Les juges doivent autant que possible propor
montant da cautionnement. (Voir Picot, Sevue critique, t. 23, p. 428, note). Sous le code d'instruction criminelle, la solyabilité de la caution offerte pouvait être discutée par la partie civile. Mais la Jurisprudence décidait que lorsque le prévenu admis à la liberté provisoire sous caution, fom*nissait lui-même cette caution en numéraire, il ne pouvait y avoir lieu d'appeler la partie civile pour en discuter la solvabilité (Cass. 3 août 1846 (Pas. 47-1-50)).— L'article 14 de la loi du 18 février 1852 accordait à la partie civile le droit de discuter le montant du cautionnement.
i}) A la suite d'un discours prononcé par Lelièvre, M. Tesch, Ministre de la justice, traitant de la mise en liberté sous caution, s'exprime comme suit : ^ A mon avis, le principal élément de l'appréciation du tribunal sera la moralité antérieure, n {Annales parlem. session législ. 1851-1852 p. 172. Séance de la ch. des représ, du 5 décembre 1851). Voir encore Picot, Jievue critique, t. 23, p. 8d3 et le décret du gouvernement provisoire en France du 23 mars 1848.
(«) Exposé des motifs de la loi fhinçaise du 14 juillet 1865. (Morin, journ. du droit crim., art. 8112, p. 302, note II). Massabiau. édit. 1876 no2748.
tionner le cautionnement à la gravité de la prévention et aux ressources pécuniaires du prévenu. En règle générale, il ne doit pas les excéder. C'est le seul moyen de rendre égale la position de tous les prévenus (^).
Ce que dit H. Livingston dans le code de procédure de la Louisiane, peut servir de règle en cette matière : t Si Toffense, dit-il, est punissable par les travaux de force, remprisonnement ou la privation des droits civils, le désir d'échapper à la punition étant plus grand, doit être contre-balancé par une plus forte garantie. La fortune de l'accusé doit aussi être prise en considération. Le pauvre peut dire surchargé par l'imposition d'un montant de cautionnement qui serait de nulle garantie pour la comparution du riche ('). «
357. SouB l'empire du code d'instruction criminelle, le montant du cautionnement ne pouvait descendre au dessous de cinq cents francs (art. 119). Ce code établissait, par conséquent, une flagrante inégalité parmi les prévenus, car il excluait du bénéfice de la liberté provisoire, tous ceux qui ne pouvaient déposer la somme de cinq cents francs. Les pauvres ne pouvaient en jouir, eux cependant qui peuvent avoir le plus besoin de liberté, parce que leur travail est nécessaire à leur famille. En modifiant sous ce rapport le code d'instruction criminelle, le législateur belge a donc permis au juge de proportionner le taux du cautionnement aux plus minimes fortunes, aux situations les moins aisées. Il a fait tomber en même temps une des objections les plus sérieuses élevées contre le principe de la liberté provisoire sous caution. En effet, en donnant au cautionne-
(») Faubtin Hélie, éd. Nypels n© 2722. — Rapport de M. Nypels. (Ânnalês parlent, documents année 1852 p. 151). (*) FAtJSTiN Hklik, éd. Nypels no 2722.
ment une base fixe de cinq cents francs» on permettait de soutenir avec une apparence de raison, que l'on créait un privilège en faveur de certaines classes de la société, qu*il n'y avait pas égalité devant la justice (*).
358. Si le législateur belge a eu raison de ne pas fixer de minimum, nous l'approuvons aussi de n'avoir pas fixé de maximum, parce que dans certains cas, à raison de la fortune de l'inculpé, le cautionnement pourrait être illusoire. 11 faut laisser ici toute liberté au juge («).
