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Le jugement par défaut, qui ordonne l'arres

(ï) Conf: Bruxelles 7 avril 1876 (Pas. 76^-156); Bruxelles 4 dëcembfp 1876 (Pas. 76-2-31).

(*) Voii* plus haut, n* 51.

(3) Voir un article de M. Scheyven, sur la mise en état préalable, etc.. inséré dans la Belg,jud., t. 23, p. 823.

lation immédiate d'un condamné défaillant, ne peut être exécuté qu'après lui avoir été préalablement signifié 0).

494. Quid, si l'inculpé condamné par défaut et dont l'arrestation immédiate a été ordonnée, forme opposition au jugement? Peut-il être mis ou tenu en état d'arrestation, nonobstant son opposition ?

Non, croyons-nous. A notre avis, l'opposition du prévenu a pour effet de faire tomber l'ordre d'arrestation. En effet, que dit l'article 187 c. i. cr.? c La condamnation par défaut sera comme non avenue, si dans les cinq jours de la signification qui en aui*a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement. » Puisque la condamnation est considérée comme non avenue, comme n'ayant jamais existé (*), il ne peut plus y avoir d'arrestation. Il ne peut pas y avoir d'effet sans cause (').

Cependant le tribunal de Louvain, par jugement en date du 13 mars 1878 {Belg. ;W., t. 36, p. 495) a dé* cidé que Topposition n'a pas pour effet d'annuler l'ordre d'arrestation immédiate, décerné contre l'inculpé* Ce tribunal fonde sa décision, sur ce que le législateur a voulu précisément que cet ordre fût exécuté nonobstant tout recours de la part de l'inculpé, qui, quoique dûment assigné, n'a pas comparu en justice, et sur ce que la faculté donnée aux tribunaux par l'article 21 de la loi de 1874, est, en définitive, non une mesure d'exécution de la condamnation, mais une mesure pu-

(^) Contra: M. De Le Court (Belg.jud.f t. 32, p.

(«) Massabiau, éd. 1876 no 3039.

(3) Pas. 76-2-156, note. Voyez Dutruo, Mémorial du ministère publie 1^ jugement par défaut^ nos 15 et 17, Contra: Discours de M» De Le Court (^e/^.>iM;.,t.d2, p. 1469).

ss

rement préventive, une forme de mandat d'arrêt destiné à assurer l'exécution de la condamnation, lorsqu'elle sera devenue définitive et irrévocable. Ce sont là de pures assertions. Le tribunal de Louvain affirme précisément ce qu'il faut prouver. Où ce tribunal a-t-il trouvé que c le législateur a voulu que l'ordre d'arrestation fût exécuté, nonobstant tout recours de la part de l'inculpé >? Gomme le dit la Belgique judiciaire, t. 36, p. 496, on ne trouve aucune trace de cette volonté, ni dans le texte, ni dans les travaux préparatoires. A défaut d'un texte formel, il faut décider la question dont nous nous occupons, d'après le principe de l'article 187 c. i. cr. Or, il résulte de cet article que l'opposition < rend la condamnation par défaut comme non avenue. > D'après la loi, l'opposant n'est donc plus condamné, il redevient inculpé. Tout au plus, pourrait-on soutenir que notre question est douteuse (ce que nous n'admettons pas). Mais dans ce cas, il faudrait se prononcer en faveur de la liberté. En agissant différemment, on méconnaîtrait les principes du droit et toute l'économie de la loi de 1874 (0.

C'est une lacune qu'il y aura lieu de combler, lors de la révision de la loi de 1874, car dans l'état de notre législation, un prévenu condamné par défaut et arrêté en vertu du jugement, pourrait former opposition pour se faire mettre en liberté et prendre la fuite (').

{}) Il est bien à remarquer que noQB ne parlons ici que du cas où le prévenu n'est pas arrêté ou se trouve en liberté provisoire, car si on individu sous mandat d'arrêt, avait été condanmé par dé&ut (ce qui n'est pas impossible, puisqu'il n'est pas obligé de comparaître), son opposition ne ferait pas tomber le mandat. Il pourrait toujours être détenu en vertu de ce mandat d'arrêt. (Consultez le Mémorial du miniUère public par DuTRUC -^ jugement par difaut^ no 13).

(^) Il y a moyen cependant d'en prévenir les inconvénients dans les

495. Si le prévenu opposant qui a été condamné par défaut et dont l'arrestation immédiate a été ordonnée, ne comparait pas à la première audience, le premier jugement étant maintenu, il doit être arrêté en vertu de ce jugement.

496. Mais supposons qu'en condamnant le prévenu par défaut, le tribunal n'ait pas ordonné son arrestation immédiate. Dans ce cas il ne pourrait plus l'ordonner, alors même que le prévenu opposant ferait une seconde fois défaut, car il ne peut plus rien ajouter à son jugement.

