‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 46 sur 90 · Le prévenu, condamné à une peine de plus de · texte numérisé non relu

Le prévenu, condamné à une peine de plus de

(^) La loi ne désigne du reste aucune juridiction à laqneUe il poorrait s'adresser.

(*) Voyez plus haut, n© 494.

(3) Bruxelles 4 décembre 1875 et 7 avril 1876 (Pas. 76-2-31 et 76-2.156). {^) Ar. ch. ace. Bruxelles 7 avrU 1876 (Pas. 76-2-156).

AKT. 21. — N« 503-604.

six mois d'emprisonnement, et dont Farrestation immédiate est requise par le ministère public, ne doit pas être entendu dans ses observations. Le tribunal peut refuser de l'entendre, lui ou son conseil. Nous voyons, en effet, en examinant la loi de 1874, que, pendant tout le cours de l'instruction préliminairei le prévenu a le droit d'être entendu par lui-même ou par son conseil. Ce droit lui est expressément accordé avant sa condamnation, pour tout acte de l'instruction tendant à le mettre en détention préventive. Mais après sa eondamnatioo, la loi ne lui accorde plus ce droit.

En mentionnant en termes exprès, le droit pour ie prévenu, d'dtre entendu par lui-même ou par son conseil pendant la période de l'instruction, et en gardant le silence sur ce droit après le prononcé du jugement, il semble évident que le droit d'être entendu n'a pas été accordé au prévenu condamné.

Il est vrai, que généralement le prévenu a le droit de répondre aux réquisitions du ministère public, mais la réquisition du ministère public n'étant pas nécessaire lorsqu'il s'agit de l'arrestation d'un prévenu condamné {% il en résulte que celui-ci ne peut revendiquer le droit commun qu'il a de répondre aux réquisitions du ministère public (*).

503. Il est à remarquer que l'article 31 § 9 de la loi du 30 avril 1874, est général et que par conséquent, le

(1) Voir plus haut, n® 490.

(*) Jug. Bruxelles du 29 Juillet 1876 (Pas. 7&3-2f79 ou Cloes et Bonj., t. 25, p. 615). Cette décision est approuvée par M. Limelette, table du code pénal, année 1876 to détention préventive, no 1092 (CLOBSet BoMJ., t. 25, p. 716). Il convient cependant que le tribunal entende les observations du prévenu. L'exécution trop rigoureuse de la loi peut quelquefois constituer une véritable injustice.

tribunal ou la cour peuvent ordonner Tarrestation d*un prévenu mis en liberté provisoire avec ou sans caution, lorsque la peine prononcée contre lui dépasse six mois d'emprisonnement, et qu'il y a lieu de craindre qu'il tentera de se soustraire à l'exécution de la peine.

504. Un arrêt rendu en matière pénale par la cour d'appel, n'est pas susceptible d'exécution pendant le délai du recours en cassation (art. 373 c. i. cr.) 0).

Le prévenu non arrêté ou mis en liberté provisoire avec ou sans caution, qui est condamné par la cour d'appel, ne pourrait, à moins que son arrestation immédiate n'ait été ordonnée par l'arrêt de la cour, être mis en état d'arrestation, à la requête du procureur-général, pendant le délai que la loi lui accorde pour se pourvoir en cassation.

(1) n a été décidé que cet article est applicable en matière correctionnelle, comme en matière criminelle (Cass. 31 juillet 1850 (Pas. 50-l<4Sr7)). Voir sur cette question, ce que nous disons au commentaire de l'article 7, no 252.

n n'est pas dérogé aux lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes Q).

505. Les règles sur la détention préventive, inscrites dans la loi du 20 avril 1874, doivent être observées dans la poursuite des infractions prévues par le code pénal, comme dans la poursuite des infractions prévues par les lois et règlements particuliers (*), à moins que ces lois et règlements particuliers ne renferment d'autres dispositions quant à l'arrestation et à la détention. Cela est élémentaire. Il est de règle en effet» que les lois générales postérieures ne dérogent pas aux lois spéciales préexistantes»

506. Il était donc inutile de proclamer législativement, qu'il n'est pas dérogé aux lois relatives à la fraude en matière de douanes. Gela était de droit. L'article 21 est donc tout simplement une application d'un principe de droit qui, hfttons-nous de le dire, n'a pas échappé à l'attention du législateur. Il a reconnu lui-même, que l'article 22 pouvait être considéré comme inutile, mais en l'insérant dans la loi de 1874, il a voulu prévenir une

