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Le montant du cautionnement est déterminé

(1) Rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 116).

(*) Soog la législation de 1852, on ne recourait pas à la caution per- Bonnelle (rapport de M. Nypels) ou du moins on n'y recourait guères. (Rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874, pp. 116 et 165)). — Le cautionnement personnel consiste dans l'engagement pris par un tiers solvable de faire représenter l'inculpé à toute réquisition de justice, sans que cet engagement ait besoin d'être garanti par une hypothèque. Ce mode de cautionnement est très en usage en Angleterre.

(3) Sous la législation de 1852, on n'y recourait pas, ou du moins, on n'y recourait guères (rapports de MM. Nypels et Thonissen (Pasin. année 1874, pp. 165 et 116)). Comme la caution personnelle, le cautionnement en immeubles ne constituait qu'une rare exception.

(«) Rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874, p. 165, n"* 89); JR^p. du Journ. du pal. to liberté provisoire no 96. Bien que le cautionnement immobilier ne soit pas mentionné dans l'article 120 de la loi française du 14 juillet 1865, il n'est pourtant pas interdit. (Ddtruc, n9 83; Flamand, p. 156, no 73. Exposé du Conseil d'État, dont le passage est reproduit par Morin, Journ, du droit crim, art. 8112, p. 309.

par les juges saisis de la demande de mise en liberté: par le juge d'instruction dans le cas de Farticle 6 de la loi de 1874 (^) ; par la chambre du conseil dans le cas des articles 4, 5 et 8 § 2 de la dite loi; par le tribunal correctionnel, la chambre des mises en accusation ou la cour d'appel, dans le cas de l'article 7 de la même loi (art. 11).

351. Le montant du cautionnement est déterminé contradictoirement avec le ministère public (*). En effet, le ministère public doit toujours être entendu, quelle que soit la juridiction appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire (art. 4. 5, 6, 7, 8 § 2).

352. L'inculpé a le droit de discuter le montant du cautionnement. Son conseil peut également demander d'être entendu sur le montant de la caution ('), excepté cependant dans le cas de l'article 6.

353. Mais la partie civile ne doit pas être appelée pour discuter le montant du cautionnement. Elle n'y a, en effet, aucun intérêt, puisque le cautionnement ne garantit plus les réparations pécuniaires {*).

(^) Sous le code d'instruction criminelle, c'était la chambre du conseil qui statuait sur la mise en liberté, et c'était au Jug:e d'instruction à âzer le montant du cautionnement (art. 114 et 119). Il y avait là une contradiction déplorable (Picot, Eevue critique, t. 23, p. 388),

(2) Rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874, p. 165, no88.) Voyez Tartlcle 117 ci. cr.

(3) Rapport de M. Nypels n© 88. — La section centrale de la Chambre des représentants, chargée d'examiner la loi du 18 février 1852, avait proposé d'accorder au conseil de l'inculpé le droit de discuter le montant du cautionnement. Cette proposition fut repoussée sur l'observation suivante de M. Tesch, Ministre de la justice: « On ne peut pas admettre que le conseil du prévenu doive être initié à tous les détails de la pi*océdure et mis en rapport avec son client à une époque où l'intérêt de la justice exigerait qu'il ne le fût pas. » Les idées ont bien changé depuis!

(^) Bn Angleterre, où le ministère public n'existe pas, il est tout naturel que la partie civile soit appelée à intervenir pour discuter le

364. La loi ne renferme aucune fixation du maximum ni du minimum du cautionnement. Les juges ont toute liberté pour en fixer la quotité. Ce point est abandonné i leur libre appréciation. C'est ainsi qu'ils peuvent en faire descendre le taux, s'ils le jugent convenable, à la somme la plus minime.

Il est de l'essence du cautionnement d'être variable : c'est sa mobilité qui fait son égalité et sa puissance.

865. En fixant le cautionnement, les juges doivent avoir égard à la position sociale, à la profession, à la qualité, à la fortune de l'inculpé, à sa moralité (*), à ses antécédents, à l'intérêt qu'il doit avoir à ne pas sacrifier le cautionnement exigé de lui, aux liens qui l'attachent à sa famille et le retiennent à son foyer, à la nature du fait qui lui est imputé, aux préventions plus ou moins graves qui pèsent sur lui, à la peine qu*il pourra encourir, etc. (*).

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