Est-il vrai, comme on l'a dit, que l'article
(1) Le décret dn 19 jaiUet 1831 contenait déjà une pareille disposition pour les délits politiques et de presse: « Néanmoins, disait l'article 8 de ce décret, par dérogation k l'article 138 ci. cr., la chambre du conseil renverra le prévenu des poursuites dirigées contre lui, si la minorité des juges se pi*ononce en sa faveur, n
(S) Discours de M.De Le Court (Belff. jud. t. 32, p. 1464). — Mais il est à remarquer que l'ordonnance de la chambre du conseil ne peut mentionner qu'eUe a été rendue k la ms^orité des voix. (Gonst. de l'an m, art. 206 et 369 c. i. cr. Voyez Bruxelles 21 juillet 1849 (Pas. 50-2-12).
(3) Discours du Ministre de la justice (Pasin. année 1874, p. 161).
§ 4 de la loi de 1874 ait abrogé la disposition de l'article 3 de la loi du 4 octobre 1867, exigeant l'unanimité des membres de la chambre du conseil pour renvoyer l'auteur d'un crime devant le tribunal correctionnel à raison des circonstances atténuantes ?
C'est à la suite d'une difficulté qui s'est présentée en chambre du conseil du tribunal de Louvain, que cette opinion a été soutenue. Le ministère public lui avait soumis une instruction relative à des faits d'attentats à la pudeur commis sur des enfants de moins de onze ans accomplis, crimes prévus par l'article 373 § 3 du code pénal. Il concluait au renvoi de leur auteur devant le tribunal correctionnel, reconnaissant qu'il existait en sa faveur des circonstances atténuantes. Deux des juges étaient d'avis qu'il y avait lieu de prononcer la correctionnalisation comme le requérait le ministère public. Le troisième juge estimait qu'il y avait lieu de renvoyer l'inculpé devant la chambre des mises en accusation {*).
Ces magistrats ne parvinrent pas à se mettre d'accord et se trouvèrent devant une difficulté toute neuve. Il leur sembla tout d'abord qu'il n'y avait pas moyen de rendre une décision quelconque. D'une part, disaient-ils, l'inculpé ne peut être renvoyé devant la chambre des mises en accusation, puisqu'aux termes de l'article 9 § 4, il faut la majorité de deux juges; d'autre part, il ne peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel à raison des circonstances atténuantes, puisqu'aux termes de l'article 3 de la loi du 4 octobre 1867, il faut l'unanimité des trois juges composant la chambre du conseil.
Après mûr examen, la chambre du conseil du tribu-
(0 ^tf/^.yttrf.t.32,p,1025.
nal de Louvain crut, de Favis du procureur du roi, qu'il n'y avait d'autre moyen de sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouvait, que de considérer la prescription de Tarticle 3 de la loi du 4 octobre 1867 qui requiert l'unanimité, comme tacitement abrogée par l'article 9 § 4 de la loi du 30 avril 1874. D'après elle, la correctionnalisation des crimes pouvait depuis la loi de 1874 sur la détention préventive, être prononcée par la majorité des membres composant la chambre du conseil; elle ne devait plus être pronoacée par tous les membres composant cette chambre.
En conséquence, elle renvoya Fauteur des crimes d'attentats à la pudeur dont nous avons parlé plus haut, devant le tribunal correctionnel (*).
831. Ce système d'abrogation tacite est fondé sur ce qu'il est impossible de respecter à la fois le § 4 de l'article 9 de la loi du 30 avril 1874 et l'article 3 de la loi du 4 octobre 1867, dans le cas où deux juges de la chambre du conseil sont d'avis que le fait criminel doit être correotionnalisé, tandis que le troisième estitnd qu'il y a lieu à renvoi devant la chambre des mises en accusation. Il y a, ditron, incompatibilité manifeste dans ce cas entre les deux dispositions; la conséquence qu'il faut en tirer, c'est que la disposition légale la plus ancienne en date a été tacitement abrogée (*).
Ge sont là deux erreurs: il n'y a ni abrogation de la disposition de l'article 3 de la loi de 1867 par la disposition de l'article 9 de la loi de 1874, ni incompatibilité entre ces deux dispositions.