(1) Loi da 26 août 1822 (articles 224 et 225) modifiée par ceUe da 6 ami 1843 (article 20) ; arrêté da 2 JuiUet 1824 (articles 1 et 4). ^ Il y a lien de rappeler ici, l'article 2 de la loi du 19 décembre 1874 conçu comme suit : « Le 2® alinéa de l'article 20 de la loi da 6 avril 18^ relatif à l'arrestation préTentive des A^udeors en matière de douanes, est rendae applicable aax autears des fraades commises dans un? distillerie clandestine et entraînant la peine d'emprisonnement »

P) Voir le rapport de M. Nypels (Pasin. t. 8, 4« série, année 1874, p. 143, n* 87).

controverse qui s'était déjà présentée sous Fempire de la loi de 1852. Voici, en effet, ce qu'a dit le Ministre de la justice :

c L'un des reproches adressés par l'honorable M. Orts à l'article 22, a quelque fondement. On pourrait dire que la disposition est inutile. En effet, il est de règle que les lois générales postérieures ne dérogent pas aux lois spéciales préexistantes.

c Mais l'existence de ce principe, qui était yrai pour la loi de 1852, comme il sera vrai pour la loi actuelle, n'a pas empêché que, sous l'empire de cette loi, on a prétendu appliquer celle-ci à la matière des douanes. On a prétendu le faire, bien que, dans la discussion, l'hono^rable M. Tescb, alors Ministre de la justice, eût formellement déclaré à la Chambre, qu'il était entendu que la législation douanière était maintenue intégralement sans modification, que la loi de 1852 n'y portait aucune atteinte (*).

c Si j'ai proposé la disposition de l'article 22, c'est uniquement pour prévenir des controverses de la nature de celle que je viens de signaler.

« Il est bien vrai que les cours saisies de ces controverses, et notamment la Cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 2 septembre 1853 ('), ont décidé que les lois

(^) Séance de la Chambre des représentants du 9 décembre 1851. Voici ce que disait alors M. Tesch : « Je suis amené par ces amendements à faire une autre observation. C'est que cette loi ne pourra pa s'appliquer à la détention préyentive en matière de douanes, dans le cas^ de fraude, ni dans les autres cas où la détention préventive est prévue par des lois spéciales, n (Ann. parlem. sess. législ. 1851-1852, p. 184).

p) Pas. 56-2-19 ou Belg. jud., t. 11, p. 1580. Cet arrêt a décidé que le maintien du mandat de dépôt, aujourd'hui mandat d'arrêt (car les lois douanières ne précisent pas le mandat qui doit être décerné), délivré en matière de douanes, n'est pas subordonné à la confirmation, dans le cinq Jours par la chambre du conseil.

362 ART. 22. — n^ 507^10.

douanières n'étaient pas abrogées. Mais l'article aura pour effet d'empêcher à l'avenir les controverses ellesmêmes. » (Pasin. p. 169).

Il résulte de là, que Ton ne pourrait pas, en se basant sur l'article 33 de la loi de 1871, soutenir que le bénéfice de la nouvelle loi sur la détention préventive, est applicable à toutes les autres lois spéciales qui renferment des règles particulières sur l'arrestation et la détention, notamment à la loi forestière du 30 décembre 1854, article 13S.

507. G*est en vertu du principe que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales préexistantes, que la chambre du conseil du tribunal de Gand a décidé, que la loi du 30 avril 1874 n'est pas applicable à la loi du 6 mars 1866 sur le vagabondage (*).

508. La loi du 20 avril 1874 ne s'applique pas aux prévenus militaires C)» & moins qu'ils ne soient impliqués dans une poursuite dirigée contre des personnes n'appartenant pas à l'armée.

