ART. 24. — IT
tour une subdélégation C). C'est ainsi qu'elle a décidé, dit M. Thonissen, qu'est parfaitement régulière une visite domiciliaire faite par un agent de police de deuxième classe, subdélégué par un agent de police de première classe, lequel était subdélégué par un commissaire de police adjoint, subdélégué à son tour par le commissaire de police, qui lui-même était; délégué par le juge d'instruction (').
Dans son projet de loi, le Ministre de la justice, tenant compte de l'unanimité de la jurisprudence, avait présenté un article proclamant législativement le caractère personnel du droit attribué au juge d'instruction en matière de visites domiciliaires. Ce magistrat ne pouvait, d'après cet article, déléguer ce pouvoir que dans le cas de nécessité et seulement à des fonctionnaires désignés par la loi (aux juges de paix, aux bourgmestres, aux commissaires de police). Estimant ensuite, après en avoir référé à des magistrats, que si les délégations étaient limitées d'une manière aussi étroite que le proposait son projet, il en résulterait de grands inconvénients dans la pratique ('}, il proposa, et la chambre admit, de ne proclamer légis-
(1) BruxeUes 5 novembre 1859 (Belg.jud,, 1. 18, p. 106 ou Pas. 60-a381). Voir table décennale de 1861-1870 de la jurisp. du XIX* siècle yo juge d'instr. n® 7.
(*) Discours de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 173). — Nous n'avons pas trouvé cet arrêt. — Consultez Parrêt de la Cour de firnxeUes du 5 novembre 1859, cité plus haut.
(3) On avait notamment fait remarquer à ce haut fonctionnaire, qu'il ne serait guère possible à Bruxelles, d'instruire régulièrement les causes, si les délégations étaient limitées d'une manière si étroite que le proposait le projet, à savoir : aux juges de paix, aux bourgmestres et aux commissaires de police; qu'il peut arriver qu'un juge d'instruction de Bruxelles ait à ordonner jusqu'à six, sept et parfois dix perquisitions domiciliaires en un seul jour (Discours du Ministre de la justice, pasiu. année 1874, p. 171).
lativement le caractère personnel du droit attribué au juge d'instruction, en matière de visites domiciliaires, que dans le cas de perquisition et de saisie de papiers, titres, ou documents, et de ne Fautoriser à déléguer son droit qu'au juge de paix, au bourgmestre et au commissaire de police.
517. Le législateur de 1874 a maintenu pour toutes autres perquisitions et saisies que celles qui ont pour objet des papiers, titres ou documents, la législation du code d'instruction criminelle, telle qu'elle a été interprétée par la jurisprudence (^). Le juge d'instruction pourra donc continuer, sous l'empire de la loi de 1874, à donner des délégations, de la manière la plus étendue, pour procéder à des visites domiciliaires qui ne tendent pas à la saisie de papiers, titres ou documents, mais qui ont pour objet la recherche, soit de personnes, soit de choses volées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit. Voici, en effet, ce qu'a dit le Ministre de la justice à la Chambre des représentants : c Mais d'autre part, lorsqu'il s'agira de certaines perquisitions à faire, par exemple, dans quelque bouge, pour la recherche d'objets volés, le juge d'instruction aura le droit, en cas de nécessité, de ne point s'en charger lui-même et de ne point en charger le bourgmestre, le juge de paix ou le commissaire de police. » (Pasin. p, 171). t Un agent de police peut les faire sans grands dommages >, a dit ensuite M. Thonissen (Pasin. p. 174).
(1) Voir discours de M. le baron d'Anethan et du Ministre de la justice (Pasin. année 1874, pp. 176 et 177) et rapport de M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874, p. 135, n"* 14). 11 est même à remarquer qu'aiyourd'hui, il n'est plus douteux que le juge d'instruction peut toigours déléguer, quand U s^agit de procéder à d'autres visites domici- Uaires que celles prévues par Tarticle 24 de la loi de 1874.