M. Flamand, p. 1S4 n. 172, le dit avec raison : c II est impossible d'établir à l'avance un maximum. La limite du cautionnement ne doit pas être fixe. Il faut qu'elle s'élève ou s'abaisse avec la position de l'inculpé, la nature de l'infraction et la gravité de la peine. Le chiffre du cautionnement, comme le cautionnement même et la mise en liberté, doit être laissé à l'arbitrage du juge. »
359. S'il y a plusieurs prévenus, la loi ne s'oppose pas, croyons-nous, à ce que le juge les laisse en liberté provisoire sous la seule obligation de verser un cautionnement unique et collectif. Puisque la quotité du cautionnement est laissée à l'arbitrage du juge,
(^) Picot, de la mise en liberté sous caution (Revue critique, t. 23, p. 414).
(2) L'article 119 c. i. cr. déterminait un maximum. Lorsque le délit n'avait pas donné lieu à un dommage civil, le cautionnement ne pouvait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de l'amende. S'il était résulté un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement était triple de la valeur du dommage. Comme le dit Flamand, p. 154 no 172, c'était confondre le cautionnement avec la peine et fixer un maximum sans valem* pour les classes riches. — Pour les inconvénients que pouvait occasionner l'article 119 c. i. cr., voir article de Pioor, sur la mise en liberté sous caution, inséré dans la Bévue pratique t. S3, p. 423.
qu'il n'y a pas de minimum, on peut admettre qu'un cautionnement unique garantisse la représentation de plusieurs prévenus. Si l'un d'eux manque à son engagement» toute la somme ne sera pas confisquée au profit de l'État, mais sa part proportionnelle seulement. S'ils sont cinq prévenus, par exemple, laissés en liberté provisoire sous l'obligation de verser un cautionnement unique de cinq cents francs, chacun d'eux doit être censé avoir dû verser une caution de cent francs, c'est-à< dire le cinquième de cette somme, et c'est seulement ce cinquième qui pourra être confisqué dans ce cas.
Hais il est plus régulier cependant que chaque co-prévenu soit condamné à fournir personnellement un cautionnement spécial (0 dont le montant est calculé sur sa position, sa fortune, sa moralité, etc.
360. La somme déterminée par le juge pour servir de caution peut être fournie par l'inculpé lui-même ou par un tiers (art. 11). Hais ils doivent avoir la capacité de contracter.
361. La caution en espèces fournie soit par l'inculpé lui-même, soit par un tiers, doit être versée dans la caisse des dépôts et consignations (art. 11) (*).
(I) Consultez le rapport de M. Legagneur, conseiller à la Cour de Cassation de France. {Journ, du pal. année 1866 p. 906 à 311 ou Dalloz, 1866-1-89).
(') En Tertu de la loi du 18 février 1852, le montant du cautionnement en espèces était également versé dans la caisse des dépôts et consignations (article 15). Sous le code d'instruction crimineUe, il devait être déposé dans la caisse de l'enregistrement et des domaines (article 117). Depuis la loi du 15 novembre 1847, il devait être versé dans la caisse des dépôts et consignations (articles 9 et 10 de cette loi et articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 2 novembre 1848). — Les sommes versées dans la caisse des dépôts et consignations, à titre de caution, par le prévenu mis en liberté provisoire produisent intérêt à raison de 3 o/o l'an (article 2
362. Le prévenu ne peut jouir de la liberté provisoire sous caution, qu'après avoir rempli la formalité prescrite par l'article 12 de la loi de 1874, et après avoir fait le versement du cautionnement dans la caisse des dépôts et consignations (art. 11 S 2). Ce n'est qu'après avoir satisfait à ces deux conditions qu'il peut être élargi.
363. C'est au ministère public seul, et sous sa responsabilité, à faire exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté sous caution (^). Sur le vu du récépissé des espèces (art. 11 § 2), et après s'être assuré que l'inculpé a fait élection de domicile dans les formes prescrites par l'article 12, il doit faire donner au concierge de la prison l'ordre motivé de mettre l'inculpé en liberté, et sur cet ordre, Técrou doit être levé.