Elle n'est pas applicable non plus aux fraudeurs en matière de douanes comme le porte l'article 33 de la loi du 30 avril 1874, ni aux auteurs des fraudes commises dans une distillerie clandestine et entraînant une peine d'emprisonnement (art. 3 de la loi du 19 décembre 1874), ni aux belges qui se sont rendus coupables d'un crime

(1) Gand 4 mai 1S74 (Belg. jad., année 1874 p, 1180 ou Pas. 75-2-218, note ou Cloes et Boi\j., t. 23, p. 528). Le tribunal de Gand décide par cette ordonaance qu'un individu arrêté du chef de vagabondage ne peut demander sa mise en liberté provisoire en vertu de l'article 7 de U loi de 1874| à la Juridiction devant laquelle il a interjeté appel da Jugement de condamnation rendu par le juge de paix. — Voyez plus haut, no 61.

(2) Voir cil-cul. du Ministre de la justice du 1«' novembre 1874, reproduite dans la Belç.Jud., t. 38, p. 112.

OU d'un délit dans les pays hors de la chrétienté (0» ni à ceux qui ont contrevenu aux dispositions de la loi forestière (•).

509. Nous croyons que le législateur eût pu proclamer sans inconvénient, que la loi du 20 avril 1874 serait applicable à toutes les lois spéciales. L'intérêt public ne s'oppose pas, nous semble-t-il, à ce que toutes les infractions, n'importe lesquelles, participent au bénéfice de cette loi. C'est un point qu'il y aura lieu d'examiner lors de la révision du code d'instruction criminelle, et sur lequel M. Orts, un des membres les plus distingués de la Chambre des représentants, a déjà appelé l'attention (Pasin. p. 169).

510. La loi du 20 avril 1874, sur la détention préventive, ne reçoit pas d'application en matière d'extradition réclamée par un gouvernement étranger (')• Seulement, en vertu de l'article K de la loi du IK mars 1874 sur les extraditions, l'étranger qui a été arrêté provisoirement en Belgique, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, peut réclamer sa liberté provisoire dans les cas où un belge jouit de cette fisiculté et sous les mêmes conditions. Il en résulte que l'inculpé ou son conseil ont le droit d'être entendus (*).

(1) Loi du 31 décembre 1851, art. 76 et suiv., ainsi que Farticle 190.

(«) Loi du 20 décembre 1854, article 125. — Voir plus haut nP 4,

(3) Cass. 6 mars 1854 (Pas, 54-1.128). Cass. 4 Janvier 1858 (Pas. 58-1- 85 ou Belg. Jud., 1. 16, p. 1293). Par cet arrât, la Cour de cassation a décidé que Tartide 6 de la loi du 18 tévrier 1852 sur la détention préyentive, qui autorise la chambre du conseil à accorder la mise en liberté proyisoire à tout inculpé qui se trouve sous mandat de dépôt, ne lui confère pas le môme pouvoir à l'égard des individus accusés ou condamnés; que cet article ne concerne du reste que les instinic tiens poursuivies dans le pays et ne peut recevoir d'application aux denu^ndes d'extradition qui sont réglées par une loi spéciale.

(*) Cass. 16 novembre 1875 (Pas. 76-1-24).

511. H. De Le Court (Belg.jud., t 33, p. 1462) est d'avis que la loi du 20 avril 1874 enlève complètement à l'étranger arrêté en Belgique, sur une demande d'extradition formée par le gouvernement de son pays, les avantages que la loi du 15 mars 1874 a voulu lui donner au point de vue de la faculté d'obtenir sa mise en liberté pendant qu'il est sur le sol belge.

D'après l'article 5 de la loi du IS mars 1874, l'étranger arrêté en Belgique, soit sur un mandat d'arrêt provisoire décerné par le juge d'instruction belge, à la demande d'un gouvernement étranger, soit sur mandat d'arrêt étranger rendu exécutoire par une chambre du conseil belge, c peut réclamer la liberté provisoire dans les cas où un belge jouit de cette faculté, et la demande doit être soumise à la chambre du conseil. >

Il résulte de cet article, dit M. De Le Court, que l'étranger ne peut demander sa mise en liberté que lorsque le belge en a le droit. Or, ajoute-t-il, puisque la loi da 20 avril 1874, par son article 7, refuse au détenu le droit de demander à la chambre du conseil sa mise en liberté provisoire pendant tout le cours de l'instruction préparatoire ('), il faut en conclure que la combinaison de l'article S de la loi du IS mars 1874, avec le susdit article 7 de la loi du 20 avril 1874, enlève à l'étranger le droit de faire une telle demande, lui interdit de demander sa mise en liberté.

