‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 44 sur 90 · ART. 2L — N«- 4T · texte numérisé non relu

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très causes de détention. G*est ce qui résulte de la dernière partie de l'article 21 § 1 oii il est dit : c à moins qu'il ne soit retenu pour autre cause (*). »

Il peut être retenu pour l'exécution d'un jugement lorsque, bien entendu, on se trouve dans les délais et que les formalités ont été remplies (*).

477. L'article 21 § 1 ne parle que (Tacquittement, ce qui s'entend d'un jugement prononcé par un tribunal.

Cette disposition doit-elle également s'appliquer à une ordonnance de non-lieu rendue en faveur d'un inculpé détenu, et celui-ci doit-il immédiatement être mis en liberté, nonobstant Topposition formée par le ministère public, conformément à l'article 13S c. i. cr. ?

M. De Le Court qui s'est posé cette question, la résout comme suit : c On serait tenté de le croire, d'après ce passage du rapport de la commission du Sénat sur l'article Si (Pasin. p. i3S) : « Le mot acquitté doit s'entendre dans un sens large et comprendre également l'individu qui serait absous ou renvoyé des poursuites par la chambre du conseil. La mise en liberté immédiate est commandée dans ces deux cas, par le même motif. »

< En présence du texte de l'article 21 § f» nous croyons cependant que telle n'a pas été la portée du vote de cette assemblée.

c La loi du 20 avril 1874 n'a nullement entendu abroger l'article 135 c. i. cr., car aucune de ses dispositions ne s'occupe du cas prévu par cet article, c'est-à-dire de l'ordonnance de la chambre du conseil qui, statuant sur la prévention, déclare n'y avoir lieu à suivre.

0) Voyez l'article 358 c. i. cr.

(*) Consultez le Mémorial du ministère public par Dutruc, vo jugement par défaut y n» 9.

c Et il serait, pensons-nous, tout-à-fait contradictoire de la part du législateur de 1874, d'avoir décrété par le dernier paragraphe de l'article 20, qu'en cas d'appel par le ministère public, d'une ordonnance de la chambre du conseil qui accorde la liberté provisoire ou refuse de maintenir les effets d'un mandat d'arrêt, l'inculpé resterait en état de détention jusqu'à la décision d'appel, et d'avoir dit au contraire, par l'article suivant, que cet inculpé sera mis en liberté malgré l'appel, lorsque la chambre du conseil aura déclaré n'y avoir pas lieu à continuer les poursuites. Il ne faut donc voir dans les paroles citées de Thonorable rapporteur du Sénat, qu'une opinion toute personnelle, qui n'a pas été adoptée par rassemblée, puisqu'elle n'a introduit aucune modification au texte voté par la chambre, texte qui exclut de sa disposition les ordonnances de non-lieu en ne parlant que de l'inculpé acquitté {*). »

Il résulte d'ailleurs de l'article 135 c. i. cr., que l'inculpé détenu, en faveur duquel a été rendue une ordonnance de non-lieu, doit garder prison jusqu'à l'expiration du délai d'opposition, et même, si une opposition a été formée, jusqu'à ce qu'il y ait été statué.

478. Le détenu acquitté par la cour d'appel, doit>il être immédiatement mis en liberté, malgré le pourvoi en cassation dont Tarrét d'acquittement viendrait à être frappé par le ministère public ou la partie civile? L'article 21 ne prévoit pas directement cette hypothèse. Cependant nous estimons que l'affirmative ne saurait être douteuse, car les motifs qui ont fait porter l'article 21 § 1, lui sont tout-à-fait applicables. Ils le sont même d'autant plus dans ce cas, que la présomption d'innocen-

(») Discours de M. De Le Court (Belg.jttd.^ t. 32, p. 1468).

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06 puise Qoe force plus grande dans le degré supérieur de la juridietion qui a prononcé l'acquittement Q).

M. Morin Cait remarquer que le prévenu doit être mis en liberté, mdme s'il avait été condamné par le premier juge (*). Cette observation était inutile, puisque dans rbjFpolbèse où nous nous plaçons, il faut nécessairement qu'il y ait eu condamnation, car si l'inculpé avait été ac< quitté en première instance, il aurait dû être mis en libère nonobstant l'appel du ministère public.