(0 5tf/^.;«rf. t.82,p.l090.
(S) Belg.jud. t. 33, pp. 1090 et 1218, t. 38, p. 13.
882. Nous D'admettoDs pas qu*il y ait abrogation tacite parce que, s'il est vrai qu'une loi postérieure peut abroger sans le dire une disposition de loi antérieure, il faut du moins pour cela qu'elles aient toutes les deux le même objet. Or, les deux dispositions que l'on dit ne pouvoir co-exister n'ont pas le même but et règlent des matières bien différentes (0. L'article 9 de la loi de 1874 concerne le renvoi de l'auteur d'un crime devant la chambre des mises en accusation. L'article 2 de la loi de 1867 concerne le renvoi de Fauteur d'un crime devant le tribunal correctionnel à raison de circonstances atténuantes ou d'excuses.
Le premier ne dispose que pour les ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 133 et 134 c. i. cr. Il est tout-à-fait étranger, par son texte (*) comme par son esprit ('), aux ordonnances relatives à l'admission des circonstances atténuantes. Gomment, dès lors, peut-on soutenir qu'il a pu modifier une disposition de la loi, réglant cette matière? Évidemment ce système est inadmissible. Gomme le dit fort bien M. De Le Gourt dans son discours sur la loi de 1874 {Belg. jud. t. 33 p. 8):
^) Voyez dissertation insérée dans la Belg,jttd. t. 83, p. 14.
(*) L'article 9 § 4 de la loi de 1874 dit, en effet, in terminiez que ce ne sont que les ordonnances de la chambre du conseil, « dans les cas prévus par les articles 133, 194 du code d'instruction crimineUe, n qui doivent être rendues à la minorité.
(^ Lé motif donné par le gouvernement pour justifier la disposition de l'article 9 § 4 de la loi de 1874 en restreint la portée dans des limites bien éttS6ite8. Enefifet, comme on venait de retirer au juge d'instruction lo pouV6ir de lancer à son gré un mandat d'arrêt, il était logique et naturel de lui ôter en même temps la faculté que lui donnait l'article 183 c. 1. tir., de Atire décerner à lui seul une ordonnance de prise de corps. L'article 133 ftit donc modifié en ce sens (Ann. parlem. Chambre des repi^ésent. Séance du 18 mars 1874 p. 709) » {téqttisitoire de M. Mesdach de Ter Kiele (Pas. 74-1^969).
< La loi du 20 avril 1874 D*a pu abroger aucune des dispositions de la loi du 4 octobre 1867 qui traite de la matière spéciale des circonstances atténuantes ; en exigeant la majorité des voix pour le renvoi devant la cbambre des mises en accusation, elle n*a pu abroger une disposition qui prescrit l'unanimité pour constater l'existence de circonstances atténuantes, parce que ces deux objets n'ont aucune relation entre eux; une loi postérieure peut abroger, sans le dire, une disposition d'une loi antérieure, lorsque l'une et l'autre traitent la même matière, mais il est impossible d'admettre que le législateur, alors qu'il ne le déclare pas formellement, en portant sur une matière dont il s'occupe spécialement, une disposition qui peut, dans certains cas, ne point se concilier avec une autre disposition légale sur une matière toute différente, ait l'intention d'abroger celte dernière sans discussion et sans en donner de motifs (*). »
La décision de la chambre du conseil du tribunal de Louvain était donc entachée de nullité. C'est ce que décidèrent successivement la cour d'appel de Bruxelles et la cour de cassation (^).
333. Y a-t-il, comme on l'avance ('), incompatibilité entre la disposition de l'article 9 de la loi de 1874 qui
(ï) Bruxelles 16 octobre 1874 (Betç, jud. t. 83, p. 7 ou Paa. 74-&381).
— Lettre insérée dans la Belff. jud, t. 32, p. 121, sous les initiales J. B.
— Réquisitoire de M. Mesdach de Ter Kiele et Cass. 23 novembre 1974 (Pas. 74-1-369 ou Belç. jud. t. 33, p. 28 ou Cloes et Bonj. t. 23, p. 564). Contra : M. Haus qui a exprimé son opinion dans une lettre reproduite dans la Belg.jud, t. 33, p. 15. Discours de M. Bougard {Belç. Jud. t. 32, p. 1571) et une dissertation insérée dans Cloes et Bonj, t. 23, p. 571.