Si la liberté provisoire sous caution avait été accordée à un prévenu fugitif, le mandat d'arrêt qui
du décret du 28 nivôse an XIII) (a). — L'intérêt court du premier du mois qui suit celui du versement (*); il cesse le dernier jour du mois qui précède le remboursement. — Le mois est compté à raison de trente jours (article 6 de la loi du 28 décembre 1867 et ai«ticle 4 de rarrêté royal d exécution du 24 novembre 1868.) — Le remboursement ne doit se &ii*e que dix jours après la demande (article 4 du décret du 28 nivôse an XIII),
(0) Lorsqu'elles étalent versées dans la caisse de renregistrement et des domaine», elles ne produisaient pas d'Intérêts. (Jug. Bruxelles 8 novembre 18S6 [Ctoet et Bom, t. 6t p. 449 ou Belg. jud. 1. 14, p. 4498).
{b) Sous Pemplre de la loi du lH novembre 1847 et de Tarrélé royal du % novembre 1848, les intérêts n'étalent dûs que du soixantième jour après le versement effectif dans la caisse des consignations. (Loi du 28 nivôse an XIII, article 2). — Voyex le jugement précité du 8 novembre 18ii6.
(1) Sous l'empire du code d'instruction criminelle, les auteurs étaient divisés sur le point de savoir qui devait mettre Pinculpé en liberté. DuvERGER, 09 470, soutenait que c'était le procureur du roi. Leoravk- REND, 1. 1 p. 371 et BoiTARD, n^ 128, exprimaient Tavis que c'était le ju^ d'instruction. L'article 11 de la loi de 1874 a fait disparaît!^ tout doute. « Le ministère publie, dit le § 2 de cet article, fera exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté, n Dutruc, no 86 p. 106.
aurait été décerné contre lui, devrait être retiré par le ministère public, des mains des agents de la force publique auxquels Texécution en avait été confiée (').
364. Il convient d'indiquer ici en résumé, les formalités requises pour qu'un prévenu puisse être élargi provisoirement.
Il faut:
1» Une ordonnance de mise en liberté provisoire disant si c'est avec ou sans cautionnement que cette faveur lui est accordée.
T Que dans ce dernier cas le cautionnement à fournir soit déterminé.
3' Que dans ce cas le cautionnement ait été versé à la caisse des dépôts et consignations.
V Que le prévenu mis en liberté provisoire avec ou sans caution ait fait l'élection de domicile ordonnée par l'article 12.
5* Qu'il justifie par des pièces en due forme, de l'accomplissement de toutes ces formalités, c'est-à-dire qu'il rapporte expédition des ordonnances du juge d'instruction, de la chambre du conseil, de la chambre des mises en accusation, récépissé du receveur de la caisse des dépôts et consignations, plus un certificat d'élection de domicile délivré par le greflSer (*).
(*) PiooT, ^evue critique^ t. 23, p, 344.
(«) DuvBRGER, no 469. La demande de mise en liberté provisoire ne doit plus être notifiée à la partie civile comme sous l'empire du code d'instruction criminelle (art. 116) et comme sous l'empire de la loi du 18 février 1852 (art. 26). Cela s'ezpUque. Le cautionnement ne garantit plus le paiement des frais et des réparations civiles (art. 10). De sorte que la partie civile n'est plus intéressée à discuter le montant du cautionnement. — Cette formalité subsiste encore dans la loi française du 14 juillet 1865 (art. 118) et est critiquée avec raison par M. Dutruc, no» 73 et 95.
365. Sur le chef relatif à la fixation du cautionnement par la chambre du conseil et le tribunal correctionnel, toutes les voies ordinaires de recours et d'appel sont ouvertes au ministère public et à l'inculpé (art. 19).
Saisis de l'examen de la question, les juges supérieurs peuvent donc modifier, soit en plus, soit en moins, le taux du cautionnement imposé au prévenu par les juges inférieurs (*).
Si le cautionnement a été fixé par le juge d'instruction, rinculpé peut aussi se pourvoir en appel. Pour le pourvoi du ministère public, nous renvoyons, à ce que nous avons dit au commentaire de l'article 6, n"" 231.
366. Le ministère public et le prévenu ne peuvent se pourvoir en cassation en ce qui concerne le taux du cautionnement.
(i) DuTRUC, p. 85 note 1. Coi\f, Bruxelles 31 octobre 1826 (Pas. p. 264); Rép. du journ. du pal. v liberté provisoire n- 69, 116 et 117. Voyez aussi Duverobr, no 465 ; PiooT, Bévue critique, t. 28, p. 339. Contra : crim. rej. 26 mai 1838.
Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le détenu devra, par acte reçu au greffe ou par déclaration signée, remise au directeur de la prison, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé Q) dans le lieu où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire (^).
367. Les formalités prescrites par Tarticle 12 de la loi de 1874 doivent être remplies, que la liberté provisoire ait été accordée avec ou sans caution. Cet article le dit formellement.
368. Linculpé doit faire élection de domicile dans le lieu où siège le juge d'instruction; le prévenu, dans le lieu où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire, où siège par conséquent celle qui a accordé la liberté provisoire (art. 12).
369. L'élection de domicile doit être faite par acte reçu au greffe ou par déclaration signée, remise au
(i) En commentant Tarticle 7, nous avons dit que l'accusé détenu, c'estrà-dire le détenu renvoyé devant une cour d'assises, ne peut être mis en liberté provisoire (no» 246 et 247). Dans ce système, le mot accusé est inutile et peut être supprimé.
(2) Cet article correspond à l'article 21 de la loi du 18 février 1852. Il pi*escrit une formalité qu'exigeait également l'article 124 c. i, cr. et dont l'utilité ne peut être révoquée en doute. Une disposition à peu près semblable existe dans la loi iï*ançaise du 14 Juillet 1865 (art. 121).
directeur de la prison. La loi laisse le choix à celui qui est mis en liberté (art. 12) (*).
370. L'article 12 prévoit le cas le plus fréquent : celui où l'individu mis en liberté provisoire est détenu, c Le détenu devra par acte reçu au greffe, dit cet article, etc. > Or, nous savons que la mise en liberté provisoire peut être accordée à un fugitif, qui est l'objet d'un mandat d'arrêt (•). Nul doute que celui-ci, laissé en liberté, doive également faire élection de domicile ; mais, il ne peut la faire, croyons-nous, que par acte reçu au greffe. Il ne peut, à notre avis, la faire par déclaration signée, remise au directeur de la prison. A quel titre la remettrait-il à ce directeur? On conçoit que la loi permet à l'inculpé ou au prévenu qui se trouvent dans la maison d'arrêt, de remplir, dans cette maison même, la formalité de rélection de domicile ; mais ce que Ton ne comprendrait pas, c'est qu'un inculpé qui ne se trouve pas dans la maison d'arrêt, pourrait aller remettre sa déclaration au directeur.
371. L'article 12 procède du principe que l'inculpé doit être constamment à la disposition de la justice. Il a pour but d'empêcher que sa mise en liberté n'occasionne des retards. Par la mesure qu'il prescrit» il facilite la représentation de l'inculpé, et assure en mêoie temps plus d'économie à l'expédition de la procédure (').
372. C'est au domicile élu que tous les actes de l'instruction doivent être notifiés, que les ajournements
(1) Ne suffirait-il pas d'exigper qu'il élise domicile dans sa requête on lors de rengagement souscrit par lui, comme le propose M. Casier? (^tf/^.y«rf.,t.21,p.426).
(S) Voir noi 220, 221, 268 et 269.
(3) Rapport par M. Nypels (Ann*parl<m, ch. des représ. sess. légial. année 1851-1852, p. 158, no 59).
doivent être donnés, que Tappel interjeté par le ministère public doit être signifié Q).
373. L'inexécution de la formalité prescrite par Farticle 12, n'a pas pour résultat d'enlever à l'inculpé ou au prévenu, d'une manière définitive, le bénéfice du jugement rendu. Elle en suspend seulement l'effet (*). D'où il résulte que, si le prévenu avait été mis en liberté avant de l'avoir remplie, il devrait être réintégré en prison, jusqu'à ce qu'il eût satisfait sur ce point i la loi(').
374. D'après l'article i% Téleclion de domicile doit être faite dans le lieu où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Cet article ne s'applique donc pas au cas où un individu condamné et arrêté se pourvoit en cassation. Nous savons du reste (n"" 250), que ce condamné arrêté ne peut dans cet état de la procédare, demander sa mise en liberté provisoire.
