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Dans la rigueur des principes, le cautionnement

currence de Tamende, des frais et des réparations dues. (Dissertation de RoDiÉRE insérée dans le Journal du palais j année 1861, p. 390; DuTRUC, p. 108, n«89; Faustin Hélie, édit. Nypels, no2771. Rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874, p. 166, n** 94. Annales parlementaires, ch. des répr. session lég. 1851-1852, p. 158, n» 62). Cass. fr. 19 octobre 1821 (affaire Cauchois-Lemaire). Voyez surtout Flamand, p. 159, no« 181 et s. ainsi que Picot, Sevue critique^ t. 23, p. 346 qui traite très-longuement cette matière.

{}) Rapport par M. Nypels (Annales parlementaires^ ch. desrepr. session législative, année 1851-1852, p. 158, no 64).

(«) Cass. 17 germinal an X.

fourni par un inculpé qui est resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure, devrait être définitivement acquis à TÉtat.

L'inculpé a manqué à son engagement (art. 6 de la loi de 1874), et l'attribution de son cautionnement à rÉtat, n*est que Texécution de la clause pénale attachée à cet engagement et acceptée par l'inculpé (*).

Le législateur de 1874, d'accord sur ce point avec le législateur de 1852, n'a pas admis cette conséquence rigoureuse. Il tient compte à l'inculpé du résultat final du procès, si ce résultat lui est favorable.

En effet, aux termes de l'article 14 § 2, s'il est renvoyé des poursuites par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation ou si, traduit devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel ou la cour d'assises, il est acquitté ou absous, l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement doivent ordonner la restitution du cautionnement ('),

(1) Rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 166 no 91).

C) L'article 14 § 2 dit : » en cas de renvoi des poursuites, v Cela doit s'entendre des ordonnances ou arrêts de non lieu rendus par la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Au sujet de l'article 122 § 3 de la loi française du 14 Juillet 1865, qui contient une disposition semblable à celle de l'article 14 § 2 de notre loi, M. Dutruc, p. 110 note) s'exprime comme suit: << L'article 122]ne prévoit pas expressément le cas où il serait intervenu en ûiveur de l'inculpé une ordonnance ou un arrêt de non lieu, car ce cas se distingue de celui de renvoi des poursuites, qui suppose une décision définitive de la juridiction correctionnelle, mais il semble que les mêmes raisons d'équité doivent ûiire décider qu'alors aussi la restitution de la première partie du cautionnement peut être ordonnée. » 11 nous semble qu'il faut le décider ainsi en se basant sur le texte, et non pour une raison d'équité. Le texte de l'article 14 § 2 se sert, en effet, des mots : renvoi des poursuites, acquitlement et absolution. Or, le mot absolution désigne les décisions émanées de la cour d'assises, le mot acquittement désigne les décisions de la juridiction correctionnelle et les mots renvoi des poursuites se ^appo^ tent aux décisions émanées des juridictions d'instruction.

sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter a pu donner lieu. Gela est fort jaste, puisqu'il demeure prouvé par sa relaxation que la détention préventive avait eu lieu sans cause.

387. L'article 14 n'attache au défaut de représentation de l'inculpé à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement, l'effet de faire acquérir le cautionnement au trésor, qu'autant que c'est sans motif légitime d'excuse (une maladie, une absence, par exemple) qu'il n'a point comparu. Pour pouvoir confisquer le cautionnement au profit de l'État, il faut donc qu'il y ait eu infraction volontaire à la réquisition de se représenter. Une absence motivée par un empêchement légitime ne peut pas constituer le prévenu en défaut. On ne peut alors lui imputer, ni faute, ni désobéissance.

388. Il appartient aux juges d'apprécier si le défaut de représentation est ou non excusable {*).

389. L'inculpé ne peut être constitué en défaut de se représenter, qu'autant qu'il a été mis en demeure, qu'il a été formellement requis de se représenter (•), et que cette réquisition soit prouvée et soit régulière ('). Ainsi, si un condamné ne se présente pas au jour indiqué pour subir sa peine corporelle, le cautionnement sera acquis à l'État. Mais il faut qu'il ait été requis régulièrement. Par conséquent, s'il n'avait pas été régulièrement requis et si sa peine s'était prescrite, le cautionnement devrait lui être restitué (^). Mais il est évident que lorsqu'il a été

P) DuTRUC, no 92. (') Dutruc, loc. cit.