497. L'inculpé condamné contradictoirement à plus de six mois de prison, et dont l'arrestation immédiate a été ordonnée, ne pourrait faire tomber l'effet du juge-

cas où le jugement par défaut a été rendu sur citation directe. Voici, en effet, ce que nous lisons dans le Mémorial du ministère public par DuTRUC vo jugement par dtfauty no« 10 et 11 : «< Par l'opposition, le jugement est comme non avenu, aux termes de l'article 187 c. i. cr. Or, n'est-ce pas à dire que les choses sont remises dans le mâma état que s'il n'était pas intervenu de Jugement par défuit, et que dès lors, les mêmes mandats qui, dans cette hypothèse auraient pu être décernés contre l'inculpé pour s'assurer de sa personne, peuvent l'être également contre le condamné après son opposition? N'est-ce pas assez, en effet, que Topposition fasse tomber la condamnation prononcée par défaut et seiuit il juste et rationnel qu'eUe assurÂt de plus à l'opposant le droit de. se soustraire à la justice? U semble donc que, dans le cas même ou le condamné déclare, avant une nouVeUe arrestation, former opposition au jugement par défiEtut, il doit pouvoir être encore privé de sa liberté jusqu'au jugement de cette opposition, et que son incarcération interdite conmie moyen d'assurer l'exécution d'un Jugement désormais anéanti, doit être permise à titre de détention préventive. Dans ce système qui n'a rien d'illégal, nous semble-t-il, le ministère public, après l'opposition qui fkit évanouir la procédure antérieure, n'a qu'à requérir du juge d'instruction, comme il aurait pu le fiaire dès le principe, la délivrance d'un mandat d'amener à transformer en mandat d'arrêt. Arrêté en vertu de ce mandat, le juge d'instruction se bornera à procéder à son interrogatoire. Avec cette flacon de procéder, l'exécution du jugement sera garantie. »

ment en interjetant appel de la décision. Il n'aurait pas droit pour ce motif à être mis en liberté. L'appel, en effet, suspend seulement l'exécution de la condamnation, mais la laisse subsister (art. 187 et 203 c. i. cr.) (').

498. Mais il pourrait, en vertu de l'article 7 de la loi de 1874, demander sa mise en liberté provisoire à la cour saisie de son appel. C'est l'avis de M. De Le Court qui s'exprime comme suit : c La détention, en vertu de l'article 21 , n'est que préventive, bien qu'ordonnée par un jugement de condamnation. Ce n'est pas encore sa peine que subit l'inculpé, puisque celle-ci ne commencera à courir que lorsque la condamnation ne sera plus susceptible d'être rapportée ou modifiée par une autre juridiction ; mais une détention motivée par l'infraction qui donne lieu à la condamnation définitive, et qui devra être décomptée de la durée de la peine, conformément à l'article 30 du code pénal. L'ordonnance d'arrestation de l'article 31 n'est, en réalité, qu'un véritable mandat d'arrêt destiné à assurer l'exécution de la peine, lorsque la condamnation sera irrévocable. Ainsi, si après avoir été arrêté en vertu d'un jugement de condamnation, il est ensuite acquitté par la juridiction supérieure, il ne peut être censé avoir subi une peine dont la justice l'affranchit définitivement; il a été tout simplement mis en état de détention préventive. A raison de ce caractère de la détention, l'inculpé arrêté en vertu de l'article 21 , pourra demander sa mise en liberté, puisque l'article 7 permet cette demande en tout état de cause ; et il peut avoir intérêt à le faire, puisqu'il parviendra peut-être à démontrer, que les craintes de le voir chercher à esquiver sa peine, ne sont pas fondées (•).»

(1) Belgjud., t. 36, p. 496.

(«) Belg.jud., t. 32, pp. 1469 et 1470. Consultez Dalloz, rép. vo i«ttrmt, crim.% vfi 713.

499. Uû prévenu condamné à plus de six mois d'emprisonnement, arrêté en vertu d'un arrêt de la cour d'appel ou de la cour d'assises, ne pourrait demander sa mise en liberté provisoire, s'il se pourvoyait en cassation ('). Cette faculté ne peut être exercée que par le prévenu appelant d'un jugement du tribunal correctionnel.

500. Nous avons dit que la mise en liberté est de droit, lorsqu'il s'agit d'un condamné par défaut, qui forme opposition au jugement de condamnation ordonnant son arrestation immédiate ('). Cette opinion n'est pas généralement acceptée. C'est pourquoi nous croyons devoir faire remarquer, que le condamné par défaut pourrait, tout aussi bien que celui qui a été condamné contradictoirement (nous raisonnons dans l'hypothèse où l'opinion que nous avons exposée ne serait pas admise), demander sa mise en liberté provisoire, s'il forme opposition au jugement. Elle devrait être demandée en vertu de l'article 7 de la loi de 1874, au tribunal qui a prononcé la condamnation (').

501. La mise en liberté ne peut être ordonnée par le motif, que le prévenu est domicilié et qu'il n'existe pas de circonstances graves et exceptionnelles qui réclament le maintien de la détention dans l'intérêt de la sécurité publique. Le tribunal ou la cour doivent vérifier uniquement, s'il demeure établi, qu'il y a lieu de craindre que le prévenu tentera de se soustraire à l'exécution de la peine (*).

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