peut être laissé en liberté jusqu'au jour de sa comparution. C'est là une heureuse innovation, car l'inculpé devant être détenu dès la date de l'arrêt de renvoi, il arrivait qu'il était quelquefois exposé à devoir subir une longue détention, dans le cas, par exemple, où cet arrêt était rendu longtemps avant l'ouverture des assises (^).

(1) Ainsi donc l'inculpe mis en liberté provisoire devait réintégrer la prison par cela seul qu'il était renvoyé devant la cour d'assises.

(^ La disposition de l'article 10 de la loi du 18 février 1852 ne pouvait être conservée dans la loi de 1874, car eUe eut été peu en harmonie avec le principe que la détention préventive doit être réduite aux cas où elle est nécessaire. « Pour faire produire à la loi tous ses résultats utiles, il fallait rendre facultatif ce qui était impératif, et laisser aux magistrats la possibilité de continuer l'œuvre d'humanité commencée par le jage d'instruction » (Rapport de M. Nogent Saint Laurens, sur la loi du 4 avril 1855. (Dali. 55-440)).

315. La chambre des miaes eu accusatiçn peut donc laisser rinç^ulpé en liberté» ou ordonner son arrestation immédiate s'il a été laissé ou mis en liberté, ou bien maintenir son arrestation.

316. Si la chambre du conseil a ordonné la prise de corps et son exécution immédiate, ]a chambre des mises en accusation peut, tout en pronQpçant le renvoi de rinculpé aux assises, déclarer qu'il n*y a pas lieu de maintenir l'ordonnance de prise de corps ou qu'il n'y a pas lieu de l'exécuter immédiatement (art. 9 § 3). Dans ce cas l'inculpé devra donc être mis en liberté, s'il était déjà en état de détention en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil ('). C'est une conséquence des règles hiérarchiques. Une autorité inférieure ne peut pas lier par sa décision une autorité supérieure*

317. Il résulte de ce qui précède, que lorsqu'il s'agit d*un crime, l'inculpé ne peut plus, après que la ctu^mjfF^ des mises ep accusation a statué sur la prévention, se trouver en état de détention préventive qu'en vertu d'une ordonnance de pri&ç de corps rendue par cette chambre. Si aucune ordonnance de prise de corps u'éi,ait rendue, rinculpé détenu devrait être mis en liberté.

318. Un inculpé qui a été renvoyé devant la cour d'assises et contre qui n'a pas été décernée une Qrdonnance de prise de corps immédiatement exécutable, peut encore être arrêté avant sa comparution devant cette juridiction. £n effet, l'article 9 § 3 de la loi du 20 avril 1874, prolongeant la compétence de la cham-

(1) DiBCoars da Ministre de la Justice (Pasin. année 1874| p. 162). La chambre des mises en accusation pourrait directement ordonner la mise en liberté de l'inculpé arrêté en Tertu de Tordonnance de la chambre du conseU ou maintenu en état de détention en Tertu de cette ordonnaAce (art. 9 § 3),

bre des mises en accusation, lui donne le pouvoir de décerner une ordonnance de prise de corps immédiatement exécutable, contre Tinculpé qu'elle a laissé en liberté.

Elle lui donne ce pouvoir jusqu'au jour de la comparution devant les assises*

La disposition de l'article 9 § 2 était nécessaire; car si le législateur ne l'avait pas inscrite dans la loi de 1874, il n'eut pas été possible d'obliger l'accusé, laissé en liberté par la chambre des mises en accusation, de se constituer prisonnier avant l'arrêt de la cour d'assises (*).

819. L'article 9 § 3 dit que la chambre des mises en accusation peut, dans le cas où l'inculpé aurait été laissé ou mis en liberté, décerner une ordonnance de prise de corps après l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Il ne faut pas s'attacher à la lettre de cet article. Les pouvoirs qu'il accorde à la chambre des mises en accusation s'appliquent tout aussi bien au cas où elle n'aurait pas décerné une ordonnance de prise de corps, qu'au cas où, ayant décerné cette ordonnance, elle n'en aurait pas ordonné l'exécution immédiate.

