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Il est à remarquer que ce ne sont que les actes

(1) Cette disposition est la reprodaction textuelle de l'article 19 de la loi du 18 février 1852. Celle-ci y avait été Insérée sur la proposition de M. le représentant Moreau (Ann. parU session légïsX. année 1851- 1852 p. 172, séance du 5 décembre 1851). — On ne trouve pas de disposition analogue dans la loi française du 14 juillet 1865.

LOI DU 20 ATRIL 1874. 321

anxqttete le cautionnement donne lieu, qui sont enregistrés et visés en débet. Il n'y a que pû«r les actes qui y sont relatifs, que l'inculpé mis en liberté provisoire àam caution, jouit du bénéfice de la gratuité. La disposition de Tarticle 17 ne concerne donc nullement les inculpés mis en liberté provisoire sans caution.

429. L'article 17 s'étend à la recotmaissance du versement du cautionnement à la caisse des constations (*).

430. L'acte à remettre par l'intéressé au préposé de la caisse, pour constater le remboursement, peut être écrit sur papier libre. En effet, la loi du H août 1873 exempte du droit et de la formalité du timbre les mémoires, factures et quittances ayant pour objet des sommes dues par l'État ; or, le Ministre des finances, dans une décision du 12 mai 1874 et puis dans une circulaire du U décembre 1876, a reconnu que la disposition de cette loi s'applique aux sommes dues par la caisse des dépôts et consignations (*).

Gomme cette pièce n'est délivrée qu'après décision de la justice sur la prévention, on comprend que plus aucune formalité n'est donnée en d^t ('). Aussi cette pièce est-elle remise, soit gratuitement, soit contre paiement du droit d'enregistrement C), selon que l'inculpé est déclaré innocent ou coupable.

(^) Circulaire envoyée aa nom da Ministre des finances, le 20 février 18S4. (Voyez le recueil des circulaires du ministère de la Justice.)

(S) La loi du 28 décembre 1867, art. 8, avait déjà affranchi du timbre et de l'enregistrement, la quittance des intérêts des sommes consignées. Voyez la circulaire du Ministre des finances du 21 mai 1809.

(3) Circulaire déjà citée du 20 février 1864.

(^) La décharge du capital consigné est soumise à un droit d'enregistrement de 2 fr. 20 cent. (art« 68, n» 27 de la loi du 22 firimaire an VU, comb. avec l'art. 5 de la loi du 5 Juillet 1860).

431. Pour que, en cas de renvoi ou d'acquittement, les préposés à la caisse des consignations puissent annuler à leur sommier les articles relatifs aux formalités données en débet, les greffiers doivent leur donner avis de chaque ordonnance de renvoi des poursuites ou de chaque jugement ou arrêt d'acquittement, dans les cas où un cautionnement aura été ordonné (^),

432. Le paiement des droits dus pour les actes de cautionnement, peuvent être réclamés des inculpés ou prévenus mis en liberté provisoire sous caution, après leur condamnation devenue définitive.

433. La disposition de l'article 17, étant une disposition fiscale, ne pourra pas être inscrite dans le code d'instruction criminelle. Sa place se trouve dans la loi sur l'enregistrement et le timbre (*).

(^) Circalaire de Ministre de la justice en date da 5 octobre 1852.

(S) Discours du Ministre de la justice à la séance de la Chambre des représentants du 9 décembre 1861 et rapport au Sénat pai* M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1852, p. 81).

Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, Tinculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d'instruction (^), le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou une ordonnance de prise de corps (^).

434. Nous avons vu plus haut (art. 8), que le juge d*insti:uction peut décerner un mandat d'arrêt contre rinculpé provisoirement élargi qui est resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure, après en avoir été requis. L'article 18 accorde de nouveau ce pouvoir au juge d'instruction ('). Mais en outre, il

(1) n était inutile de parler ici da jage d'instruction. Le pouvoir que lui donne l'article 18 lui avait déjà été spécialement accordé par l'article 8.

O Cet article correspond à l'article 25 de la loi de 1850, lequel avait remplacé l'article 125 c. i. cr. U a subi un changement de rédaction nécessité par la suppression des poursuites contre la caution, celle-ci devant, d'après la loi de 1874 (article 11), être toujours fournie en espèces. — Le code d'instruction criminelle ne renfermait pas de disposition analogue à celle de l'article 18 de la loi de 1874. Sous ce code, les auteurs admettaient que le bénéfice de la liberté provisoire pouvait être retiré à l'inculpé ou au prévenu, mais seulement au cours de l'information. Us étaient divisés sur le point de savoir quelle autorité avait compétence pour ordonner la réincarcération (Dutruc, p. 117, no 96, note).

Notre article 18 a été littéralement copié dans la loi firançaise du 14 JuiUet 1865 (article 125).