(S) Bruxelles 16 octobre 1874 et Cass. 23 novembre 1874, cités pins haut.
(3) Discours de M. Bougard et article M. Limblette (Belg.jud. 1 32, p. 1575, 1334 et 1335).
exige la majorité des voix dans la chambre du conseil pour le renvoi devant la chambre des mises en accusation et la disposition de l'article 3 de la loi de 1867 qui exige l'unanimité de la chambre du conseil pour la correctionnalisation des crimes.
A notre avis il faut répondre négativement. Ces deux dispositions de loi nous semblent parfaitement conciliables.
Il y aurait incompatibilité entre elles, si la chambre du conseil s'occupait immédiatement de la question de savoir si l'auteur d'un crime sera renvoyé devant la chambre des mises en accusation ou devant le tribunal correctionnel, à raison de l'existence des circonstances atténuantes {*).
De cette façon il pourrait arriver que deux membres opinent pour la correctionnalisation et que le troisième soit d'avis qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au procureurgénéral. On se trouverait alors» en effet, devant une difficulté insoluble et il semble qu'il faudrait, comme l'insinue M. De Le Court, laisser l'affaire sans suite (').
Mais ce mode de procéder serait vicieux et illogique. Il y a une question préliminaire qui doit être examinée par la chambre du conseil. Lorsqu'une instruction relative à un crime lui est soumise, elle doit commencer par se prononcer sur le point de savoir s'il y a des charges suffisantes contre f inculpé. Si la majorité décide que non, il ne reste plus qu'à signer une ordonnance de non lieu. La décision du troisième juge ne peut produire aucun effet depuis l'article 9 de la loi du 20 avril 1874.
(^) Cette fkçon de procéder serait illogique, car avant de savoir devant quelle juridiction sera renvoyé celui qui est prévenu d'un crime, il faut se deniander s'il est coupable.
O Discours sur la détention préventive (Belg. jud. t. S2, p. 9).
Si la majorité (deux juges) déclare que les charges sont suffisantes, sa déclaration emporte de droit le renvoi de Fauteur devant la chambre des mises en accusation (^). Elle le reconnaît, en effet, coupable d'un crime. Or, en vertu de l'article 133 c. i. cr., dans ce eu l'affaire doit être envoyée au procureur-général. Il n'y a donc plus à examiner si le prévenu sera renvoyé devant la chambre des mises en accusation. La déclaration de la majorité de la chambre du conseil emporte implicitement ce renvoi.
Seulement, la chambre du conseil peut examiner ensuite s'il n'y a pas lieu de modifier la conséquence de sa déclaration et rechercher si, à raison de circonstances atténuantes ou d'excuses, il ne conviendrait pas de renvoyer Tauteur du crime devant le tribunal correctionnel. Mais, comme pour cela il faut l'unanimité, si les trois juges ne se prononcent pas pour la correctionnalisation, il y aura lieu d'envoyer l'affaire au procureur-général.
Cette solution est fort simple. Cependant nous croyons devoir insister.
On croit généralement que la chambre du conseil, après avoir décidé qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, doit alors rechercher devant quelle juridiction il sera renvoyé. C'est là une erreur. Du moment que la majorité a décidé qu'il y a des charges suffisantes, la question de savoir devant quel tribunal l'inculpé sera renvoyé ne se présente même plus. La déclaration a implicitement indiqué la juridiction. Il n'y a plus à eia-
(^) Journal de Bruxelles no 234 du 22 août 1874 ; voir encore le l9 de ce Journal du 7 novembre 1874. Bruxelles 16 octobre 1874 {Belff.j'ud, t. 83, p. 7). Lettre insérée dans la Belç. jud, t. 32, p. 1089, BOUS les initiales AE. Voyez le réquisitoire de M. l'avocat général à la Cour de cassation, Mesdach de Ter Kiele (Pasin. 74-1-369).