A notre avis, la loi du IS mars 1874, en disant que l'étranger peut réclamer la liberté provisoire dans les cas où un belge jouit de cette faculté, a voulu uniquement limiter le droit de l'étranger aux faits du chef desquels à cette époque un belge pouvait obtenir cette liberté. Or,

(i) Voir plufl haut, n« 244.

à cette époque, la détention préventive était encore réglée par la loi du 18 février 1852, et en vertu de cette loi, la chambre du conseil ne pouvait mettre en liberté provisoire que ceux qui avaient été l'objet d'un mandat de dépôt, mais non ceux qui étaient détenus en vertu d'un mandat d'arrêt, c'est-à-dire du chef d'un fait punissable de la mort ou des travaux forcés à perpétuité.

Maintenant, quelle a été l'influence de la loi du 20 avril 1874 sur l'article 5 de la loi du 15 mars 1874? C'est que l'étranger peut aujourd'hui, quelque soit le fait pour lequel il a été arrêté, demander sa mise en liberté provisoire {*).

Cette mise en liberté doit être demandée à la chambre du conseil. L'article 5 précité le dit formellement. Sous ce rapport, la loi du 20 avril 1874 n'a pas modifié la loi du 15 mars de la même année.

512. Mais le belge extradé et renvoyé dans son pays en vertu d'un mandat d'arrêt, est en droit d'invoquer le bénéfice de la loi du 20 avril 1874. Ainsi, immédiatement après son interrogatoire, il peut communiquer avec son conseil (art. 3). Ainsi encore, dans les cinq jours de l'interrogatoire, le maintien du mandat d'arrêt est subordonné à la confirmation par la chambre du conseil (art. 4), etc. (•).

(1) Voir plus haut, n© 219.

(*) Article de Gustave Pergaméni sur l'extradition (Belç, jud.y t. 35, p. 405).

La loi du 18 février 1852, ainsi que le § 2 de Tarticle 613 c. i. cr., en tant qu'il autorise le juge d'instruction et le président des assises à prescrire l'interdiction de communiquer, sont abrogés.

513. Cet article commence par déclarer que la loi du 18 février 1852 est abrogée. Aucun doute ne peut donc subsister : il n'y a plus une seule disposition de cette loi qui soit encore en vigueur.

514. D'après l'article 613 § 2 c. i. cr., les juges d'instruction et les présidents des assises pouvaient donner aux directeurs des prisons, tous les ordres qu'ils croyaient nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

Il paraissait évident, qu'en présence de la loi du 18 février 1852, qui organisait le droit d'interdire toute communication entre l'inculpé et ses parents ou amis, cette disposition devait être considérée comme abrogée. Un arrêt de la Gour d'appel de Bruxelles l'avait du reste ainsi jugé {*). Pourtant les juges d'instruction firent encore un fréquent usage de l'article 615 § 2. S'affranchissantdes entraves posées par la loi de 1852, ils recouraient à Tarticle 613 § 2, pour mettre les inculpés sous le régime de l'interdiction de communiquer. Ils ne prenaient pas c d'ordonnance de mise au secret, ordonnance qui eût été susceptible de recours. Ils faisaient aux directeurs des prisons, l'injonction de ne pas laisser communiquer

0) Discours du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874, p. 150, 2« col). BruxeUes fài mars 1854 (Pas. 64-2-S^.

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tel inculpé avec telle ou telle personne, et même prononçaient une interdiction absolue. Or, contre semblable interdiction, il n'y avait guère de défense, car si Ton se présentait devant la chambre du conseil pour protester contre Tacte du juge d'instruction, pour en demander la réformation, la chambre du conseil se déclarait incompétente. Ainsi, tout en prenant fort rarement l'ordonnance prévue par la loi de 18S2, on était arrivé à établir en &it un secret presqu'universel, fort rigoureux, et contre lequel le recours était diflScile (*). > C'était là un abus, et c'est pour y mettre un terme, ainsi que pour ne plus laisser place au doute, qu'a été portée la partie de l'article S3 de la loi de 187i disant expressément, que le 8 2 de l'article 613 c. i. cr., en tant qu'il autorise le juge d'instruction et le président des assises à prescrire l'interdiction de communiquer, est abrogé.

(1) Discours dtt Ministre de la justice (Pasin. année 1874, p. 150). Rapports de M. Thonissen et de M. le baron d'Anetlian (Pasin. année 1874, p. 114, 1» col. et p. 132, » col.)