(3) Nous n'avons donc plus à nous en occuper. Nous renvoyons au commentaire de l'article 8,

permet aux juridictioDs de jugement, de retirer le bénéfice de la liberté provisoire, au prévenu ou àVaccusé qui n'a pas obéi à la citation ou à rajournement qui lui a été donné.

La disposition de l'article 18 est fort sage: il faut, en effet, éviter que la liberté provisoire ne soit une porte toujours toute grande ouverte pour l'évasion {*).

485. Les juridictions de jugement qui peuvent mettre en état de détention préventive, le prévenu ou l'accusé qui n'obéit pas à la citation ou à Tajournement qui lui a été donné, sont le tribunal correctionnel, la cour d'appel et la cour d'assises saisis de la prévention.

486. Le tribunal correctionnel et la cour d'appel décernent un mandat d'arrêt (*) ; la cour d'assises décerne une ordonnance de prise de corps.

487. L'article 18 dit que le prévenu doit avoir été € cité ou ajourné, » pour être de nouveau mis en état de détention préventive. Il faut donc que le prévenu ait été requis de se représenter. Il faut qu'il l'ait été régulièrement.

488. Pour que le tribunal et la cour d'appel puissent faire arrêter un prévenu qui ne se présente pas à l'audience au jour indiqué dans la citation, il faut que ce prévenu ait été laissé en liberté provisoire, en d'autres termes qu'il ait été l'objet d'un mandat d'arrêt. S'il n'avait été l'objet que d'un mandat d'amener, le

{}) Llnculpé qai ne comparaît pas sur l'ii^j onction qui lui en est âdte, est peat-être éh faite; en toat cas, il est présumé être en faute (Flamand, p. 187).

(>) La loi dit expressément que c'est un mandat d'airêt. Il ne &at donc pas tout d'abord décerner un mandat d'amener. Dn reste, le mandat d'amener nVt de rMun â^ètee <iae pendant lUnfbnnatian. — Voir plus haut le commentaire de l'article 8, n* 294.

LUI DU aO AVRIL 1874. a2B

tribunal ou la oour d'appiol ne pourrait, sans oommettre un excès de pouvoir, décerner contre lui un mandat d*arrêt (*).

439. Un mandat d'arrât ou une ordonnance de prise de corps peuvent être décernés contre le prévenu ou Faccusé défaillant, mais ils ne doivent pas Fétre, comme sous l'empire de la loi du 18 février 1853 (art. SS) et sous l'empire de l'article 135 c. i. cr.

440. Un mandat d'arrêt ou une ordonnance de prise de corps ne peuvent être décernés par le tribunal, la cour d'appel et la cour d'assises que pour autant que ces juridictions se reconnaissent compétentes ratione locif car si elles se déclaraient incompétentes ratione loci, elles ne^ pourraient décerner un mandat d'arrêt ou une ordonnance de prise de corps (*).

441. Ce n'est qu'autant que le prévenu défaillant n'a pas présenté d'excuse légitime, que le bénéfice de l'élargissement provisoire peut lui être retiré ('). De sorte que le mandat d'arrêt et l'ordonnance de prise de corps doivent être révoqués, si le prévenu justifie qu'il a été empêché d'obéir par des circonstances indépendantes de sa volonté.

442. Le nouveau mandat d'arrêt et l'ordonnance de prise de corps doivent être motivés, c'est-à-dire qu'ils doivent énoncer qu'ils sont décernés parce que le prévenu est resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure. Gela résulte de l'esprit de la loi de 1874 (art. 2 et 8).

P) Limoges 29 décembre 1871 (Jaurn. du pal, amiée 1871, p. 827; Dalloz, 71-^256). — - La loi spécifie, en effet, les cas où le mandat d'arrêt peut être décerné.

(<) Cass. fr. 11 septembre 1828.

(3) DuTRUo, p. 8| no 08; Duybkobr, n^ 420.

226 ART. 18. — v^ 443-445.

443. Le mandat d'arrêt décerné par le tribunal ou par la cour d*appel ne doit pas être confirmé.

444. Le prévenu arrêté dans le cas de rarlicle 18 ne doit pas subir un interrogatoire (0.

445. Le prévenu arrêté en vertu de l'article 18 peut toujours être remis ultérieurement en liberté provisoire par le tribunal correctionnel ou la cour d*appel (*). L'accusé arrêté en vertu d'une ordonnance de prise de corps décernée par la cour d'assises, ne peut être remis en liberté provisoire (').

(>) Voir pluB haut, n© 17.

(*) DUTRUOy loc. cit. Il n'en était pas de même sous l'empire du code d'instruction criminelle. En effet, le prévenu qui avait laissé contraindre même sa propre caution (art. 126), n'était plus recevable à l'avenir en aucun cas, à demander de nouveau sa mise en Uberté provisoire bous caution (Cass. 26 novembre 1821 (Pas. & sa date)).