(^) Un arrêt de la Cour de Cassation de Bruxelles, en date du 3 août 1847, a décidé que, lorsqu'un prévenu a été mis en liberté sous caution, l'élection de domicile prescrite par l'article 124 c. 1. cr., a effet; même après le jugement de première instance, que l'appel interjeté par le ministère public peut donc être signifié à ce domicile élu. (Pas. 48-1-312 ou JSelg.jud, t. 6, p. 141).
O C'est pourquoi l'article 12 dit: « préalablement à la mise en liberté ». (Voir le commentaire de l'article 11, n* 361).
P) DuYBRaERi no 468. Picot, Bévue critique^ t. 23, p. 344,
Le cautionnement sera restitué, si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement Q).
375. Cette disposition nous paraît parfaitement inutile ('). Il est incontestable que la caution doit être restituée, lorsque rinculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour Texécution du jugement. Gela est de droit. Pourquoi insérer dans la loi une disposition inutile?
La loi de 1852 ne renfermait pas une pareille disposition et il n*en est jamais résulté la moindre difficulté (')*
376. Du moment que l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure (qu'il soit condamné ou qu'il soit renvoyé des poursuites» absous ou acquitté) et pour l'exécution du jugement, le cautionnement doit être restitué (*).
377. M. Nypels fait remarquer avec raison dans son rapport (Pasin. p. 186), qu'en cas de condamnation de
(!) Rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874 p. 117, n' 18).
(2) Sous le code d'instruction criminelle, en l'absence aussi d'une pareille disposition, il avait été décidé que la caution fournie pour cause de liberté provisoire, était libérée lorsque le prévenu avait été présent aux actes de la procédure et avait subi sa condamnation (Cass. fr. iw août 1843 (Dalloz, 43-1-391)).
(3) Nous verrons à l'article 14 que le cautionnement doit être restitué môme si Tinculpé ne s'est pas présenté à tous les actes de la procédure, dans le cas où il est renvoyé des poursuites, acquitté ou absous.
rinculpé, il y a une distinction à faire en ce qui concerne la restitution du cautionnement, c Si le cautionnement, dit-il, a été fourni par un tiers, il doit être restitué immédiatement et intégralement. Les deniers de ce tiers ne garantissaient qu'une seule chose, la représentation de l'inculpé, et nous supposons que cette condition a été complètement remplie (*).
Si c'est le condamné lui-même qui a fourni le cautionnement, on se trouve désormais en présence d'un débiteur dont la dette est certaine et liquide : conséquemment, le gouvernement I pour les frais du procès et pour l'amende; la partie civile, pour les dommages intérêts qui lui ont été adjugés, pourront, en vertu des principes généraux du droit, saisir-arrêter jusqu'à concurrence de leurs créances, les deniers déposés. »
Seulement ce ne sera pas, à proprement parler, le cautionnement qui sera saisi, ce seront des deniers appartenant à un débiteur.
378. Le cautionnement peut être réclamé par celui qui a été acquitté et qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, immédiatement après que l'acquittement est devenu définitif. De même, il peut être réclamé par celui qui n'a été condamné qu'à une peine pécuniaire et qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, immédiatement après que cette condamnation est devenue définitive (•)•
Il ne peut être réclamé par celui qui a été condamné
(1) Consultez ju^. BroxeUes 11 mai 1861 (Clocs et Bon;, t. 10, p. 135 ou Beîg.jud. 1. 19, p. 773).
(') Car le cautionnement ne garantit pas le paiement de l'amende. (Voir plus haut le commentaire de Tarticle 10, n' 343). Dutrdo, p. 113, no 91. Dalloz, rép. vo instr. erim.^ n© 765. Douai 18 août 1830. (Dalloz, loc. cit.)
à une peine corporelle et qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, qu'après qu'il s'est constitué. Mais immédiatement après sa constitution il peut le réclamer.