(3) Tel serait le cas où la citation devant le tribunal serait nulle. Il a été Jugé que le prévenu d'un délit emportant peine d'emprisonnement, peut se faire représenter lorsqu'il se borne à invoquer la nullité de la citation, sans se défendre au fond (Douai 29 juin 1856 (Journ. crim, no 6191)).

(*) Dalloz, répn vo instruction criminelle, n© 766.

régulièrement requis, le cautionnement est acquis à TÉtat, et il n'aurait pas le droit de venir le réclamer après la prescription de sa peine, en disant qu'elle équivaut à la peine subie. Le fait seul qu'il ne s'est pas présenté, fait acquérir le cautionnement à l'État {*). Gela résulte du reste à l'évidence des termes de l'article 14 qui dit expressément que c le cautionnement sera attribué à l'État, dès que l'inculpé, sans motif légitime, sera constitué en défaut de se présenter pour F exécution

du jugement. 1^ Gomme le dit M. Flamand , (nM90), on ne peut dire que le condamné qui se soustrait aux recherches de la justice, se présente pour subir la peine, et on ne peut dire que celui qui prescrit la condamnation, l'exécute.

390. Du moment qu'un prévenu qui a obtenu sa mise en liberté provisoire sous caution ne se représente pas, malgré les sommations régulières qui lui ont été faites, ni aux actes de l'information, ni au jugement, ni pour l'exécution du jugement, il est privé de tout droit sur le montant du cautionnement. Le fait d'être resté une fois eu défaut de se représenter sans motif légitime (*), suffit

(1) Grenoble 17 août 1860, Cass. tv, !«' février 1861 (Journ. du minist. publie^ t. 4, p, 87 et 119 on journ, du pal, année 1861, p. 1021).

(S) La seule condition pour que le cautionnement soit acquis à l'État, c'est que le prévenu omette de se représenter sans motif légitime à un seul des actes de la procédure. — Le prévenu devrait se présenter, même s'il voulait soulever une question préjudicielle^ou de compétence. La loi est générale. Du reste, il a été décidé que le prévenu d'un délit emportant emprisonnement, ne peut se faire représenter par avoué dans le cas même où il ne s'agirait que de discuter des exceptions préjudicielles. 11 doit se présenter en personije (Gand 27 octobre 1841 (Pas. 42-2-47). Contra : Cass. 7 messidor an VIII, 12 juin 1829, 15 octobre 1831 et 29 août 1840 (Journ. dupai.) Rolland de Villarguss, sur l'article 185 c. i. cr., n08 8 et 9. Dutruc, Mémorial du ministère public^ vo inst. crim,, u9 63.

pour que le cautionnement doive être acquis à l'État (0- La comparution de Finculpé, après un premier défaut, n'y changerait rien. Gela résulte à Téyidence de l'article 14 de la loi de 1874. c Vainement, dit Boitard, le prévenu reviendrait*il plus tard, vainement se présenterait-il, soit pour répondre à l'instruction, soit pour subir la condamnation. Il n'a pas reparu: donc le droit est acquis C). »

391. Cependant il n'est pas vrai de dire, d'une façon absolue, que le cautionnement est acquis à l'État, dès que le prévenu a négligé de se représenter à la première réquisition. C'est ainsi qu'il a été jugé sous l'empire du aode du 3 brumaire an IV, et cette/décision serait encore applicable aujourd'hui, que le prévenu mis en liberté provisoire sous caution, qui ne s'est pas présenté au jour fixé par la citation, ne doit pas néanmoins être considéré comme ayant été constitué en défaut de se représenter, s'il n'a été fait ce jour là aucun acte de procédure, l'affaire ayant été remise, sans que l'instruction eût été commencée, à une autre audience à laquelle le prévenu s'est présenté (*).

392. Les juges pourraient-ils déclarer acquis à l'État, le cautionnement fourni par ou pour un prévenu mis en liberté provisoire sous caution, qui ne comparait devant le tribunal, le jour fixé par sa citation, que pour de-

0) Rapport par M. Nypels {Ann. parlem., ch. des représent. Sess. législ. année 1851-1852, p. 158).

O BoiTARD, t, 1 p. 196 et suivants. Cass. fr. 19 octobre 1821. Rolland de Villargues sur l'article 122 c. i. cr. no 1.