(3) Nous avons vu, en effet, au commentaire de l'article 7, (n» 248), qu'un individu arrêté, renvoyé devant la cour d'assises, ne peut être mis en liberté provisoire*

L'inculpé et le ministère public pourront appeler, devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil arendues dans les cas prévus par les articles 4, 5, 8, et de la décision du tribunal correctionnel rendue conformément à Tarticle 7.

L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra contre le ministère public à compter du jour de l'ordonnance, et contre l'inculpé du jour où l'ordonnance lui aura été signifiée.

Cette signification sera faite dans les vingt-quatre heures. L'exploit contiendra avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit. La déclaration d'appel sera faite au greffe du tribunal de première instance et consignée au registre des appels en matière correctionnelle.

Les pièces seront transmises par le procureur du roi au procureur-général.

Les avis au conseil de l'inculpé seront donnés par les soins du greffier de la cour.

La chambre des mises en accusation y statuera, toutes affaires cessantes, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus.

Jusqu'à la décision sur l'appel les choses resteront en état Q).

446. L'article 19 consacre formellement pour le ministère {oublie et pour Tinculpé, le droit d*appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil relatives, soit à la confirmation du mandat d'arrêt dans les cas des articles 4 et 8, soit à la prolongation de la détention dans le cas de l'article S, soit à la demande de mise en liberté provisoire faite au tribunal correctionnel dans le cas de l'article 7 (•).

Quant à l'article 30, il détermine le délai dans lequel l'appel doit être inteijeté, et il indique les formalités qui doivent être observées pour interjeter appel et pour statuer sur Tappel.

447 Les ordonnances accordant ou refusant la mise en liberté provisoire, susceptibles d'appel, sont :

(1) Les articles 19 et 20 correspondent aux articles 26 et 27 de la loi du 18 février 18S2. — La matiàre qui forme l'objet de ces articles, est réglée en France par l'article 119 de la loi du 14 juillet 1865, lequel renvoie à ane partie de Particle 185 de la loi du 17 juillet 1856.

if) Sous le code d'instruction criminelle, on admettait que les déci- 6ion« de la chambre du conseil et du tribunal correctionnel, relatives à la mise en liberté provisoire, pouvaient être attaquées par le ministère public et par Pinculpé devant la chambre des mises en accusation, avivant les règles du droit commun (Bruxelles 31 octobre 1826 (Pas. à sa date); Toulouse 19 avril 1841 (Dalloz, rép* vo instruet, crim. no "TSl, note); Cass. ft*. 28 mai 1847 et 10 mars 1848 (Dali. 47-4-330; 48-5-259). Picot, Semte eritique^ t. 28, p. 830)). Junge: Cass. 15 juillet

{• Geliez qut émanent de la chambre du conseil (art 4, S et 8 de la loi de 1874).

T Celles qui émanent du tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil (art. 7 de la même loi).

S"" Enfin celles qui émanent du juge d'instruction (*).

Les arrêts rendus par la chambre des mises en accusation et par la cour d'appel, chambre correctionnelle, accordant ou refusant la faveur de la mise en liberté provisoire, sont toujours prononcés en dernier ressort (art. 7).

448. Le droit d'appel est accordé à l'inculpé et au ministère public (art. 19 de la loi de 1874).

Il n'est pas accordé à la partie civile, car l'inculpé ne doit être privé de sa liberté que dans l'intérêt de l'ordre public (•).

On lui reconnaissait ce droit sous le code d'instruction criminelle, et avec raison. Ce droit était, en effet, de nécessité évidente, dans le système qui faisait participer les réparations civiles aux éléments du cautionnement exigé à titre de garantie. Aujourd'hui, cette intervention n'aurait pas de raison d'être.

449. Le droit d'appel est accordé au procureur du roi. Ce droit appartient aussi, croyons-nous, au procureur-général. Gela résulte de l'article 4K de la loi du 20 avril 1810, qui dispose que les procureurs-généraux exercent Faction de la justice criminelle dani^ toute l'étendue de leur ressort ('). Mais il doit également appeler

(1) Voir le conunentaiie des articles 1, 3 et 6, nfi* 85 et s., 147, 229 et s.

(') Il n'en est pas de même en France. La partie ciTÎle a le droit d'opposition (art 119 de la loi du 14 Juillet 1865.) M. Flamand, au no 209 de son traité sur la détention préventive, critique avec raison le droit accordé à la partie civile.

(3) Consultez sur la question, le répertoire du journal du palai* y^ charnue, du conniK ^^ 269 et wm.

dans le délai de vingt-quatre heures. En France, le droit d'appel est spécialement accordé au procureur-général par l'article 119 de la loi du 14 juillet 186S.