Si le prévenu mis en liberté provisoire sous caution, est arrêté avant sa condamnation définitive, ce qui peat se présenter dans le cas de l'article 8 § 2, lorsqu'il y a des circonstances nouvelles et graves (^), le cautionnement doit être restitué immédiatement après son arrestation. Le cautionnement est devenu inutile, puisque la représentation de l'inculpé en justice ou l'exécution de la condamnation, sont désormais assurées. Le cautionnement étant dégagé, le prévenu a le droit de réclamer la restitution du cautionnement (*) à partir de son a^ restation.
Il en est de même dans le cas de l'article 91 de la loi de 1874. A partir de l'arrestation, le cautionnement peut être réclamé.
Le mandat d'arrêt vient à tomber, si le prévenu est renvoyé par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusatioui devant le tribunal correctionnel, du chef d'un fait qui n'est plus punissable de trois mois d'emprisonnement (')» oa si, par exemple, il est renvoyé
(1) Il est évident que ce que nous disons dans ce numéro, ne peut s'appliquer au cas où le prévenu est arrêté, parce qu'il est resté en déikut de Sb présentera uù acte de la ph)cédure (art. 8 § 1 et IB de la loi de 1874). L'inculpé qui, en vertu de l'une de ces dispositions, est l'oljet d'un nouveau mandat d'arrêt, ne peut réclamer son cautionnement à partir de son arrestation. La question de savoir si ce cautionnement sera attribué ou non à l'État, reste en suspens Jusqu'à la décision judiciaire définitive.
(*) Trébutien t. 2, p. 292. Voyez cependant cass. 14 mars 1874 (Dalloe 74-1.177),
(3) D'un Cedt, par exemple, qui n'est punissable que d'une amende.
à raison de cireonstances atténuantes, devant le tribunal de police. En conséquence, à notre avis, le cautionnement doit, dans ce cas, être restitué à celui qui a été mis en liberté provisoire sous caution, à partir de Fordonnance de la chambre du conseil devenue, définitive ou de rordonnance de la chambre des mises en accusation {*). En effet, s'il était sous mandat d'arrdt, il devrait forcément être mis en liberté. Il ne pourrait plus être détenu préventivement. Si donc il est en liberté provisoire, cette liberté doit devenir définitive. Il ne peut y avoir de liberté provisoire que dans le cas où un mandat d'arrêt peut être décerné. Il y a corrélation entre le mandat d'arrêt et la liberté provisoire. Que signifie la liberté provisoire d'un individu prévenu d\in fait pour lequel un mandat d^rrêt ne peut être décerné contre lui? Par conséquent, si la liberté devient définitive, le cautionnement doit être restitué. La loi ne le dit pas: c'est vrai. Mais à quoi bon? Elle dirait une chose qui est évidente.
379. Lorsqu'un prévenu poursuivi en même temps, pour des faits qui emportent la peine d'eodprisennement, et pour des faits qui n'emportent que des peines péeuniaires, a été acquitté des premiers par un jugei^ent passé en force de chose jugée, la caution est déchaînée définitivement, quand même il y aurait appel des seconds faits (*). Â partir du jugement passé en force de chose jugée, le cautionnement peut donc être réclamé.
880. D'après la Cour d'appel de Bruxelles ('). un prévenu ne pourrait demander, et les juges ne pourraient
(1) Contra: Bruxelles 11 mars 1876 (Pas, 76-2-106).
{») Douai 18 août 1890.
(3) Bruxelles 11 mars 1876 (Pas. 76-2-106).
accorder la restitution du cautionnement, avant que ce prévenu ait été définitivement jugé, renvoyé des poursuites, absous ou acquitté. Ainsi, supposons un inculpé mis en liberté provisoire sous caution; les motifs qui ont déterminé la justice à exiger une caution viennent à disparaître, sont prouvés n*être pas fondés; les fonds consipés par l'inculpé peuvent lui être utiles, lui sont même nécessaires pour continuer son commerce. Supposons même que les charges qui pèsent sur lui se soient en grande partie évanouies. Le juge d'instruction estime qu'il n*y a pas encore lieu de provoquer une ordonnance de non lieu. Dans cette situation, ce magistrat peut-il, tout en laissant le prévenu en liberté provisoire, ordonner la restitution du cautionnement, le laisser par conséquent en liberté provisoire sans cautioni Non, dit la Cour d'appel de Bruxelles, les cas dans lesquels le cautionnement peut être restitué, sont limitativement indiqués dans les articles 13 et 14 de la loi de 1874. En dehors de ces deux cas, le cautionnement ne peut être restitué.