(3) Cass. 19 vendémiaire an IX. (Journ. dupai, à sa date). Cot^f. DuTRUC, no 92, p. 113, note 1 ; Carnot, sur l'article 114 c. i. cr. Dr Villeneuve, observ. sur Parret précité. Dalloz, rép. v» instr. crim, b9 770. Contra: Lboravsebnd, t. 1, p. 356.

mander une remise de cause et qui, sur le rejet de cette remise, se retire et se laisse condamner par défaut ?

Nous croyons qu'il faut donner à cette question une réponse affirmative. Le texte de Farticle 14 est conçu d'une façon très-générale* II dit que le cautionnement est acquis à l'État, dès que l'inculpé est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure.

Dans son article 10, la loi de 1874 avait déjà dit que le cautionnement garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure.

On dit qu'il ne faut pas mettre sur la même ligne celai dont le défaut absolu de comparution fait présumer la fuite, et celui qui, après avoir prouvé en venant demander une remise, que son intention n'est pas de fuire la justice, se retire, parce que cette remise ne lui est pas accordée.

Rien n'autorise à faire cette distinction. Elle est repoussée par la généralité des termes employés dans les articles 10 et 14. Il faut, d'après ces articles, que rinculpé ou le prévenu se présentent à tous les actes de la procédure. Or, le prévenu s'y présente si peu en se retirant que, dans ce cas, il est et doit être jugé par défaut.

D'après les termes de la loi, il est évident qu'il doit contredire au débat.

On objecte que notre système porte atteinte au droit de tout prévenu, détenu ou non, s'il ne se trouve pas prêt pour sa défense au jour indiqué par la citation, et si le juge lui refuse la remise demandée, de se laisser condamner par défaut, sauf à former ultérieurement opposition.

Évidemment tout prévenu, même détenu, a le droit

de faire défaut. On ne peut le contraindre à venir à l'audience. Gela est incontestable en principe {*).

Mais cependant la loi de 1874 a mis une restriction au droit de faire défaut. L'inculpé mis en liberté provisoire sous caution prend un engagement, celui de se présenter à chaque acte de la procédure aussitôt qu'il en sera requis (art. 6). S'il ne se présente pas, c'est-à-dire s'il fuit le débat, si par sa conduite il laisse prendre contre lui un jugement par défaut, il manque à son engagement, il manque au contrat qui s'est formé entre lui et le tribunal, lors de la concession de la faveur de la liberté provisoire, et il est tout naturel qu'il supporte les conséquences de sa conduite (*).

Peut-il être permis au prévenu provisoirement élargi, dit le Journal du ministère public, n"" 963, de mettre une condition à une comparution exigée de lui d'une façon absolue? La loi, elle, a bien pu, dans Tintérét de l'administration de la justice, subordonner son élargissement à une obligation restrictive du droit de faire défaut» Quant à lui, au contraire, il ne saurait sous le prétexte d'user d'un tel droit, rendre cette obligation illusoire en se la remplissant qu'à demi (').

(1) C'aas. fr. 1»' février 1867 (Dali. Ç7-1-191); Chambery 16 noTembre 1866 (Dali. 67-2-4). Cette décision est approuvée par Dalloz, loe, tHL BUe est combattue par Flamand, n»* 18^188 et Mobin (J<mrn. du droit crm,j année 1867, p. 96).

(S) Nous ne pouvons pas admettre non plus l'opinion de RoDiàRS, qui estime que le cautionnement doit être restitué sans difficulté, quand le prévenu condamné, après avoir fait déûiut à l'audieDce, le Jour du jugement, se présente pour subir sa peine, dès que la condamnation est venue le frapper (Journ, du paL, année 1867, p. 667). Il ne s'est pas présenté à un acte de la procédure, cela suffit pour que ton cautionnement soit acquis au trésor.

(3) Casa. 18 août 1869 (Dalloz 59-M75). Mémorial du ministère public par Dutruc r liberté provisoire^ n© 20.

393. Notre système, qu'on le remarque bien, ne met pas obstacle au droit du prévenu de faire défaut. Il peut le faire, mais à ses risques et périls, en perdant son cautionnement.

Il s'expose, en outre, à voir décerner contre lui un nouveau mandat d'arrêt (art. 18).