479. D'après l'artide 999 c. i. cr., la cbambre des mises en accusation doit ordonner la mise en liberté du INrévenu détenu, lorsqu'elle n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité. Mais l'exécution de l'ordonnance est suspendue, si le procureur-général se pourvoit en cassation (art. 999 et 373 comb.) (').

480. Un mineur de seize ans, détenu préventwemeni, qui est acquitté parce que le tribunal estime qu'il a agi SMS discernement, mais qui est mis à la disposition du gouvernement en vertu de l'article 79 c. p., doit néanmoins être sais en liberté, car la mise à la disposition du gouvernement n'est pas une peine. Gela est élémentaire.

481. Si l'inculpé détenu n'est condamné qu'à une aniende, il ne doit pas, en cas d'appel du ministère public, être ipis en liberté. L'article 31 § 1 n'oblige le procureur du roi à mettre l'inculpé en liberté que dans le cas où il est acquitté (*).

(1) DuTRVC, p. 199, note 6 et p. 123, n^ 105. Flama^nd, p. 190, no 2S1. liOBUi, Journ. du droit erim.y art. 8113, p. 313.

(S) Journ. du droit crim., art. 8112, p. 313.

(3) Cass. fr. 22 Juillet 1843; Faustin Hâlib, no 3060; Carnot, sur l'article 228 c. i. cr. ; Mangin, t. 2, p. 248.

(*) Rbtnaud, Hevuê critique^ f . 23, p. 543. — L'inculpé pourra deman-

D est vrai que lors de la discussion de l'article 6 de la loi française du 7 mai 1865 (0> M. Suin, commissaire du gouvernement, a dit devant le corps législatif: < Le mandat de dépôt a disparu : il n'existe plus, il n'aura pas duré un jour, car après avoir été conduit à l'audience, l'inculpé a été acquitté, renvoyé immédiatement. S'il est acquitté ou condamné à une simple amende^ le mandat de dépôt est tombé, c'est bien entendu : s'il est condamné, ce n'est plus en vertu du mandat de dépôt qu'il est retenu, c'est en vertu du jugement de condamnation... »

Mais il est à remarquer que l'article 6 de la loi française, comme l'article 21 de la loi de 1874, renferme une dérogation à l'article 203 c. i. cr. et à l'article 9 de la loi du 1"" mai 1849, qui veulent que pendant le délai et l'instance d'appel, il soit sursis à l'exécution du jugement. Il faut dès lors s'en tenir au texte de la loi qui ne prévoit que le cas d'acquittement Gela est rigoureux : mais c'est l'application de la loi, laquelle présente sous ce rapport une lacune regrettable.

Peut-être, pourrait-on soutenir, conformément à l'esh prit de la loi, que les mots : « s*il est acquitté » employés par l'article 21 doivent être entendus en ce sens : s'il riest pas condamné à la peine S emprisonnement^ parce que c'est en considération de cette peine et eu égard aux circonstances graves, exceptionnci^les, intéressant la sécurité publique, que la détention préventive a été ordonnée et que toutes ces conditions de la détention préventive

der sa mise en liberié provisoire à la cour d'appel. Biais il est à remarquer que depuis le jugement jusqu'à la déclaration d'appel faite par le ministère public, il n'y a aucune juridiction à laquelle ce condamné pourra demander sa liberté proyisoire, aucune jundiction n'étant saisie de l'affaire pendant ce délai.

(i) « L'inculpé, s'il est arrêté, dit cet article, est immédiatement et nonobstant appel, mis en liberté. »

viennent à disparaître, dès qu'il est reconnu par le tribunal que le délit ne mérite qu'une amende. Cet argument toutefois ne nous paraîtrait pas décisif, car ce serait d'un pareil argument qu'il y aurait lieu de dire que l'esprit tue la lettre.

En tout cas, lors de la révision de la loi, on devra ajouter aux mots : s'il est acquitté^ les mots : ou s'il tCest condamné qu'à une amende.

483. Nous estimons que la mise en liberté immédiate est de droit également, dans le cas où le tribunal se déclare incompétent, en décidant que le fait ne constitue qu'une contravention. Ainsi, supposons un individo comparaissant devant un tribunal correctionnel sous les liens d'un mandat d'arrêt du chef de coups et blessures volontaires.