460. La loi accorde un délai de vingt-quatre heures à l'inculpé et au ministère public pour interjeter appel (art. 20). Ge délai court contre le ministère public» a compter du jour de l'ordonnance ou du jugement, et contre l'inculpé, & compter du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement (art. 30).

451. La notification de la décision à l'inculpé est toujours nécessaire pour faire courir contre lui le délai de vingt-quatre heures. Ainsi le veut l'article 30 de la loi de 1874. La communication de la décision, donnée à l'inculpé par le greffier, ne suffirait pas, alors même qu'il serait détenu.

Si l'inculpé n'est pas détenu, la notification de Fordonnance doit être faite à son domicile réel {*).

La signification de l'ordonnance ou du jugement doit fitre faite à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, à la diligence du ministère public (art. 30 § 3).

L'exploit doit contenir avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit (art. 30 § 3) (*).

452. Le délai de vingt-quatre heures accordé au ministère public, pour interjeter appel, ne se compte pas de momento ad momentum, mais de die ad diem (*). Le

P) Flamand, p. 182, no 208.

0 Voyez l'article 371 c. i. cr. qui prescrit au président de la cour d'assises d'avertir le condamné de la faculté qui lui est anoordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel Tezercioe de cette fkculté est circonscrit.

(3) u est de principe que le délai de vingtrquatre heures se compte de die ad diem* (Sghbyvbn, IVaité pratique des pourvois en cassation no 131, p. 240. Cass. 12 février 1828, 28 mars 1848 (Pas. 48-1-163)). - En

jour de Fordonnance ne compte pas. L*article 30 dit, en effet, que le délai court à compter du jour de Fordonnance. Or, il est de jurisprudence constante que lorsque la loi se sert de Texpression : à compter de ou à compter de tel jour, il faut appliquer la maxime: dies termini ou dies a quo profigitur terminus non compiUatur in termino Q). Les vingt-quatre heures ne se comptant qu'après l'expiration du jour où l'ordonnance a été rendue, l'opposition peut donc être valablement faite pendant toute la journée du lendemain, à une ordonnance de la veille. Mais elle doit être faite le lendemain (*), même s'il était un dimanche ou un jour férié (').

outre, U est encore de principe, gae lorsque le premier acte n'est pas soumis par la loi à porter l'indication de l'heure à laquelle il a été fait, on doit présumer qu'il a été fait à la dernière heure du jour dont il porte l'indication, et dès lors, on doit Jouir, pour accomplir la seconde formalité, de tout le jour suivant {r^p. du jaurn, du pal, v^ délai, Tfi 28). Si l'heure était indiquée dans l'ordonnance, il faudrait peutêtre alors compter le délai de momento ad momentum. (Rollajïd db YiLLARGTJES sur l'article 374 c. i. cr., n^ 12).

0) Dans ce sens: Cass. 29 novembre 1822, 30 juillet 1825, 12 juin 1828, 21 avril 1834, Bruxelles 26 novembre 1825, 19 mars 1840 (Pas. à leur date)/ Cass. 10 mai 1852 (Pas. 52-2-330), Gand 19 avril 1859 (Pas. 59-^ 164), Bordeaux 24 mars 1831 (Journ, du paU)\ Cass. fr. 10 janvier 1845, (BuU. des arrêts crim.). Voyez le rép. du iourn, dupai, vo délai n©» 28 et suiv. Massabiau, édit. 1876, no 2803. Contra: Liège 21 février 1834 (Pas. & sa date) ; Paris 8 février 1843 (Jburn, du pal.). Voyez aussi Rolland db Villargubs, sur l'article 637 c. i. cr., n©» 90 et 91. DuTRUO, Mémorial du ministère public vo prescription criminelle n* 34.

(^ EUe ne pourrait l'être le surlendemain : Cass. fr. 18 Juillet 1817, BruxpUes 7 octobre 1826, Bruxelles 10 février 1831 (Pas. à leur date). Cass. fi*. 3 octobre 1833 (/ourn. du pal.) \ Cass. 28 mai 1849 (Pas. 49- 1-143). Les délais sont, en effet, toujours prescrits à peine de déchéance (SCHETVBN, no 129).

(3) Massabuu, édit. 1876, no 2801. Schbtven, n© 129. Faustin Hélib, pratique criminelle n© 234. Cass. fr. 28 août 1812 (Dalloz, rép. v© inst, crim, no 20S) ; Liège 5 janvier 1833 (Pas. & sa date); Cass. 26 octobre 1846 (Pas. 47-M99); Cass. 3 juin 1856 (Pas. 56-1-355); Cass. fr.

Ce que mu» disons pour le délai de ving^uatre heures, accordé au ministère public, s'applique éyidemment au délai de vingt-quatre heures accordé à rin- Gulpé. Celui-ci peut valablement faire opposition à I'on donnance, le jour qui suit celui où elle a été signifiée (').