394. Nous croyons que si le prévenu mis en liberté provisoire, se présente devant le tribunal en déclarant qu*il refuse de répondre et de se défendre, il devrait perdre son cautionnement. D'une façon absolue, il ne peut plus se laisser condamner par défaut; il doit toujours être jugé contradictoirement. Ainsi, s'il se borne à répondre aux questions du président sur ses noms, prénoms, âge, profession, demeure et lieu de naissance, soit à décliner la compétence du tribunal ou à proposer des moyens préjudiciels, sans discuter le fond de l'affaire, le jugement ne peut être réputé contradictoire à son égard. L'inculpé doit donc dans ces cas ou dans d'autres semblables, perdre son cautionnement {*).

395. L'attribution du cautionnement à l'État, par suite du défaut de représentation de l'inculpé à quelqu'acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement, est irrémissible par voie de grâce, comme toutes les conséquences légales attachées à une situation judiciaire irréparable (').

396. Nous venons de voir que l'inculpé mis en liberté provisoire sous caution, qui ne se représente pas à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution de la peine, perd son cautionnement. Yoilâ

(1) ConanltezDvnœCy Mémorial du ministère public v^ jugement par difauty no 4.

(«) Circulaire du Garde des Sceaux (France) du 14 octobre 1865. Flamand, p. 165, no 189.

une première conséquence du défaut de représentation. L'article 18 de la loi de 187i en prononce une seconde. Cet article permet, en effet, au juge d'instruction, au tribunal, à la cour d'appel, ou à la cour d'assises, selon les cas, de décerner un mandat d'arrêt ou une ordonnance de prise de corps contre l'inculpé mis en liberté provisoire avec ou sans caution, qui ne comparaît pas après avoir été cité ou ajourné (*).

397. Aux termes de l'article 126 c. i. cr., < le prévenu, qui a laissé contraindre sa caution (*) au paiement, n'est plus, à l'avenir, en aucun cas, recevable à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution. Il est évident que cette disposition n'est plus applicable en Belgique ('), puisque le cautionnement doit être versé en espèces.

Il n'y a plus de contrainte possible. Par conséquent, un prévenu laissé en liberté provisoire sous caution, qui ne s'est pas présenté et qui a été arrêté de nouveau conformément à l'article 18 de la loi de 1874, peut de nouveau être mis en liberté avec ou sans caution.

398. La loi du 18 février 1852 (art. 23), donnait aux juges la facvllé d'accorder ou de refuser la restitution du cautionnement dans le cas où l'inculpé renvoyé des poursuites, acquitté ou absous, était resté en défaut de se représenter à un acte quelconque de la procédure. Au contraire, d'après la loi de 1874, les juges doivent

(1) Dans le système du code d'instruction criminelle (art. 125), le prévenu qui était resté en défaut de se représenter, devaii être privé de la liberté provisoire qui lui avait été accordée, et il devait être arrêté.

(S) Peu Importe qu'il ait fkllu contraindre sa propre caution ou la caution fournie par un tiers. (Cass. 26 novembre 1821 (Pas. à sa date)).

(^) Elle ne Test plus en France non plus, depuis la loi du 14 JuiUet

308 ART. H. — ît» 399-401.

dans ce cas ordonner la restitution. La disposition de l'article i4 § 2 est impérative.

C'est la commission de révision du code d'instruction criminelle qui a proposé de modifier en ee sens, laloidelSSâ.

Voici les motifs pour lesquels elle a introduit cette modification : c Si les juges ont la faculté de restituer le cautionnement ou de refuser la restitution, ils seront amenés, dit M. Nypels, i distinguer le cas où le caBtiénnement a été fourni par le condamné lui-même, et celui où il a été fourni par un tiers. Us seront souvent disposés à refuser la restitution dans la première hypothèse, et il leur répugnera de la refuser dans b seconde, et ainsi leur décision dépendra fréquemment d'une circonstance purement fortuite.

Ensuite, cette faculté laissée aux juges établira fatalement une différence morale réelle entre l'acquittement accompagné de restitution et racquittement pur et simple sans restitution. L'acquittement sans restitutioo sera une espèce de flétrissure infligée i un prévenu désormais réputé innocent. Le législateur ne peirt pas autoriser cette atteinte indirecte i l'autorité de la chose jugée : il ne peut pas autoriser les juges à amoindrir, en quelque sorte, l'effet moral de leur décision. Devant la cour d^assises, l'inconvément serait d'autant plue grand que les juges, refusant la restitution à un accusé déclaré non coupable, montreraient assez clairement qu'ils ne partagent pas l'opinion du jury (*). »

399. Nous avons déjà fait remarquer qu'à la rigueur le cautionnement devrait toujours être attribué au trésor,

(^) Paein. année 1874, p. 166, n« 95. La disposition de l'article 14 § '2 est approuvée par Flamand, p. 250, n© 324.