miner si Fauteur du crime sera renvoyé devant la chambre des mises en accusation ou devant le tribunal correctionnel, car la chambre du conseil en disant qu*il y a des charges suffisantes contre l'inculpé a du même coup décidé qu'il doit être renvoyé à la chambre des mises en accusation. Seulement, la conséquence de cette décision peut être modifiée, en vertu de l'article 3 de la loi de 1867. Mais, pour exercer la faculté accordée par cet article, il faut l'unanimité des membres de la chambre du conseil. Si donc cette chambre n'est pas unanimement d'avis qu'il y a des circonstances atténuantes, le renvoi au correctionnel ne pourra avoir lieu, la condition exigée pour la correctionnalisation faisant défaut. La déclaration qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé sort ses effets légaux et les pièces de l'instruction doivent être transmises au procureur-général pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre des mises en accusation.
Si, au contraire, l'unanimité des juges décide qu'il y a des circonstances atténuantes, la disposition rigoureuse de l'article 133 c. i. cr. est mitigée et le renvoi au tribunal correctionnel est substitué au renvoi devant la chambre des mises en accusation.
On le voit : si la chambre du conseil opère comme nous venons de l'indiquer, le cours de la justice ne peut pas être arrêté; il ne se présente pas la moindre difficulté pratique. Lorsqu'une instruction relative à un crime lui est soumise, elle doit donc commencer par délibérer sur le point de savoir s'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé et ensuite sur le point de savoir s'il n'y a pas lieu, à raison de circonstances atténuantes ou d'excuses, de le renvoyer plutôt devant le tribunal correctionnel que devant la chambre des mises en accusation. La solution affirmative de la pre-
miëre question exige la majorité ; celle de la deuxième question exige l'unanimité.
On fait à notre opinion une objection qui, au premier abord, parait concluante, mais qui n'est que spécieuse et n'a pas la moindre valeur. Elle est tirée de la nature que nos lois attachent à la correctionnalisation.
Vous oubliez, nous dit-on, que le fait correctionnalisé est juridiquement tenu comme n'ayant jamais constitué qu'un délit dès Torigine, qu'en conséquence il n'est pas possible de voter d'abord sur la question de savoir si le fait est de nature à être puni de peines criminelles, ensuite sur celle de savoir s'il existe des circonstances atténuantes. On ne peut répondre successivement à ces deux questions sans tomber dans une contradiction, car la réponse a£Brmative à l'une exclut la réponse affirmative à l'autre. Dire qu'il existe des circonstances atténuantes, c'est dire que le fait n'est qu'un délit, et il ne peut s'agir de demander au préalable s'il doit être puni criminellement; dire que le fait est passible de peines criminelles, c'est dire qu'il est un crime et n'a jamais été qu'un crime; c'est nier les circonstances atténuantes. On ne peut à la fois déclarer qu'un fait est un crime et qu'il est susceptible d'atténuation, ce serait contradictoire.
Nos adversaires en concluent qu'une seule question peut être posée, celle de savoir si le fait est de nature à être puni de peines criminelles ou de peines correctionnelles (*).
(^) Réponse de M. De Le Conrt k un article du Journal de Bru^iieSj (Belg.jud. t. 33, p. 11). Lettre insérée dans U BeJg.jud, t. 32, p. 1217. Obsei«yation8 présentées par un anonyme et insérées dans la B^lg* Jud. t. 82, pp, 1218 et 1219, t. 33, pp. 7 et suiv.
Ceux qui font ce raisonDement perdent de vue que Fadmission des circonstances atténuantes ne transforme le crime en délit que lorsque la chambre du conseil a déclaré leur existence. Tant que l'unanimité ne les a pas admises, le fait reste un crime. Les membres de la chambre du conseil qui votent pour la correctionnalisation ne font en définitive que proposer de transformer le crime en délit.
334. On dit généralement que ni le gouvernement, ni les chambres législatives n'ont songé aux conséquences pratiques que devait avoir la disposition de l'article 9 §4 de la loi de 1874.