4S3. La chambre d'accusation doit déclarer non reo»vable le recours formé par le ministère public» après le délai fixé par l'article 20 de la loi de 1874 (*). c Le magistrat du parquet, dit llassabiau, n"" 3803, aurait beau produire un certificat du greffier attestant que l'ordonnance n'avait été signée que plusieurs jours après sa date et que le délai légal n'était pas expiré au moment de l'oppositiOQ: cette affirmation ne saurait prévaloir contre la date même

81 décembre 1858 (Bull, des arrêts criminels de la cour de cassât); Bourges 26 avril 1866 (Journ. du minist. publ, v<> juge d^intL n« 36); Liège 13 novembre 1867 (Belg, jud, t. 26, p. 1070) et les arrêts cités par Rolland db Villaboues, sur l'article 373 c. i, cr., n"* 13. Contrik: Douai 27 février 1835 (Dalloz, rép.^ loc. cit.); Poitiers 29 décembre 1851 (Dalloz 53-5-267). Nous ne pouvons nous rallier à cette jurisprudence, car en matière criminelle, il ne faut pas tenir compte des jours fériés.

(^) Rolland db Villargubs, sur l'art. 135 c i. cr., n» 23. — L'opposition ne pourrait être ûdte le surlendemain.

(S) Massabiau, édit 1876, no 2803; Casa. te. 20 mara 1313; r^dujourn. du pal. v* ehamàre du comeil n<» 293, 297 et 298. — Rolland DB ViLLARauBS, sur Tarticle 135 c. i. cr., n** 49. Le délai accordé aa ministère public pour faire opposition étant fort court, Massabiau, loc. at. conseille au ministère public, de jheur que l'expiration do délai fiital ne le prive de l'exercice de sop droit, 4e donner au greffier les ordres les plus formels, pour qu'il lui comman^oe Tordonnance aussitôt qu'elle a été rendue, afin qu'il puisse, quand il le croit nécessaire, y former opposition en temps utile. Puisqu'on Belgique le ministère public doit être entendu en chambre du conseil sur la confirmation du mandat d'arrêt, sur la prolongation de la détention (art. 4, 5 et 8 de la loi de 1874) et sur la demande de mise en liberté provisoire (art. 7 de la dite loi), il aura presque toiyours connaissance de I'cmv donnance, mais si elle n'était pas rendue en sa présence, il conviendrait que la procureur du roi suivit le conseil donné par cet auteur.

dé l'ordonnanoe et la présomption qu'elle a été signée le jonr où elle a été rendue. » La loi n'accorde, en effet, le droit d'appel que dans les vingt-quatre heures à compter du jour où l'ordonnance à été rendue.

454. L'opposition ne peut être formée que par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance (art. 20). Elle doit être reçue par le greflSer (*).

Elle serait nulle si elle était faite par une simple déclaration mise en bas de l'ordonnance par le ministère public, en son parquet ou au greffe (*). Pour être régulière, elle doit être consignée au registre des appels en matière correctionnelle (art. 20). L'opposition ne serait pas régulière, croyons-nous, si, formée dans les vingtquatre heures de la date de l'ordonnance, elle avait été reçue au greffe par le greffier, signée de lui et de l'appelant et portée sur une feuille volante (').

455. Quoique la loi ne prescrive pas de signifier au prévenu, l'opposition du ministère public, il a été jugé que Topposition du ministère public doit être notifiée aux prévenus qui sont en état de détention (*). Nous ne pensons pas que la notification soit nécessaire, mais il faut, à notre avis, que le ministère public porte son opposition à la connaissance du prévenu et qu'il mentionne

(1) Mabsabiau, ëdit. 1876, no 2804. Cass. fr. 18 JuiUet 1883 (Dall. rép. -^ appel criminel, n* 46). Rolland de ViLLARauBS, sur l'article 135 c. i. cr.y n"* 36.

0 Massabiau, loc, cit, Grenoble 20 Juin 1826 (Dall. rép. v^ appel criminel, no 46).

(3) Massabiau, loc, cit. — L'opposition ne serait pas reoevable non plus, si elle était faite par exploit d'huissier (Rolland db Yillarqubs sur l'article 208 c. i. cr., nos 32 et 35.)

(^) Rennes 8 août 1825 (arrêt inédit cité par Massabiau). Voir rép, du journ. du palais y^ chambre du conseil f no" 324 et sût.

l'exécution de cette formalité au pied de rordonnance (0-

456. Lorsqu'il y a opposition, soit de la part de l'inculpé, soit de la part du ministère public, les pièces doivent être transmises par le procureur du roi au procureur^énéral (art. 20).