Iwsqu'un inculpé est resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure, et que l'article 14 §2 fait une exception pour le cas où cet inculpé a été renvoyé des poursuites, acquitté ou absous (n"" 386),

Il résulte de la combinaison des deux paragraphes de Farticle li, qu'un inculpé laissé en liberté provisoire sous caution, qui est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure, perd toujours son cautionneinent, ne fût-il condamné qu'à une amende (*). Pour que le cautionnement lui soit restitué, il faut qu'il soit renvoyé des poursuites, acquitté ou absous.

4D0. Nous avons vu (n"" 389), en commentant l'article 13, que la restitution du cautionnement est de droit, lorsque le prévenu s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Le tribunal ne doit pas intervenir dans ce cas pour déclarer qu'il sera rendu à l'inculpé. Il n'en est pas de même lorsque le prévenu mis en liberté provisoire sous caution, qui est resté en défaut de se représenter à un acte de la procédure, a été renvoyé des poursuites, absous ou acquitté. D'après l'article 14 § 3 de la loi de 1874, la restitution du cautionnement doit alors être ordonnée par le jugement ou l'arrêt.

401. Quid, si l'ordonnance de renvoi, le jugement ou l'arrêt d'acquittement ou d'absolution étaient muets sur la restitution du cautionnement ?

Le conservateur ne peut restituer le cautionnement qu'en vertu d'un jugement, lorsque Tinculpé renvoyé des poursuites, absous ou acquitté, est resté en défaut de se

[^) tl ne faut pas qu'il soit condamné à une peine corporelle. Vontrà : DuTRUC, p. 112 n® 91. « La condamnation qui entraîne ponr le condamné défaillant) dit cet auteur, la perte de son cautionnement doit être évidemment une condamnation emportant privation de ht liberté, n

représenter à un acte de la procédure. Il faudra donc que l'ex-iDCulpé s'adresse à la juridiction d'instructioii ou de jugement qui Ta renvoyé des poursuites, acquitté ou absous, et lui demande d'ordonner la restitution de son cautionnement, ce que celle-ci devra faire, en déduisant» bien entendu, les frais extraordi* naires auxquels le défaut de se représenter, a donné lieu.

402. Dans le cas où le jugement acquittant ud prévenu qui ne s'est pas présenté à tous les actes de la procédure, ordonne en même temps la restitution du cautionnement, Tagent de la caisse des consignations peut-il exécuter cette partie du jugement, si le ministère public a interjeté appel de la décision du tribunal ?

Evidemment non, puisque l'appel entraîne sursis à l'exécution du jugement en vertu de l'article 203 § i c. i. cr. Il n'y a à ce principe qu'une seule exception, celle qui est inscrite dans l'article 21 de la loi de 1874 (*).

403. Quid cependant, si l'agent nonobstant l'appel, restituait le cautionnement à l'inculpé ?

Le procureur^général pourrait citer l'inculpé devant la cour d'appel pour avoir à refournir le même cautionnement dans un délai déterminé (*).

404. La cour d'appel pourrait-elle décerner un mandat d'arrêt contre ce prévenu pour le cas où il resterait en défaut de justifier du versement du cautionnement à la caisse des dépôts et consignations, dans le délai fixé par l'arrêt ? La Cour d'appel de Bruxelles

(1) En matière correctionneUe, l'exécution du jugement est suspendae non seulement par l'appel, mais même par le délai d'appel (Faustin Hklie, édit. Nypels noi 4464 et 4465. Bruxelles 90 mars 1876 (Pas. "G-S- 150).

(«) Bruxelles 30 mars 1876 (Pas. 76-2-150).

a adopté la négative et nous croyons que les considérations sur lesquelles elle s'est fondée, sont décisives :

« Attendu, dit-elle, que la faveur due à la liberté individuelle, ne permet de décerner un mandat d'arrêt que dans les cas expressément déterminés par la loi.

