‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 39 sur 90 · Le cautionnement n'est plus affecté qu'à la re · texte numérisé non relu

Le cautionnement n'est plus affecté qu'à la re

O L'article 126 c. i. cr. n'est plUB appUcable. Il est abrogé, car il n'y a plus de contrainte possible. Consultez le rép. du Journ* du pal. yo liberté provisoire no 22 et plus loin le commentaire de l'article 14.

O Et môme sans caution.

(3) Voir le commentaire de l'article 6, no 220.

W Lyon 26 mai 1859 (S. 60-2-208). — Voyez not 282 et 907.

présentation de Tinculpé aux actes de la procédure et à l'exécution de la peine corporelle. Sous Tempire de l'article 13 de la loi de 1853, calqué sur Tarlicle 121 c. i. cr., le cautionnement garantissait aussi le paiement des frais, des amendes et des réparations dues à la partie civile, jusqu'à concurrence d'une somme à arbitrer par les juges (•).

La loi de 1874 a restitué au cautionnement son yérilable caractère et le but unique qu'il doit atteindre. Le cautionnement qu'on impose au prévenu, en échange de sa mise en liberté, ne doit garantir que ce que garantit la détention elle-même, c'est-à-dire l'intérêt social attaché à la représentation en justice du citoyen poursuivi ou condamné (*).

c Qu'est ce que le cautionnement, disait Mathieu, le rapporteur de la loi française du 14 juillet 186S? C'est l'arrestation de la fortune substituée à l'arrestation de la personne, rien de plus. Or, si la détention préventive se justifie, c'est seulement quand elle est mise au service d'un grand intérêt public. Appliquée à un intérêt privé, si respectable qu'elle paraisse, elle est odieuse. C'est la contrainte par corps préventive, accordée à une créance incertaine dans son principe et dans sa quotité (*). »

(1) C'était méconnaître le véritable ol^et du cautionnement: aussi la disposition de l'article 13 était-elle vivement critiquée (ai*ticle de Casier,

(«) Rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874 p. 115), Rapport de M. Nypels fait au nom de la commission de révision du code d'instruction criminelle (Pasin« année 1874, p. 163).

(3) Journal du palais. Lois, décrets, etc., 1865 p. 175. En France, depuis la loi du 14 juillet 1865, le cautionnement ne garantit plus les réparations civiles, mais il garantit les amendes et les ft*ais avancés par la pai-tie civile.

Le cautionnement sera fourni en espèces, soit par rinculpé, soit par un tiers, et le montant en sera déterminé par la juridiction saisie au moment de la demande.

n sera versé à la caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter Tordonnance ou Tarrêt de mise en liberté Q).

346. La loi du 18 février 18K2» d'accord sur ce point avec le code d'instruction criminelle, admettait trois formes de cautionnement:

l"" Le cautionnement en espèces ;

V Le cautionnement personnel ;

3 Le cautionnement en immeubles (art, 14 et suiv.).

347. La loi actuelle n'admet plus que le cautionnement en espèces, en numéraire, parce que c'est celui qui implique le moins de formalités et qui entraîne le moins de frais (*). C'est le seul qui permet de vider d'une manière rapide et simple, un incident qui présente toujours un caractère d'urgence, puisqu'il s'agit d'une demande de mise en liberté.

Celui qui possède des immeubles en quantité suffi-

(1) L'article 11 a remplacé les articles 12, 14, 15, 16, 17, 18 de la loi du 18 février 1852.

(2) Rapport de la commission de révision du code d'instraction criminelle. (Pasin. année 1874, p. 165, n© 88).

santé, trouve aisément à emprunter en Belgique (^); et celui qui possède une fortune mobilière ne sera également pas embarrassé pour se procurer de Targent.

348. C'est avec raison que le législateur belge de 1874, a repoussé le cautionnement personnel et le cautionnement en immeubles. L'engagement pris par la caution personnelle ne peut être efficace que s'il est garanti par la contrainte par corps (*). Or, ce mode d'exécution n'est plus applicable depuis la loi du 27 juillet 1874.

Quant au cautionnement en immeubles, il amène des lenteurs, exige trop de formalités, entraîne trop de frais (»).

849. Il est à remarquer que la seule caution qui puisse être exigée et acceptée par les juges, est la caution en espèces. Les juges ne pourraient en exiger ou en accepter une autre, notamment la caution en immeubles (*).

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