518. Cependant, même pour ces visites domiciliaires, il entre dans les intentions du législateur que le juge d'instruction les fasse généralement lui-même» Voici, en effet, comment le Ministre de la justice s'est exprimé au Sénat : c II est donc bien entendu, comme Ta dit l'honorable baron d'Anethan (Pasin. p. 175), que le juge d'instruction ne pourra prétendre puiser dans la disposition nouvelle, le droit de déléguer, même en matière ordinaire, sans y être contraint par la nécessité. Il doit en principe exercer lui-même les pouvoirs que la loi lui confie. De simples raisons de convenance personnelle ne peuvent l'affranchir de ce devoir. > (Pasin. p. 177).
Ce haut fonctionnaire avait déjà dit à la Chambre des représentants : « Je proposerai donc de poser en principe qu'il incombe au juge d'instruction de procéder personnellement aux visites domiciliaires. » (Pasin. p. 171).
519. Si la loi a limité expressément le droit de délégation du juge d'instruction en matière de visites domiciliaires, lorsque celles-ci ont pour objet la perquisition et la saisie de papiers, c'est que ces opérations portent sur ce que l'homme a de plus intime et de plus personneL On ouvre, en effet, tous ses tiroirs» on fouille dans sa correspondance, on lit ses lettres les plus intimes, on découvre tous ses secrets les plus sacrés et les phis mystérieux.
Les opérations qui ont pour objet la perquisition et li saisie de papiers, titres ou documents, peuvent donc avoir des conséquences fort graves pour les citoyens, surtout pour les hommes politiques et les commerçants. On conçoit dès lors qu'il faut laisser faire ces perquisitions et saisies par des hommes circonspects, sachant apporter une grande déUcatesse dans l'accomplissement de leur mandat.
Une visite domiciliaire qui n'a pas pour objet la pe^
quisition et la saisie de papiers, titres ou documents, est beaucoup moins à redouter. Elle présente bien moins de gravité et d'importance. On comprend dès lors que le législateur de 4874, très soucieux cependant de l'inviolabilité du domicile, n'ait pas trouvé d'inconvénients à maintenir la législation du code d'instruction criminelle telle que l'avait interprétée la jurisprudence, et qu'il ait reconnu qu'une visite domiciliaire pratiquée, par exemple, pour rechercher un objet volé, peut être faite par un agent de police {*).
520. L'article 24 de la loi de 1874 ne modifie pas les articles 37, 38 et 49 c. i. cr. En cas de flagrant délit, les procureurs du roi, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police, les bourgmestres, les échevins (adjoints de maire), ont le droit de faire des perquisitions dans les papiers, titres ou documents se trouvant dans la maison de l'inculpé, et de les saisir (')•
521. Il résulte de l'article 24 que le juge d'instruction ne peut déléguer dans son arrondissement, pour procéder à la perquisition et à la saisie de papiers, titres ou documents, que le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police, dans le ressort desquels la visite doit avoir lieu. Si le législateur permet au juge d'instruction de déléguer ces fonctionnaires, c'est que d'après le code d'instruction criminelle, dès l'instant qu'il y a flagrant délit, ils peuvent comme auxiliaires du procureur du roi, faire les premiers actes d'instruction et procéder
(1) Discours de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 175), Voyez plus haut» no 517.
(>) Discours de M. De Le Court {Belç. jud.j t. 82, p. 1476). L'opinion de M. De Le Court a été approuvée par M. de Lantsheere, Ministre de la justice (Belç.jud., t. 32, p. 1484).
374 ART. 24. — v^ 522-529.
à des visites domiciliaires (art. 33, 48 et sui?» comb. c. i. cr.) («).
533. Le juge d'instruction peut déléguer indifféremment le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police. Il a le choix entre ces trois fonctionnaires.
583. Gomme dans les communes rurales, les fonctions de bourgmestre sont souvent remplies par des hommes peu au courant des affaires judiciaires et conséquemment peu à même de discerner les papiers qu'il faut saisir, de ceux qu'il faut laisser, il convient que le juge d'instruction ne délègue ce magistrat qu'en cas d'absolue nécessité (').