Nous ne pouvons partager cette opinion. C'est tout d'abord une pure allégation de soutenir que les cas dans lesquels le cautionnement peut être restitué, sont limitativement indiqués dans les articles 13 et 14 de la loi de 1874. Rien ne justifie cette assertion qui ne trouve d'appui dans aucune disposition de la loi, ni dans les travaux préparatoires.
D'ailleurs, si le juge d'instruction peut mettre en liberté provisoire sans caution, pourquoi ne pourrait-il pas o^ donner la restitution de la caution à celui qui a été mis en liberté provisoire sous caution, s'il juge que cette caution est devenue inutile?
C'est précisément dans cette faculté qu'a le juge d'in-
stniction, d'exiger ou de ne pas exiger la caution, que nous trouvons la raison de décider [*).
381. Le cautionnement devrait être restitué, alors mSme que le condamné à une peine corporelle, après s'être présenté pour l'exécution du jugement, se serait évadé (*)•
882. Lorsque l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine, il ne faut pas que la restitution du cautionnement soit ordonnée par un jugement ('). La restitution est de droit.
383. Devant quelle juridiction doivent être portées les contestations relatives au retrait du cautionnement, dans le cas où il s'agit d'un inculpé qui s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement?
Ainsi, nous venons de dire que le cautionnement doit être restitué, alors même que le condamné à une peine corporelle, après s'être présenté pour l'exécution du jugement, parvient à s'évader de la prison. Ce point pourrait être l'objet d'un doute de la part du conservateur des hypothèques.
Ge fonctionnaire pourrait même croire que, dans ce cas, il ne doit pas restituer* le cautionnement. Â quel tribunal le condamné évadé ou le tiers qui a cautionné, devraient-ils s'adresser pour obtenir le remboursement?
Nous ne pensons pas que ce serait à la juridiction
(1) Voir ord. du trib. de Bruxelles du 24 février 1876 (Pas. 765-98 ou Belff. jud, t. ^, p. 441).
(«) DcTRuo, p. 108, note 2; Flamand, n« 180, p. 159.
(3) Voyez cependant un arrêt de la Cour d'appel de BruxeUes en date du 30 mars 1876, qui se fonde à tort sur l'ai*ticle 14 § 2, puisque cet article statue seulement pour le cas où l'inculpé absous, etc., ne s'est pas présenté à tous les actes de la procédure.
civile C). Si le conservateur était assigné devant le tribunal civil, il pourrait en décliner la compétence. Ce tribunal devrait même d'office se déclarer incompétent. Â notre avis, la contestation devrait être soumise au tribunal qui a prononcé la condamnation, car il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi de 1874 (art. U, IS et 16), que le législateur a attribué à ce tribunal, le droit de statuer sur le sort du cautionnement.
Il faudrait décider de même dans le cas où le conservateur refuserait la festitution du cautionnement au condamné qui le réclamerait immédiatement après s'être constitué. Ge dernier devrait s'adresser au tribunal qui a prononcé la condamnation (*).
Dans le cas où il y a lieu à restitution du cautionnement par suite, soit d'une ordonnance de non lieu, soit d'un arrêt de non lieu, soit d'un jugement d'acquittement ou d'absolution, l'incident qui viendrait à se produire i ce sujet, devrait être vidé par la chambre du conseil, la chambre d'accusation, le tribunal ou la cour qui ont prononcé l'acquittement ou l'absolution. C'est une application du principe que la juridiction qui a rendu une décision, connaît de son exécution et de tous les incidents qui s'y rattachent (').