Ainsi donc, si la chambre des mises en accusation a renvoyé un inculpé devant la cour d'assises, mais si elle l'a laissé en liberté, elle peut jusqu*au jour fixé pour sa comparution devant cette cour, ou bien décerner

(1) Il faut remarquer qu'à part le cas où l'inculpé d'un délit ou d'un crime correctionnalisé, mis en liberté provisoire, ne comparaît pas sur la citation qui lui a été remise, devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel (art. 18), la liberté provisoire ne peut plus lui être retirée à partir du moment où le juge d'instruction est dessaisi. Il y aurait des circonstances nouvelles et graves, qu'il ne pourrait plus être remis en détention à partir de ce moment, Jusqu'au jugement définitif, à moins qu'on ne puisse lui faire application de l'article 21 de la loi de 1874.

une ordonnance de prise de corps immédiatement exécutable, ou bien ordonner l'exécution immédiate de l'ordonnance de prise de corps antérieurement décernée, mais dont elle n'avait pas ordonné l'exécution immé* diate (*).

320. Lorsque la chambre des mises en accusation a renvoyé un inculpé devant la cour d'assises avec ordonnance de prise de corps, sans en avoir prescrit l'exécution immédiate, quand l'inculpé peut-il être arrêté ? Il n'est pas douteux qu'il peut l'être, car à quoi servirait sans cela l'ordonnance de prise de corpsi Ce serait une ordonnance qui n'aurait pas de sens. Mais pour ne rien laisser à l'arbitraire, nous croyons que le ministère public ne peut fpîre arrêter l'accusé, que le jour où il doit comparaître bu du moins fort peu de temps avant sa comparution, de façon qu'il puisse être présent à la cour d'assises au jour et à l'heure fixés pour sa mise en jugement (•).

321. II ne convient pas qu'un accusé reste libre jusqu'au jour fixé pour sa comparution devant les assises. L'accusé laissé ou mis en liberté par l'arrêt de renvoi, doit en général être arrêté avant de comparaître devant le jury (»).

(1) Rapport de M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874, p. i 34).

(2) Lors de la révision de la loi, il conyiendra, nous semble-t-il, de préciser l'époqae à laquelle le ministère public devra ou pourra exécuter l'ordonnance de prise de corps: huit Jours, par exemple, avant la comparution de l'accusé devant la cour d'assises.

(3) Il ne faut pas qu'il soit toujours arrêté. Ce système serait en contradiction avec l'article 18 de la loi de 1874, qui suppose implicitement qu'un inculpé, renvoyé devant les assises, ne doit pas forcément être arrêté avant sa comparution devant cette juridiction. Il le suppose implicitement puisqu'il dit que la cour d'assises peut décerner une ordonnance de prise de corps contre l'accusé laissé en liberté, qui reste en défaut de comparaître devant elle, sur la citation ou l'igoumement qui lui a été signifié.

M. le baron d'Anetb^q &*eQ eat formellement expliqué dang Mn rapport au Sénat, c l^ ministère public ne doit paa négliger, dit'^iU (}e provoquer cette mesure (l'ordon* nance de prise de corpQ immédiatei postérieure à Tarrêt de renvoi) en temps opportun, c'est-à-dire avant le tirage au sort du jury, afin d'empécber l'accusé de cboialr en quelque sorte aea jugea, eo se soustrayant à l'arrestatioQ, pour ne paa paraître devant un jury au verdict duquel il nevoudrait pas se soumettre, > (Paain. p, 134). Pour se conformer par conséquent à l'esprit de la loi de 1874, il f«ut, i moins de oiroonstances toutes spéciales, que le ministère public, si un accusé n'a pas été ordonné de prise de corps, demande, avant le tirage au sort du jury, à la cbambre des mises en accusation, de rendre une pareille ordonnance et d'en prescrire l'exécution immédiate (0.