457. L'opposition ou l'appel doit être porté devant la chambre des mises en accusation (art. 19).

458. La chambre des mises en accusation doit statuer sur Topposition toutes affaires cessantes (art. 30).

459. Le ministère public doit être entendu. L'inculpé et son conseil ont le droit d'être entendus (art. 20).

Le greffier de la cour d'appel doit donner avis au conseil de l'inculpé par lettre recommandée des lieu, jour et heure de la comparution (art. 20 et i comb. de la loi de 1874) (■). Cette formalité s'explique par cette circonstance qu'il a le droit d'être entendu.

460. Lorsque la chambre d'accusation réforme l'ordonnance de la chambre du conseil qui refuse au prévenu la liberté provisoire sous caution, elle peut fixer elle-même le cautionnement sous lequel elle l'accorde (^).

461. L'arrêt de la cour, rendu sur l'opposition ou l'appel, est transmis en minute au ministère public, qui en assure l'exécution.

Si Tarrêt ordonne la mise en liberté du prévenu, contrairement à l'ordonnance de la chambre du conseil ou

(i) Massabiau, édit. 1876, n» 2806, Flamand, p. 183, n* 206. — Nous verrons plus loin que le conseil de l'inculpe doit être averti du Jour, etc, où la chambre d'accusation doit statuer sur l'opposition.

(') Il faut suivre ici la disposition de l'article 4 § 3 de la loi de 1874, c'est à dire que le président de la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur l'opposition, doit faire indiquer, vingt-quatre heures au moins d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution.

<^ Dalloz, rép. vo appel criminel^ n» 63.

du tribunal correctiounel, il doit être exécuté sur le champ, nonobstant le pourvoi en cassation du procureurgénéral (*).

462. Nous estimons qu'il y a lieu de notifier au prévenu l'arrêt de la chambre des mises en accusation confirmant le mandat d'arrêt ou rejetant la mise en liberté provisoire.

463. L'article 20 dit que jusqu'à la décision sur l'appel, les choses resteront en état* Il résulte de là que malgré l'appel, l'exécution des ordonnances ou jugements n'est pas suspendue. Ces décisions ont, en effet, un caractère d'urgence et de nécessité qui ne permet aucun sursis (*).

En conséquencci dans l'intervalle qui sépare la décision attaquée et l'arrêt de la cour d'appel, l'inculpé reste en liberté ou en état de détention, conformément à l'ordonnance de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel. Il faut, malgré l'appel, exécuter la décision de la chambre du conseil et du tribunal correctionnel (').

464. Les ordonnances de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel ne peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation, car ces ordonnances ne sont pas définitives (*).

(^) MAS8ABIAU, édit. 1876, no 2811. Casa. fr. 3 août 1888 qui décide que le pourvoi en cassation formé contre Tarrêt qui reftuse cette mise en liberté, ne ikit pas obstacle à ce qu'il soit passé outre au jugement du fond (Dall. rép. ▼<> cassation, no 577).

O Rapport au Sénat par M. le baron d'Anethan et discours de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 135, no« 11 et 168).

(3) Dans le cas des articles 128, 129 et 181 c. i. cr., le procureur du roi peut s'opposer à l'élargissement des prévenus. Ceux-ci n'auraient qu'à demander leur mise en liberté provisoire. Voir commentaire de l'article 21.

(4) Massabuu, édit. 1876, n» 2809. Cass. fr. 6 mars 1818 {Journ. du pal. à sa date). Cass. fr. 23 octobre 1840 (Dall. ré^. vo cassation, n« 164, note).

465. Hais les ordonnances ou arrêts rendus par la chambre des mises en accusation ou la cour d*appel peuvent-ils être attaqués par la voie du recours en cassation? Évidemment, ils ne peuvent Têtre en ce qui concerne la demande même de mise en liberté provisoire (*), mais ils peuvent l'être pour les causes ordinaires du pounoi en cassation (pour incompétence ou pour violation des formes). La loi de 1874 n'en dit rien, mais cela est de droit (*). Aucune disposition de loi n'affranchit de ce recours les arrêts en matière de liberté provisoire. La violation des règles prescrites par la loi donne donc ouverture à cassation.

466. Le droit de se pourvoir en cassation n*appartient qu'à l'inculpé et au ministère public, c'est-à-dire au procureur-général. Il n'appartient pas à la partie civile.

467. Le délai pour le pourvoi en cassation est le débi ordinaire de trois jours, conformément au droit commun ('). On ne peut appliquer ici le délai prescrit par l'article 20 pour l'opposition ou l'appel, puisque cet article n'y apporte aucune modification.

(^) C'est ce que la Cour de cassation de France a décidé par son arrêt du 14 mars 1873 (Dali, 792). D'après cette décision, rarrêt qui retase la mise en liberté provisoire d'un accusé à raison des circonstances de U cause et de la gravité de Tinculpation, est fondé sur une appréciation de fiiits souveraine et échappe dès lors à la censure de la cour de cassation. Dans le même sens : Cass. fr. 10 avnl 1862 (Dali. 6d-&-â33).