Attendu que , si l'article 18 de la loi du 20 avril 1874 autorise la délivrance d'un mandat d'arrêt au cas où l'inculpé, cité ou ajourné, n'a pas comparu, on ne peut, dans une matière de stricte interprétation, assimiler ce cas au défaut de l'inculpé de refournir un cautionnement indûment remboursé par la faute de l'agent qui y a consenti et de l'inculpé ou du tiers qui l'ont provoqué {*). >

405. La loi de 1874, par son article 14 § 2, accorde bien aux inculpés en liberté provisoire sous caution, et qui ont été absous, acquittés ou renvoyés des poursuites, le droit à la restitution de leur cautionnement, même lorsqu'ils sont restés en défaut de se représenter à un acte quelconque de la procédure; mais cependant elle prescrit qu'il sera remboursé sous déduction des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu (art. 14 § 2).

La réserve concernant les frais extraordinaires auxquels a pu donner lieu l'absence de l'inculpé, se trouvait également dans la loi de 1852,

Cette disposition se justifie d'elle-même (*).

406. Le jugement doit indiquer le montant des frais extraordinaires auxquels le défaut de se représenter, a donné lieu de la part de l'inculpé (').

(1) Bruxelles 30 mai-s 1876 (Pas. 76-2-149 ou Belg. jud. t. 34 p. 441). (S) Rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874, p. 166, no 96). (^ Circulaire du Ministre de la Justice du 5 octobre 1852.

407. Pour les frais extraordinaires auxquels le défaut de se représenter peut avoir donné lieu, il ne peut y avoir, croyons-nous, condamnation solidaire. Ainsi, s'il y a plusieurs prévenus qui ont versé un cautionnement comme condition de leur mise en liberté provisoire, et s'ils sont tous restés en défaut de se représenter, ils doivent chacun, en cas d'acquittement, être condamnés aux frais extraordinaires qui sont résultés de leur défaut de représentation, mais il faut que le jugement les condamne chacun aux frais extraordinaires auxquels leur défaut de représentation a donné lieu; ils ne peuvent, i notre avis, être condamnés solidairement. La cou* damnation n'étant pas solidaire, il en résulte que tous ces frais ne peuvent être prélevés sur le cautionnement d'un seul prévenu.

L'État n'aurait, du reste, aucun intérêt à imputer toute la dette sur l'un des cautionnements , puisque chacun d'eux sera plus que sufiSsant pour payer les frais extraordinaires.

Le défaut par Tinculpé, de s*être présenté à un acte de la procédure, sera constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis à rÉtat Q).

408. Le cautionnement n'est pas attribué à TÉlat, par cela seul qu'un inculpé ne s'est pas présenté à un acte de la procédure. Cette attribution doit être prononcée par le pouvoir judiciaire, qui doit préalablement constater t le défaut par CinctUpé de s'être présenté »

Gela est fort juste. La perte du cautionnement est la conséquence d'une faute du prévenu. Or, les principes du droit veulent que cette faute soit appréciée et déclarée par le juge.

Il résulte de là que le cautionnement n'est pas acquis de plein droit à TÉtat: il faut une décision du juge.

409. C'est dans le jugement de condamnation rendu par le tribunal ou dans l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'appel ou la cour d'assises, que le défaut par l'inculpé de s'être présenté à un acte de la procédure, doit être constaté (art. 15).

410. Ce même jugement ou arrêt doit déclarer en même temps que le cautionnement est acquis à l'État (art. 15).

{}) Cette disposition est nouveUe. Bile n'existait pas dans la législation antérieure, ni même dans la loi du 18 féTrier 1852.

411. La constatation dans le jugement ou rarrèt de condamnation, que le prévenu ou l'accusé sont restés en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure, ne sufSt donc pas pour que le cautionnement soit acquise l'État: il faut, en outre, que ce jugement ou arrêt le déclarent. Le tribunal ou la cour doivent, en effet, examiner si le prévenu ou Taccusé ont été régulièrement requis de se présenter; ils doivent ensuite examiner si le défaut de représentation n'est pas excusable. Il résulte, en effet, de l'article 14 de la loi de 1874, que le cautionnement n'est attribué à l'État, que lorsque c'est sans motif légitime d'excuse que le prévenu ou l'accusé sont restés eu défaut de se présenter. Or, c'est au tribunal ou à la cour saisis de la prévention, à statuer sur le point de savoir si le prévenu ou Taccusé sont excusables ou non.