Mais il est à remarquer que la même difficulté que celle que nous venons d'examiner, aurait pu se présenter pour les délits sous l'empire de la loi du l""' mai 1849, (art. 4) remplacée par la loi du 4 octobre 1867 (art. 4). Et en effet, il peut aussi arriver que deux juges votent pour le renvoi devant le tribunal de police à raison de circonstances atténuantes et qu'un troisième juge soit d'avis qu'il y a lieu de renvoyer l'auteur du délit devant le tribunal correctionnel.
335. Si l'on n'admet pas le système que nous venons de développer, la chambre du conseil pourrait agir comme le propose M. Haus 0)* Elle remettrait sa décision de quelques jours et dans l'intervalle le procureur du roi avertirait le procureur-général. Ce magistrat s'adresserait à la cour d'appel et lui demanderait d'évoquer l'affaire en vertu de l'article 235 c. i. cr. Toute difficulté disparaîtrait, puisque la chambre des mises en accusation ne doit pas se prononcer à l'unanimité pour renvoyer l'auteur d'un crime devant le tribunal correctionnel, (art. 6 de la loi du 4 octobre 1867).
(1) Belg.jud., t. 33, pp. 1 et 15.
DaBS les cas prévus par les articles 4, 5, 6, 7 et 8 § 2, la mise en liberté pourra être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garantit la représentatioii de l'inculpé à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution de la peine corporelle, aussitôt qu'il en sera requis Q).
336. Nous savons que la mise en liberté provisoire peut être accordée par la chambre du conseil (art. l, 5 et 8 § 3) C), par le juge dinstruction (art. 6), par le tribunal correctionnel, la chambre des mises en accusation et la cour d^appel (art. 7). Dans tous ces cas elle peut être subordonnée à Tobligation de fournir un cautionnement.
337. Le cautionnement n'est pas une condition obligée de la mise en liberté. Le juge a la faculté de subo^ donner celle-ci à la condition d'un cautionnement, comme il peut aussi l'accorder sans caution. II a sous ce rapport un pouvoir discrétionnaire (*)• En accor-
(^) Cet article a remplacé les articles 9, 12 § 2, 13 de la loi du 18 février 1852.
(') L'article 10 renvoie à rai*ticle 8 § 2. 11 désigne par là la dernière phrase de l'article 8. Il eut fallu diviser ce dernier article en quatre paragraphes : autant de paragraphes qu'il contient de phrases. Au lieu de renvoyer à Tarticle 8 § 2, l'article 10 eut alors renvoyé à l'article 8§4.
(3) Voir le rapport de la commission de révision du code d'imtrucHo > criminelle (Pasin, année 1874, p. 163, no 85.)
dant au juge d'instruction, à la chambre du conseil, etc., la faculté d'accorder ou de refuser la mise en liberté provisoire, il était naturel de leur laisser le soin d'apprécier si le cautionnement est ou non nécessaire.
338. Mais, bien que l'inculpé se trouve dans les conditions voulues par la loi, et qu'il se déclare prêt à fournir le cautionnement qu'exigeront les magistrats, ceux-ci ne sont pas obligés de lui accorder le bénéfice de la liberté provisoire. La loi ne leur en fait pas une obligation (•).
Ainsi donc les magistrats sont libres d'accorder ou de refuser la liberté provisoire, selon les circonstances que présente chaque espèce et l'inculpé n'acquiert pas un droit absolu à obtenir sa mise en liberté, en
0) Rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 115, n» 15). —
Sous le code d'insiraction criminelle (art. 114), cette qaestion divisait
fortement la doctrine et la Jurispradence. Nous renToyons pour cette
qaestion à Dalloz, r^?. v® insL crim, nO" 706 et 707. Voyez aussi
Rolland de Villaroues sur l'article 114 no 3; Picot, JSevue critique,
t.S2,p.249; Flamand, n* 155; le rép du Journ, dupai, ▼« liberté proHtoi'
re, no* 26 et suiv. Voyez en outre les arrêts suivants qui décidaient qae
le juge avait un pouvoir facultatif; Colmar 16 décembre 1814 ; BruxeUes
26 novembre 1821 ; Bruxelles 8 décembre 1846 (Pas. 47-2-55 ou Belç.