Le tribunal constate que le fait constitue seulement la contravention de violences légères (art. S63, Z"" c. p.) et se déclare incompétent. Nul doute d'après nous, que malgré l'appel du ministère public, l'inculpé devra être mis en liberté immédiate {*).

483. Pour garantir l'exécution de la peine, Tarticle 21 § 2 permet aux tribunaux d'ordonner l'arrestation immédiate des prévenus condamnés à un emprisonnement de plus de six mois.

Cet article a comblé une importante lacune du code d'instruction criminelle. En effet, avant la loi de 1874, c quand la procédure préliminaire était close par la chambre du conseil, l'inculpé ne pouvait plus être légalement arrêté qu'après la signification du jugement

0) Da reste, le mandat d'arrêt doit prendre fin lorsque le ûdt n'est plus punissable de trois mois d'emprisonnement. —Mais si le tribunal, au lieu de se déclarer incompétent, l'avait condamné du chef de cette contrayention, il ne devrait pas être mis en liberté.

définitif {*). Cette imperfection du code avait été énergiquement signalée par M. Bonneville. c Le juge d'instruction, dit cet auteur, n'a pas cru devoir décerner un mandat de dépôt* L'inculpé resté libre, est cité en police correctionnelle. Mais alors on apprend qu'il liquide ses affaires, qu'il réalise son avoir, afin de se soustraire à l'exécution de la peine. Il vient d'être condamné à cinq années d'emprisonnement; il est là dans l'audience, annonçant publiquement l'intention de fuir, et le tribunal qui entend cela, ne peut rien pour assurer l'exécution de son jugement (*). » La loi en vigueur refusait donc au tribunal entier, après un jugement et contre un condamné^ ce qu'elle permettait à un seul juge avant le jugement et contre un inculpé (0. » On arrivait à ce résultat bizarre, qu'un individu pouvait être arrêté avant d'être jugé, tandis que condamné, on devait le laisser en liberté pendant les délais de l'appel. Faisons remarquer qu'en permettant l'arrestation immédiate d'un prévenu condamné, on diminue

(>) n en était de môme, lorsque le ministère public, renonçant à l'instruction écrite, avait choisi pour lier l'instance, la voie de la citation directe. Dès que le prévenu avait été cité, il ne pouvait plus être arrêté qu'en vertu d'une décision à l'abri de tout recours.

(') De ^amélioration de la loi criminelle, 1. 1, p. 467. — M. Scheyven, dans un article sur iBk détention préventive inséré dans la Belgique judiciaire du 28 octobre 1873, et avant lui M. Paul Bernard, dans un article sur la même matière inséré dans la Revue critique de légisU et dejurisp.y t. 22, p. 180, année 1863, ont également signalé cette lacune. Ce publiciste émettait l'avis que le prévenu condamné à une certaine peine, devrait pouvoir être arrêté à l'audience.

(3) Rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 117). — Sous l'empire du code d'instruction criminelle, on décidait qu'il devait être sursis à l'exécution des jugements con*ectionnels Jusqu'à l'expiration du délai accordé pour appeler, au ministère public près le tinbunal d'appel (Rolland db Villaroces, sur l'article 303 c. i. cr., n» 100 et sur Tarticle 206 c. i. cr., no 2).

le nombre des cas où la détention préventive est nécessaire (*).

484. Le pouvoir donné aux tribunaux par Farticle 21 § % équivaut à celui de lancer un véritable mandat d'arrêt (*) devenu nécessaire par suite de la présomption de culpabilité née d'un jugement de condamnation, alors qu'il ne l'était pas tant que durait, pendant l'instruction préparatoire, la présomption contraire.

485. L'article 21 § 2 ne dit pas à qui appartient le droit de faire arrêter immédiatement un prévenu, condamné à plus de six mois d'emprisonnement. Hais il résulte d'une observation faite par Lelièvre, lors du second vote de la loi de 1874 ('), qu'il n'appartient qu'au tribunal ou à la cour, d'ordonner l'exécution immédiate du jugement ou de l'arrêt. Ce droit n'appartient pas au ministère public (*).