412. Il n'y a que le tribunal, la cour d'appel ou la cour d'assises qui puissent déclarer le cautionnement acquis à l'État. Le juge d'instruction ne le peut pas. Gela est du reste évident, car le cautionnement ne peut être acquis à l'État que si celui qui a été mis en liberté provisoire et qui est resté en défaut de se présenter, a été condamné. S'il est acquitté, son cautionnement doit lui être restitué, même s'il est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure (art. 14).

413. Le juge d'instruction doit se borner à constater le défaut par l'inculpé de s'être présenté devant lui, après en avoir été requis {*).

(1) Il convient que ce magistrat agisse comme le recommande une circulaire du Garde des Sceaux (France) du 14 octobre 1865. D'api'ès cette circulaire, à chaque défaut de l'inculpé élargi, le juge d'instruction doit constater, par des mentions officielles qui doivent rester dans

414. Nous ne parlons pas de la chambre du conseil ni de la chambre des mises en accusation. Ces chambres n'ont pas à constater le défaut par un inculpé laissé en liberté sous caution» de s'être présenté devant elles. Le prévenu mis en liberté provisoire ne doit pas com* paraître devant celles-ci.

L'inculpé mis en liberté provisoire peut être appelé à se présenter devant la chambre des mises en accusation, dans le cas de l'article 26 de la loi de 1874. Mais il n'est pas requis de s'y présenter. De sorte que l'inculpé, s'il est condamné, ne peut être privé de son cautionnement au profit de l'État, pour n'avoir pas dans ce cas, comparu devant la chambre des mises en accusation.

415. La décision sur Tattribution du cautionnement à l'État dans le cas de l'article IK, ne doit pas, estimonsnous, être rendue sur les conclusions du ministère public. Les tribunaux peuvent, nous semble-t-il, l'attribuer d'office à l'État. Il en est différemment dans le cas de l'article 16.

416. Quid, si la juridiction qui a condamné le prévenu mis en liberté provisoire sous caution, et qui est resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure, ne s'était pas prononcée dans sa décision, sur l'attribution du cautionnement à l'État?

Si la décision n'est pas définitive, si elle émane d'un tribunal de première instance, nulle difficulté. Le ministère public pourra se pourvoir en appel.

Mais quid si la décision est définitive, a acquis l'autorité de la chose jugée?

Il nous parait incontestable que dans ce cas, il n'y a

le dossier, que, dûment convoqué, cet inculpé n'a pas été autorisé à s'absenter, ou que l'excuse produite ultérieurement n'a pas été agréée. (DUTBDC, no 92 p. 112).

plus rien à faire. Il n'y a plus moyen de s'adresser à nMmporte quelle juridiction. L'article ! 5 porte que c'est le jugement ou Varrêt de condamnation qui doit déclarer que le cautionnement est acquis à l'État. Gela tranche la question. Si donc le jugement ou l'arrêt de condamnation n'ont pas prononcé l'attribution du cautionnement au profit de l'État, il n'y a plus aucune juridiction qui peut le faire. Le condamné est alors en droit de demander la restitution de son cautionnement, car, pour que l'État conserve ce cautionnement, il faut qu'il puisse invoquer une décision judiciaire qui le lui attribue

417. Nul doute que le condamné, qui a été laissé en liberté provisoire sous caution, peut interjeter appel de la décision qui déclare le cautionnement acquis à l'État, ou former opposition contre la partie du jugement qui déclare le cautionnement acquis à TÉlat, s'il a été condamné par défaut. Il importerait peu que le cautionnement eût été versé par un tiers, car la décision qui déclare le cautionnement acquis à l'État, est moins rendue contre la caution que contre le prévenu lui-même. Le tiers a, en effet, une action récursoire contre le prévenu, dont l'effet doit être de faire peser sur lui seul en définitive, l'obligation de payer (*).

418. Le tiers qui a cautionné, a-t-il un recours contre la décision du tribunal, qui déclare le cautionnement qu'il a versé, acquis à l'État?

Nous le croyons. D'après nous, il est recevable à se pourvoir contre cette décision, car il est de principe que, hors le cas où il existe une disposition contraire, la voie de l'opposition est ouverte à toute personne condamnée

(1) Consultez Cass. fr. 13 mai 1837 (Journ, dupai.)

sans avoir été entendue. Mais comme ce tiers n'est pas partie au jugement par lequel le cautionnement est déclaré acquis à l'État, faute par le prévenu de s'être présenté à un acte de la procédure, il doit attaquer ce jugement par la voie de la tierce opposition et non par la voie de l'appel (*).