882. Tout ce que nous venons de dire s*applique à l'accusé laissé en liberté sous caution, comme à l'accusé laissé en liberté sans caution-

888. Sous l'empire de la loi du 90 avril 1874, le ministère public peut encore faire opposition aux ordonnances de la cbambre du conseil statuant sur le renvoi d'un inculpé devant la chambre des mises en accusation (art. 135 c. i. cr.). Mais ce droit n'appartient pas à l'inculpé («).

384. Si rinculpé est détenu et s'il est renvoyé en état de détention préventive par l'ordonnance de prise de corps de la chambre du conseil, devant la chambre des mises en accusation, il peut encore, en vertu de l'ar-

P) Voyea discoars de M. De Le Court {Belg.jud. t. 82, p. 1464). — Voyez plus haut, n® 74.

(>) Discours de M. De Le Court (Belg. jud, t. 32, p. 1464).

licle 7 de la loi dé 1874, demander sa mise étt liberté à cette chambre, avant qu'elle n'ait statué sur la prévention ('). Dans ce cas la chambre des mises en accusation peut lui accorder la mise en liberté, sauf à rendre plus tard une ordonnance de prise de corps.

325. Il n'y a pas à l'occasion des décisions réglementées par l'article 9, de débat contradictoire devant la chambre du <;onseiL ni devant la chambre des mises en accusation. L'inculpé et son conseil ne doivent pas être entendus (•).

386. L'article 9 ne s'occupe spécialement que des articles 134 et 231 c. i. cr. Mais nous croyons qu'il faut étendre les principes inscrits daus l'article 9 §l,aux articles S39 et 500 c. i. cr.

327. Dans le système du code d'instruction criminelle, la chambre du conseil était obligée de renvoyer un inculpé devant la chambre des mises en accusation, si l'un de ses membres estimait que la prévention était su£Bsamment établie et elle devait dans ce cas décerner une ordonnance de prise de corps. L'opinion d'un seul juge prévalait donc contre l'opinion de ses deux collègues.

C'était une choquante anomalie (art. 133 et 134 comb. c. i. cr ). Aujourd'hui, en vertu de l'article 9 § ull. de la loi de 1874, il faut que la majorité des juges, c'est-àdire deux juges, estime que le fait est de nature à être puni de peines criminelles ou en d'autres termes qu'il existe des charges sufSsantes contre l'inculpé, pour que

{}) Discours de M. De Le Court t. 88, p. 1464. — Voye« plus hmxt 110 246.

(*) Belff. jud.j t. 32, p. 1465. Comparez articles 4, S, 26 de la loi de 1874, avec rarticle 9 de cette loi.

celui-ci soit renvoyé devant la chambre des mises en accusation {*).

Cette décision n'emporte pas l'obligation de décerner contre l'inculpé une ordonnance de prise de corps. Pour qu'il soit renvoyé en état de détention préventive devant la chambre des mises en accusation, il faut que la majorité des juges, c'est-à-dire deux juges se prononcent dans ce sens (*).

828. La disposition de l'article 9 § ult. de la loi de 1874 est parfaitement logique et en harmonie avec la nouvelle loi sur la détention préventive. € En effet, puisque le juge d'instruction fait partie de la chambre du conseil, ne pas exiger que l'ordonnance soit prise à la majorité, ce serait autoriser le juge d'instruction à faire à lui tout seul décerner une ordonnance de prise de corps, alors que la loi lui refuse le pouvoir de lancer à son gré un mandat d'arrêt (') > et d'ordonner seul la détention de l'inculpé jusqu'au jour de sa comparution devant la cour d'assises.

829. La majorité des membres de la chambre du conseil est requise, non seulement pour décerner une ordonnance de prise do corps, mais même pour en prescrire Ceœécution immédiate (art. 9 § § 1 et 4 comb.).

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