(S) Cass. 26 novembre 1821 (Pas. à sa date). Cass. fr. 26 mai 1838 (Dall, rép. v« instr. crim,, n» 709. note et V ctuitUion^ n® 162) ; Cass. 3 août 1838; Cass. 16 octobre 1848 (Pas. 50-1-427); Cass. fr. 2 juillet 1862, 13 juin 1872 (Journ. dupai. 185^2443, Dali. 72-1-1^) qui reconnaissent implicitement le droit de se pourvoir en cassation. Faust» HÂLIB, édit. Nypels, noi 2746 et 5299 ; Flamand, p. 181 n* 204 ; Massa- BiAU, édit. 1876, n« 2800 ; Morin, jotfrn. du droit erim., art. 8002, p. 306 et 309, note 19.

(3) Art. 373 c. i. cr., Flamand, p. 182, n« 207. Cass. fr. 30 juin 1827; Cass. fr. 26 mai 1838 (Journ, du pal.). Contra : Dutruc, n' 79.

La demande de mise en liberté provisoire avec ou sans caution, étant une demande principale» indépendante du jugement sur le fond de la prévention, le prévenu doit, sous peine de déchéance, et sans attendre le jugement définitif, se pourvoir dans les trois jours (*).

468. Le ministère public doit notifier son pourvoi à rinculpé conformément à Farticle 418 du code d*instruction criminelle. Si l'inculpé est détenu, Tacte contenant la déclaration de recours doit lui être lue par le greffier (art. 418 c. i. cr.) («).

469. Le pourvoi en cassation formé par Tinculpé ou par le ministère public, ne suspend pas Texécution de l'arrêt (»),

P) Cass. fr. 3 août 1838 (Dall. rép. v» cassation^ n* 5). (>) Noas n'avons pas à nous occuper ici des formes du pourvoi. Cette matière est étrangère à notre travail.

(3) Voir plus haut, l9 461.

L'inculpé, s'il est acquitté, sera immédiatement et nonobstant appel mis en liberté, à moins qu'il ne soit retenu pour autre cause Q).

S'il est condamné à une peine d'emprisonnement de plus de six mois, l'arrestation immédiate pourra être ordonnée, s'il j a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine.

470. Cet article consacre des principes nouveaux fort équitables, en ordonnant l'exécution immédiate et nonobstant la possibilité de recours, des sentences d'acquittement d'un inculpé préventivement détenu, ou ea permettant l'exécution immédiate des condamnations graves (supérieures à six mois d'emprisonnement), prononcées à charge d'inculpés laissés en liberté, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'ils ne tentent de se soustraire à l'exécution de la peine.

471. L'article 21 § 1 abroge l'article 9 de la loi du l' mai 1849 ainsi conçu: c La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été notifié dans les cinq jours de la prononciation du jugement. > Cet article avait lui-même abrogé l'article 206 c. i. cr. Sous ce code, le prévenu qu'un jugement avait acquitté, était néanmoins retenu en prison pendant les dix jours donnés au ministère public pour notifier

(1) L'article 21 § 1 a été copié en partie dans les lois françaises da 20 mai 1868 (art. 8) et du 14 juillet 1865 (art. 206). La loi du 18 féyrier 1852 ne renfermait pajs de disposition analogue.

son appel. Si le ministère public en appelait, la détention préventive se prolongeait, malgré l'acquittement du prévenu en première instance* jusqu'à ce que de nouveaux débats eussent proclamé son innocence.

Cette disposition, souverainement injuste, fut modifiée par l'article 9 de la loi du l' mai 1849, en vertu duquel le ministère public ne pouvait plus notifier son appel que pendant cinq jours. Mais, en cas d'appel, l'inculpé pouvait être retenu en prison. L'ancienne règle subsistait sur ce point. La réforme était donc tout-à-fait insuffisante (*).

D'après l'article 21 § 1, le prévenu acquitté doit toujours être mis en liberté. « Cet article, dit M. Tbonissen, a fait cesser une anomalie qui existait dans la loi du 18 février 18S2. L'article 6 de cette loi accordait à la chambre du conseil, statuant à huis clos sur l'admissibilité de la prévention, une faculté qu'il refusait au tribunal cor-