C'est ce qui a été décidé par la Cour de Nimes. « Attendu, dit cette Cour, qu'on ne peut interjeter appel que des jugements dans lesquels on a été partie; que celui dont se plaint le sieur Toulon, a été rendu en son absence et sans qu'il y ait été appelé ; que par conséquent la voie qu'il pouvait prendre, était celle de la tierce opposition, s'il s'y croyait fondé (*). •

419. Si le tiers avait été partie au jugement en qualité de co-prévenu ou de co-accusé, il pourrait l'attaquer par la voie de l'appel. Gela n'est pas douteux.

420. Â l'appui de sa tierce opposition ou de son appel, ce tiers peut faire valoir le moyen que le prévenu était admis à faire valoir lui-même.

Il peut prouver notamipent que le prévenu avait eu une excuse légitime pour ne pas se présenter, ou bien qu'il n'avait pas été requis régulièrement de se présenter (»).

(*) Dalloz, rép, vo instruction criminelle, n9 753. Conirà : Duvrr- GBR, no 473.

P) Nîmes 12 janvier 1820.

P) Dalloz, r^p, v« instruction criminelle, n© 773. Paubtin HAlib, no 2777. Voii' les autorités citées par Rolland db Villargubs, sur l'article 122 c. i. cr., n© 17.

Le défaut par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement, sera constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation.

Le jugement déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Ëtat Q).

421. Il est évident que le défaut par un condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement ou de l'arrêt, après en avoir été requis, est nécessairement constaté en premier lieu par le procureur du roi ou par le procureur-général. Mais il résulte de l'article 16, que le défaut doit être judiciairement constaté, avant que le cautionnement puisse être attribué à l'État, et que cette attribution elle-même ne peut être prononcée que par le pouvoir judiciaire.

422. C'est au ministère public seul qu'appartient le droit d'assigner le condamné devant le tribunal, pour entendre dire qu'il est resté en défaut de se présenter pour l'exécution de sa peine et entendre attribuer son cautionnement au trésor public.

423. Il résulte de Tarticle 14 que c'est la juridiction qui a prononcé la peine, qui, à l'exclusion de toute autre, doit constater le défaut par le condamné de s'être présenté pour Texécution du jugement ou de l'arrêt, et qui

(1) Cette disposition est nouvelle. Elle n'existait pas dans le code d'instruction criminelle, ni dans la loi du 18 février 1852.

LOI DXJ 20 AVRIL 1874. 319

doit déclarer en même temps que le cautionnement est acquis à rÉtat. L'article 16 est une application du principe que le tribunal qui a prononcé la condamnation, doit connaître de son exécution et de tous les incidents qui s'y rattachent.

424. Il ne faut pas perdre de vue qu'il faut entendre par exécution du jugement, l'exécution d'un jugement prononçant une peine corporelle. Nous avons vu plus haut, en effet, que le cautionnement ne répond pas des condamnations exclusivement pécuniaires (*).

425. Pour le recours contre la décision, dans le cas où le cautionnement a été versé par un tiers, nous renvoyons au commentaire de l'article précédent (n^* 418 et suiv.).

(M Voir no 344. Consultez Douai 18 août 1830 (Journ. du pal).

Les actes auxquels le cautionnement donnera lieu, seront enregistrés et visés pour timbre en débet.

Les droits ne seront dûs que pour autant qu'il aura été prononcé une condamnation définitive Q).

426. En insérant la disposition de l'article 17 dans la loi de 1874, le législateur a voulu permettre à ceux qui sont arrêtés préventivement, de recouvrer leur liberté sans les obliger à faire des dépenses, alors que leur condamnation est encore incertaine. La détention préventive est un mal nécessaire. Il est donc de toute justice, que ceux qui en sont les victimes, n'aient pas de frais à supporter, de droits à payer, pour obtenir la liberté dont ils ont, peut-être, été privés à tort.

427. Il résulte de l'article 17 § 2, que les inculpés ou prévenus, mis en liberté provisoire sous caution, n'auront pas de droits à payer, s'ils sont renvoyés des poursuites, absous ou acquittés, même s'ils sont restés en défaut de se présenter à un acte de la procédure, car l'article 14 § 3 ne leur fait supporter que les frais résultant de leur défaut de représentation.

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