C'est au tribunal qui vient de prononcer une peine d'emprisonnement de plus de six mois, à la cour d*ap>

(^) Sous le code d'instruction criminelle, et sous Tempire de la loi du 18 février 1852, à raison de cette circonstance, que le ministère public était désarmé depuis le moment où les juridictions de jugement étaient saisies jusqu'à celui où intervenait une décision à l'abri de tout recours (art. 203 et 373 c. i. cr.), les magistrats instructeurs étaient amenés fatalement à user de rigueui* pendant l'information. Afin de pallier i la faiblesse de la loi pendant cette période que Paul Bernard appeUe la période de Vimtance, ils accordaient très-difficilement la mise en liberté provisoire (article de Paul Bernard, déjà cité, p. 178). — RimiAiTD, Bévue critique, t. 23, p. 359,

(*) Voir discours de M. De Le Court (Belg.jud.^ t. 32, p. 1469). Le passage est rapporté plus loin, no 496.

(3) Discours de Lelièvre (Pasin, année 1874, p. 168). «- Mais la détention, en vertu du jugement de condamnation, ne doit pas être confirmée par application des articles 4 et 5 de la loi de 1874*

(*) Cot^, BouGARD (Belg.jud.j t. 32, p. 1579).

pel, OU bien à la cour d'assises, si elles ont prononcé une pareille condamnation, qu'appartient le droit d'ordonner Tarrestation immédiate. Cette arrestation ne peut, en d'autres termes, être ordonnée que par la sentence de condamnation. Elle ne peut l'être par une autre sentence C).

486. C'est d'après les circonstances que le tribunal doit décider s'il recourra à cette mesure (*). Il a un pouvoir discrétionnaire pour décider s'il y a lieu de craindre que le prévenu, condamné à plus de six mois d'emprisonnement, tentera de se soustraire à l'exécution de la peine.

487. Pour se conformer à l'esprit de la loi de 1874, il faut mentionner dans le jugement ordonnant l'arrestation immédiate, qu'il y a lieu de craindre que le prévenu tentera de se soustraire par la fuite à l'exécution de la peine.

488. Le tribunal ne peut ordonner l'arrestation immédiate, que si la peine dépasse (') six mois d'emprisonnement. Cela résulte du texte de l'article 21 § 2.

489. Le tribunal de Fumes a décidé que l'article 21 § 9 n'accorde pas le droit d'ordonner l'arrestation immédiate d'un individu condamné à deux peines de six mois d'emprisonnement; que cette mesure ne peut être ordonnée qu'à l'égard de celui qui est condamné à une peine de plus de sia> mois de prison (*). Y a-

(1) Discours de Lelièvre (Pasin. année 1974, p. 168). Discours de M. De Le Court (Belg. jud,, t. d2, p. 1445). — Mais c'est le ministère public qui fait exécuter l'ordre d'arrestation.

p) Voir rapport de M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874, n© 12).

p) Rapport au Sénat par M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874, p. 135, n*» 12).

(4) Jug. du 26 octobre 1876 (Belg. j'ud.j t. 35, p. 928 ou Cloes et Btmi.y t. 26, p. 391, observations).

t-il lieu d'approuver cette décision? Nous inclinons à le croire ('). L'article 31 § 3 parle (tune peine d'emprisonnement de plus de six mois. L'exposé des motifs de la loi de 1874 et le rapport de M. Thonissen se servent de l'expression « exécution de la peine (*)• > Or, comme le dit le tribunal de Fumes, c en matière pénale, la loi ne doit pas être interprétée extensivement, mais elle doit être appliquée plutôt dans un sens restreint : odiosa restringenda. »

490. L'arrestation immédiate d'un prévenu condamné à une peine de plus de six mois d'emprisonnement, peut être ordonnée par le tribunal, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public.

La loi n*exige nulle part l'intervention du ministère public. Il faut donc en conclure, qu'une réquisition n'est pas nécessaire, pour que le tribunal puisse ordonner l'arrestation immédiate du prévenu, qu'il condamne à une peine de plus de six mois d'emprisonnement.