Supposons qu'un inculpé laissé en liberté provisoire sous caution, soit de nouveau incarcéré (art. 8 § 2 et 18). Immédiatement après son arrestation, il a droit à son cautionnement, puisque celui-ci n'a plus de cause. Si le
(0 Cantrà: Massabiau, no 1906, édit. 1857.
0 Ce serait à la cour d'assises à statuer, s'U avait été condamné par eette juridiction. Cela résulte implicitement d'un arrêt de la Cour de Cassation de France du 14 mars 1874 (Dali. 74-1-177).
(3) Cass. 1«' fonder 1861 (Sirey 61-14^5). Amiens 19 août 1878 {Journ. du pal. 1877 p. 450). Faustim Hélib no 2007. Dutruc, n9 94.
conservateur refuse la restitution du cautionnement, nous croyons que l'inculpé devra l'assigner devant le juge ou la juridiction qui Ta fait incarcérer. Le tribunal civil ne pourrait connaître de la contestation, car elle concerne un incident qui se rattache à l'exercice de la liberté provisoire. Il n'y a, à notre avis, que la juridiction qui a fait cesser la liberté provisoire, qui soit compétente pour statuer sur la contestation relative au retrait du cautionnement. Il en serait même ainsi, si le prévenu demandait des dommages-intérêts (^).
384. La juridiction qui a renvoyé le prévenu des poursuites, pourrait statuer sur requête présentée par l'avoué de la partie intéressée, sans plaidoiries et sur les conclusions écrites du ministère public (^).
(*) Parie 2 janvier 1874 (Journ, du palais^ année 1874, p, 82 ou Dalloz 1874-2-115.
(*) Casa, fr. 14 mars 1874 (Dali. 74-M77). Amiena 19 août 1876, d^à cité.
Le cautionnement sera attribué à l'État, dès que rinculpé, sans motif légitime d'excuse, sera constitué en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement.
Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement ou d'absolution, le jugement ou l'arrêt en ordonnera la restitution, sauf prélèvemeut des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu Q).
385. Aux termes de Tarticle 14 de la loi de 1874, le cautionnement est acquis à PÉtat, dès que Tinculpé est constitué en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Cette conséquence du défaut de représentation est fort juste, puisque d'après l'article 10 de la loi de 1874, le cautionnement a pour but de garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine corporelle (*).
(1) En France, d'après l'article 122 de la loi du 14 JoiUet 1865, la restitution est facultative pour les tribunaux.
(*) Sons l'empire du code d'instruction criminelle, il n'existait pas de disposition attribuant à TÉtat le cautionnement fourni par ou pour l'inculpé resté en défaut de se représenter. La question de savoir quelle devait être dans ce cas la destination du cautionnement, était très-controversée. Les uns soutenaient que le cautionnement était irrévocablement acquis au trésor, sauf les droits éventuels de la partie civile. Lo? autres, au contraire, soutenaient qu'il était acquis uniquement dans les limites déterminées par l'article 121 c. i. cr., c'est-à-dire Jusqu'à con-
€ Lorsque l'inculpé, dit M. Nypels, reste volontairement en défaut de se représenter quand il en est requis, il entrave la marche de la procédure et il enlève à la justice un moyen d'instruction, car les magistrats puisent une partie des preuves dans les interrogatoires et la confrontation.
c En outre, il viole la foi qu'il avait donnée et il méprise les ordres de la justice.
c La loi punit le témoin, le juré, qui ne se rend pas à rappel de la justice ; l'inculpé qui abuse de sa liberté est dans une condition bien plus défavorable, car il n'a obtenu son élargissement que sous la condition de répondre à cet appel : il est juste qu'il soit puni aussi {^). »
Il est bien à remarquer que la caution répond de la présence du prévenu, non seulement pour tous les actes de la procédure, mais pour l'exécution du jugement. Le seul fait de la participation du prévenu aux débats, n'a pas pour résultat d'opérer la main-levée du cautionnement. En conséquence, si le prévenu, demeuré toujours libre, s'est soustrait par la fuite à l'exécution du jugement, la caution reste toujours soumise aux conséquences de l'obligation contractée 0).