534. Le juge d'instruction ne peut déléguer les fonc* tionnaires désignés dans l'article 24, qu'en cas de nécessité et par ordonnance motivée (art. 24).
535. Puisque le juge d'instruction ne peut déléguer ces fonctionnaires que pour autant qu'il y ait nécessité, il est donc de principe que ce magistrat doit procéder luimême aux visites domiciliaires ayant pour objet la pe^ quisition ou la saisie de papiers, titres ou documents (').
536. Quand y a-t-il pour le juge d'instruction, nécessité de déléguer le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police?
Il y a nécessité lorsqu'un obstacle sérieux l'empêche d'une façon absolue (*) de faire lui-même la perquisition,
0) Discours de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 173). — Il est ob cas où le Juge d'instruction ne peut déléguer son droit de faire des perquisitions. L'article 162 de l'arrêté royal du 30 JuiUet 1S45 porte en effet : u Le Juge d'instruction 8eul a le droit de &ire des perquisitions dans un bureau de poste et de saisir des ol^ets dont le transport a été confié à la poste n
(?) Discours de M. le baron d'Anethan et du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874, pp. 176 et 177).
(3) Discours de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 175).
(^) Discours du Ministre de la justice (Pasin. année 1874, p. 177).
lorsqu'il en est empêché, soit par une autre instruction qu'il ne peut retarder, soit par des circonstances de force majeure, soit par la nécessité de faire simultanément plusieurs visites domiciliaires (0-
Il est évident que le juge d'instruction ne pourrait se £aire remplacer et déléguer ses pouvoirs pour des motifs de convenances personnelles, pour éviter le désagrément de se transporter dans une commune éloignée 0).
527. L'article 24 exige que la délégation soit donnée par ordonnance motivée. C'est une précaution contre l'abus de la délégation (').
528. L'ordonnance doit être remise à celui qui est délégué pour faire la perquisition, afin qu'il puisse l'exhiber à celui qui habite la maison où elle doit être
faite (*).
529. Le juge d'instruction doit expressément mentionner dans l'ordonnance les personnes chez lesquelles le délégué doit se transporter. Il ne pourrait déléguer ses pouvoirs d'une manière générale, en disant, par exemple, à son délégué : c nous juge (Tinstructian^ déléguons le bourgmestre de pour faire une perquisition
dans toutes les maisons où il jugera convenable de se transporter pour y pratiquer des perquisitions et des saisies. » C'est au juge d'instruction seul qu'il appartient d'indiquer les maisons dans lesquelles les perquisitions doivent être faites. Ce magistrat ne peut déléguer que le droit de faire des perquisitions dans une maison déterminée.
(1) Nous reproduisons ici les termes employés dans an discours prononcé au Sénat par M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874, pp. 175 et 176).
(*) Voir même discours (Pasin. année 1874, p. 178).
(3) Rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 118).
(*) Discoui^s de M. d'Anethan (Pasin. année 1874, p. 176).
C'est ce qui résulte de la discussion qui a eu liea ail Sénat star la loi du 20 avril 1874 (').
Gomme le dit M. le baron d'Ânethan, < le juge d'instruction doit tracer aux fonctionnaires qu'il délègue, la Yoie qu'ils doivent suivre et les limites dans lesquelles i\È doivent se renfermer. Il ne peut pas les autoriser, par une délégation générale et indéfinie, à aller, par des visites multipliées et peut-être inutiles, jeter le trouble et la perturbation dans les familles^ rechercher leurs papiers et fouiller dans leurs secrets les plus intimes. » (Pasin. p. 176).
530. L'article 24 g 3 dit que « toute subdéléçatian est interdite. » Il en résulte que le juge de paix délégué par le juge d'instruction ne peut, s'il est présent, subdéléguer son suppléant ; qu'un commissaire de police délégué par le juge d'instruction ne peut, s'il est présent, subdéléguer son adjoint; qu'un bourgmestre délégué par le juge d'instruction ne peut, s'il est présent, subdéléguer un échevin.