Toutefois, le ministère public peut requérir cette arrestation immédiate. La réquisition ne doit être considérée alors, que comme l'exercice du droit général qui lui est accordé, de réclamer l'exécution de la loi (')•

491. L'article 31 § 3 est-il applicable au condamné par défaut, ou n'est-il applicable qu'à celui qui est présent à l'audience au moment de sa condamnation ?

(^) Contrit: Lihblbttb, table du droit pénal pour Vannée IBll {Cloes et Bonj.i t. 26, p. 819, tO détention préventive).

(S) Pasin. année 1874, pp. 109 et 117. Rappelons, en oati*e, un passage du rapport fait au Sénat par M. le baron d'Anethan, où nous lisons : tt Le tribunal décidera, d'après les circonstances, s'il doit recourir à cette mesure ; mais il ne pourra l'ordonner, que si la peinb dépasse six mois d'emprisonnement. » (Pasin, année 1874, p. 135, vP 12).

(3) Jug. Bruxelles du 29 JuiUet 1876. (Cloes et Bozg. t 25, p. 615 on Pas, 1876-3^9).

Nous estimons que cette disposition s'applique tout aussi bien aux défaillants, condamnés à plus de six mois de prison, qu'aux prévenus condamnés contradictoirement à cette peine. Il semble, il est yrai, si l'on s'en tient rigoureusement au texte de l'article 21 § % qu'elle n'est applicable qu'aux inculpés qui sont présents à l'audience, au moment de la prononciation du jugement. Cet article emploie, en effet, les mots arrestation immédiate, et non les mots exécutian tmmédiate, ce qui pourrait faire supposer que le législateur a yisé l'inculpé condamné, sur lequel on peut mettre la main séance tenante. Mais les termes généraux, dans lesquels est conçue la disposition de l'article 21 § 2, doivent faire repousser cette interprétation étroite. Gomme elle ne fait pas de distinction, il faut décider qu'elle s'applique à tout individu condamné à plus de six mois d'emprisonnement. D'ailleurs, quelle est la condition pour qu'un condamné à plus de six mois d'emprisonnement puisse être immédiatement arrêté ?

Il faut que sa conduite donne lieu de craindre, qu'il se soustraira à l'exécution de la peine. Or, comme le dit M. De le Court, c dans quel cas cette crainte doit-elle être plus forte, que lorsque l'inculpé a déjà commencé à se soustraire à l'action de la justice, en ne venant pas s'expliquer devant ses juges? (^). t C'est donc plutôt pour le condamné défaillant, qui n'a pas même osé affronter le débat, que pour le condamné qui est venu présenter ses moyens de défense, que doit avoir été portée la disposition de l'article 2! §2.

L'esprit de la loi de 1874 vient au secours de notre

« j?e/^.yi«i„t.32, p.i4e9.

opinion. Nous savons, en effet, que cette loi se montre sévère envers les inculpés qui n'obtempèrent pas aux ordres de la justice. Il suffit pour s'en convaii^ cre de jeter les yeux sur les articles 8 et 18 {%

492. En matière de simples délits politiques ou de presse, aux termes des articles 8 du décret du 19 juillet 1831 et 9 du décret du 30 juillet 1831, < l'emprisonnement préalable ne peut jamais avoir lieu 0.» Les individus condamnés pour de pareils délits, à plus de six mois d'emprisonnement, peuvent-ils être immédiatement arrêtés? La disposition de l'article ii de la loi de 1874 est conçue d'une façon générale, mais ce serait contrevenir à son esprit que de l'appliquer aux auteurs de simples délits politiques et de presse. En effet, cette disposition n'a été introduite que dans le but de pourvoir aux inconvénients qui pourraient résulter du pouvoir laissé au magistrat instructeur, de ne pas tenir un prévenu en état de détention. Or, il n'aurait pu mettre en détention les auteurs de ce délit. Avant leur condamnation définitive, ils ne peuvent donc, à notre avis, être arrêtés. L'article 21 de la loi de 1874 ne leur est pas applicable. Cependant, il est à remarquer que notre Gaur de cassation a toujours jugé, qu'il n'a pas été dérogé par l'article 8 du décret du 19 juillet 1831 et par l'article 9 du décret du 30 juillet 1831 , à l'article 421 du code d'instruction criminelle (').

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