j'tid. t. 6 p. 47); Liège 25 avril 1847 (Pas. 49-2-232 ou Belff, jud. t. 7,
p. 1408). — Nous avons peine à comprendre la controverse qu'a soulevée
l'article 114 c. i. cr. Il nous semble, en effet, que les paroles suivantes
prononcées à la séance du Conseil d'Btat, le 26 Juin 1808, par Régnault
de Saint Jean d'Angely, prouvent à toute évidence que le juge avait un
pouvoir fiicultatif : Le prcjet laine, dit il, le juge libre â^admettre ou de
rrfuser la demande en liberté provisoire^ (Locmé, t. 8, p. 736 et 8«lt*) —
C'est sans doute à cause de cette controverse que dans la loi du 8 janvier
1841 sur le duel, le législateur belge a introduit une disposition statuant
expressément que la liberté provisoire sous caution peut être refusée
(art. 10). — En France, la loi du 17 juillet 1856 a fixé le sens du mot
*i pourra » employé dans l'article 114 c. i. cr. Il a été entendu qu'il a pour
objet d'exprimer un pouvoir flwultatif. (Voir le rapport de M. Nogent
Saint Laurens (Dalloz 56-1-128)).
it
offirant de payer la caution qui sera exigée. La loi s'en réfère, sous ce rapport, à la prudence et à Tappréciation des magistrats.
339. Si la loi n'impose pas au juge l'obligation de mettre en liberté celui qui offre de payer la caution qu'il exigera, il a cependant le devoir moral de rendre à la liberté l'inculpé qui remplit toutes les conditions exigées. Il résulte de l'esprit de la loi de 1874 (*), qu'il ne doit rejeter la demande du prévenu qu'après mûre réflexion, en parfaite connaissance de cause et par une décision motivée.
840. Le législateur belge ne détermine pas quand la liberté provisoire peut être subordonnée à l'obligation de fournir une caution. La nécessité de l'exiger dépend des circonstances, dont il abandonne l'appréciation à la conscience du magistrat. Les juges qui trouveraient que la mise en liberté provisoire peut être accordée sans inconvénients , doivent l'accorder purement et simplement , si la bonne conduite antérieure de l'inculpé est constatée. Ce n'est que dans le cas où cette conduite ne présente pas de garanties qu'ils doivent exiger une caution (*).
« Les antécédents d'un inculpé, dit l'exposé des motifs de la loi française du 14 juillet 1868, son caractère connu, sa position dans le monde, ses liens de parenté ou d'affection, sa fortune, sa pauvreté même, seront dans bien des cas une garantie plus efficace que le cautionnement et peuvent le rendre parfaitement inutile. >
La caution doit être surtout exigée lorsqu'il y a a
(0 Rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 164).
(«)■ Voir Ann, parlent, session législ. 1851-1852 p. 171. C'est l'opinion professée par M. Haus, à l'Université de Qand pendant l'année académique 1876-1877.
craindre que l'inculpé ne cherche à se soustraire au châtiment qui le menace.
En règle générale, il faut refuser la mise en liberté provisoire sotis caution à ceux qui sont profondément pervertis, car la caution n*aura pas pour effet d'empêcher leur fuite.
341. Tous les prévenus, quels qu'ils soient, vagabonds, repris de justice, etc. (') et quelle que soit l'infraction dont ils se sont rendus coupables, peuvent être mis en liberté provisoire sous caution (*). La loi de 1874 ne fait pas de distinction.
342. La liberté provisoire sous caution peut être accordée, même si l'inculpé n'est pas détenu, mais il faut qu'un mandat d'arrêt ait été décerné contre lui (>).
343. Le cautionnement garantit la représentation de rinculpé à tous les actes de la procédure, tels sont les actes d'information, le jugement, etc. (art. 10 § 2) (^).
Il garantit encore la représentation de l'inculpé pour l'exécution de la peine corporelle, aussitôt qu'il en sera requis (art. 10 § 2). Il garantit l'exécution de toute peine corporelle, fût-elle inférieure à trois mois d'emprisonnement.
344. Puisque la loi se sert de l'expression peine corporelle (art. 10 § 2), il en résulte que le cautionnement ne garantit pas le paiement de l'amende à laquelle le prévenu pourra être condamné.