(1) FLAifAND, p. 189, n'' 219. C'est ce que faisait remarquer le Courrier des tribunaux dans son numéro du 4 février 1849. » M. Scheyyen, aigourd'hui procureur du roi à Malines, dans un article sur la détention préventive inséré dans la Belgique Judiciaire (n9 du 26 octobre 1873) se prononçait contre la disposition de la loi de 1849, mais il n'allait pas aussi loin que le législateur de 1874. n proposait « soit de permettre au tribunal correctionnel d'ordonner en acquittant la mise en liberté provisoire nonobstant appel, soit de donner au ministère public la simple faculté de retenir provisoirement l'inculpé acquitté et de faire ratifier cette détention nouvelle dans un délai trèfi-rapproché par la chambre des mises en accusation ou la cbambre correctionnelle de la cour d'appel. » » Paul Bernard, dans un article sur la Détention préventive inséré dans la Sevue critique de légiel, et dejuriep., t. 22, p. 183, a émis l'avis que le prévenu acquitté devrait être mis immédiatement en liberté. — En 1832, la Chambre des députés de France avait admis, sur la proposition de M. Bavaux, que le prévenu acquitté devait immédiatement être mis en liberté, La Chambre des pairs revint sur ce système, mais modifiant cependant l'article 208 c. i. cr., elle donna trois jours au ministère public pour prendre une décision (article de Paul Bernard, déjà cité).

reotioDMl prononçant l'acquittement du prévenu, à la suite d'un examen public et contradietoîre. Avec la disposition actuelle, non seulement le ttibinal pourra, mais il devra ordonner la mise en liberté de l'inculpé acquitté. la présomption qui avait fait décerner le mandat, doit céder devant la présomption contraire résultant du jugement d'acquittement ('). »

La disposition de l'artide 31 § 1** est conforme à la justice. Si un 80i4)Çon grave a suflS pour motiver l'arrestation préventive d'un inculpé, le jugement qui l'acquitte, doit y mettre un terme. Gomme le dit H. le baron d'Ânethan dans sen rapport, c un jugement d'acquittement, quoique susceptible d'être réformé, établit une présomption d'innocence, qui l'emporte sur les présomptions qui avaient motivé le mandat d'arrêt, et doit naturellement en faire cesser les effets. » (Pasin, p. 13S),

Elle est aussi conforme à l'esprit de la loi du 30 avril 1874, qui a pour objet de diminuer la détention préventive et d'assurer à la liberté individuelle la plus grande somme possible de garanties. L'absence d'une semblable disposition dans cette loi eut été une lacune. Si l'appel du ministère public avait encore permis la détention d'un prévenu acquitté, la loi de 1874 eût certes été en contradiction avec son but (*).

472. La mise en liberté du prévenu acquitté n'est pas une feculté, elle est obligatoire, c Avec la disposition

(1) Rapport par M. Thonissen. Bxposé des motîft (Paain. année 1874, pp. 109 et 117). Voir Faustin HAlie, éd. Nypels, no 4467.

(>) Cette disposition n'est pas approuvée par Massabiau, éd. 1876, n^ 9055. « Cette disposition impérative, dit-il, inspirée par un sentiment peut-être exagéré de philanthropie, énerre trop souvent la vindicte publique que la disparition du prévenu met dans Timpuissanee de taâre exécuter les condamnations qui peuvent être ultérieurement prononcées contre lui en appel. »

actuelle» dit M. Thonissen (Pasin. p. 117), non seulement le tribunal pourra, mais dewa ordonner la mise en liberté* » Le texte de l'article 21 § 1 est du reste formel. Il dit, en effet, c Hnculpé, s'il est acquitté, SERA immédiatement mis en liberté »

473. Le jugement qui prononce l'acquittement du prévenu, ne doit pas ordonner la mise en liberté immédiate de celui-ci. Cette mise en liberté a lieu de plein droit. Ce serait sans fondement que Ton soutiendrait le contraire, en se basant sur ces mots pris dans le rapport fait par M. Thonissen au nom de la

commission de la Chambre des représentants : c non

seulement le tribunal pourra^ mais devra ordonner la mise en liberté (^). »

474. La mise en liberté doit être immédiate dans le sens grammatical du mot, c'est-à-dire qu'elle doit être réalisée sur l'heure par les soins du procureur du roi (*).

475. La mise en liberté du prévenu acquitté, ne peut être suspendue par l'appel soit du ministère public, soit de la partie civile, et elle se prolonge jusqu'à la décision de la cour d'appel, sans qu'aucun mandat puisse être de nouveau décerné avant cette décision contre celui qui vient d*être proclamé innocent ('). Gela se conçoit, puisque d'une part il n'y a que les soupçons du procureur du roi et que d'autre part il y a le jugement de tout un tribunal.

476. Mais la loi réserve expressément les droits du ministère public, pour le cas où il y aurait d'au-

(1) Pasin. année 1874, p. 117. Conf. Flamand, p. 190, no2dO.

O Voyez le rapport de la commission du corps législatif français sur la loi du 14 juillet 1865. Dutruc, p. 199, no 24 et p. 123, no 103. Flamand, p. 190, no 220.

(3) Dutruc, p. 123, no 103.

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