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

Le juge d'instruction ne pourra dans son arrondissement, déléguer pour procéder à la perquisition et à la saisie de papiers, titres ou documentSi que le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police, dans le ressort desquels la visite doit avoir lieu.

n fera cette délégation par ordonnance motivée et dans le cas de nécessité seulement.

Toute subdélégation est interdite Q).

515. Les nécessités dé la répression peuvent exiger des visites domiciliaires. La Constitution le reconnaît. Hais elle a soin de proclamer qu'elles ne peuvent avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit (article 10 de la Gonst.).

Ces cas et ces formes sont déterminés par le code d'instruction criminelle (voir notamment les articles 36, 37, 38, 39, 87 et 88) («).

516. On sait que sous le code d'instruction criminelle, la question de savoir si le juge d'instruction peut, sans manquer aux prescriptions de ce code, déléguer à un

{}) En 1869 M. le baron d'Anethan a présenté un projet de loi sur las Tifiites domiciliaires (Séance du Sénat du 18 février 1869).

C Noua n'avons pas à nous occuper de ces formaUtés, notre t&che 99 bornant à commenter l'article 24 de la loi de 1874.

autre fonctionnaire le droit de faire dans son propre arrondissement une visite domiciliaire, est controviersée.

La jurisprudence belge et française placée en fao^ dçs aécessités impérieuses de la pratique, a unanin^ement adopté i'afSrmative (')•

Mais la doctrine est divisée, et d'émioeats criminalistes soutiennent que dans son propre arrondissement le juge d'instruction est obligé de procéder luinnêoiQ aux visites domiciliaires (*).

Non-seulement la jurisprudence reconnaît au juge d'instruction le droit de déléguer à un autre fonctionnaire le droit de faire dans son arrondissement luoe visite domiciliaire, elle admet même, et d'une façon unanime, que le code d'instruction criminelle ne s'oppose pas à ce que le fonctionnaire délégué fasse à son

(1) Voir notamment Grenoble 16 décembre 1840 (Journ. crim. no2880); Casa. (f. 6 mars 1841 (Dali. 41-1-995); Paris 10 mai 1858 (Journ. crim. no 6853); Bruxelles 11 noyembre 1859 {Belç. Jud., t. 18, p. 106 ^ti P^. 60-2-383); Bruxelles 25 février 1864 (Pas. 64-2-860 ou Beli^. Ju^. t. 22, p. 366) confirmant un jug. du trib. de Bruxelles du 12 janvier 1864 {Belg. jud. t. 22. p. 185). Paris 7 décembre 1864 (Dali. 65-1-98, note) ; Cass. fr. 11 février 1865 (Dali. 65-1-91) ; Cass. fr. 16 janvier 1869 (Journ. du pal, 1869, p. 1108 et note ou Dalloz 69-1-381 ou journ, du minist* publ, no 295, 1. 13, p. 13); Cass. fr. 8 juin 1872 (DaU. 72-1-381) ; Cass. fr. 13 juin 1872 (Journ. du pal, 1872 p. 1163 ou Dali. 72-1-167). Consjiltez le rép, du journ. du pal. vo inst. crim. no 260, Discours de M. Thonîssen (Pasin. année 1874, p. 173). — Une circulaire ministérielle française du 16 août 1842 reconnaît le droit de délégation.

(*) Faustin Hklie, no« 2349 et 2350 ; Carnot, sur l'art. 87 c. i. cr, Mangin, inst. écrite, 1. 1, no25; Trébutien, t. 2 p. 215. Contra: Vente, Sevue critique, 1655 t. 7, p. 205. Dutruc, journ. du minist. public, t. 7, p. 60. Legraverend, t. 1 p. 285. Bourguignon, sur l'art. 87 c. i. cr.. DuvERGER, t. 2 no 882. Massabiau, t. 2 n" 1618. Dalloz, VéT;?. vo inst. crim. n® 574. Dutruc, Mémorial du minist^ publ. v® juge d'instruction, n®» 13 et suiv. Voyez aussi une circul. minist. du 19 avril 1811. Voyez le rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874 p. 117 no 23). Plaidoirie de M. l'avocat Robert (Belg. jud., t. 22, pp. 188 et 189).

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