531. Mais il est à remarquer que, comme l'a dit le Ministre de la justice (Pasin. p. 175), la délégation se fait à la fonction. Par conséquent, si le juge de paix titulaire est mort ou s'il ne remplit pas ses fonctions par suite d'absence ou de maladie, son suppléant remplissant les fonctions, peut faire les perquisitions et saisies de papiers, titres ou documents. Il est dans ce cas le véritable juge de paix.
De même, si le commissaire de police est mort, ou s'il ne remplit pas ses fonctions par suite d'absence ou de maladie^ son adjoint, remplissant les fonctions, devient commissaire de policé et peut procéder aux visites.
(1) Disconrs Hé M. le baron d'Anethan et réponse du Ministre de la justice (Pasin» année 1874, pp. 176 et 1T7).
De même enfin, si le bourgmestre est mort, ou s'il ne remplit pas ses fonctions par suite d'absence ou de maladie, c'est à l'échevin qui remplit les fonctions que s'adressera la délégation, car cet échevin a les attributions du bourgmestre (*).
538. On sait que dans les communes rurales, là où il n'y a pas de commissaire de police, le bourgmestre délègue ses fonctions de police à l'un des échevins. Cet échevin peut-il , le bourgmestre étant présent , être chargé de procéder à la perquisition et à la saisie de papiers, etc.? Évidemment, car cet échevin remplit les fonctions de bourgmestre en ce qui concerne la police. M. Thonissen, interpellé sur ce point par M. van Iseghem, lors de la discussion de la loi de 1874, lui a répondu dans ce sens (Pasin. p. 172).
533. Hors de son arrondissement, le juge d'instruction ne peut déléguer que le juge d'instruction pour faire les perquisitions et saisies de papiers, titres ou documents (^). Mais ce magistrat peut, en cas de nécessité, déléguer le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police.
(1) Disconn de Lelièvre, de M. yan Iseghem et de M. Thonissen (Pasin. année 1874, pp. 1*72 et 175).
(2) Massabuu, édit. 1876, no 2546.
Hors le cas de flagrant délit, aucune exploration corporelle ne pourra être ordonnée, si ce n'est par la chambre du conseil, par la chambre des mises en accusation ou par le tribunal ou la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit.
L'inculpé pourra à ses frais faire assister à la visite un médecin de son choix.
534. La visite corporelle est un moyen d'investigation propre à conduire à la manifestation de la vérité. Comme il offre une gravité exceptionnelle, il ne doit être employé qu'avec des ménagements extrêmes et la plus grande réserve. C'est pour ce motif que, hors le cas de flagrant délit, la loi de 1874 n'a plus permis au juge d'instruction d'ordonner lui-même une exploration corporelle. Elle ne peut alors être ordonnée que par la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation, le tribunal ou la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit.
535. La loi maintient les prescriptions du code d'instruction criminelle, en matière d'exploration corporelle dans le cas de flagrant délit (art. 42, 49, 50 et 59 c. i. cr.). Seulement, un vœu a été exprimé par le législateur, c'est que, même en cas de flagrant délit, il n'y ait pas d'explorations corporelles qui se fassent par mesure d'enquête générale.
Voici, en effet, ce que dit H. Thonissen dans son rapport à la Chambre des représentants : « Mais ne convient-
il pas d'aller plus loin en disant dans le texte de la loi que, même en cas de flagrant délit, les explorations corporelles ne pourront être ordonnées par mesure (t enquête générale? La commission, tout en pensant que la loi doit être interprétée dans ce sens, n'a pas cru devoir sanctionner son opinion par un texte formel. Elle a pensé qu'une circulaire ministérielle suflSrait pour atteindre le but, en attendant que la question soit expressément résolue à l'époque de la révision intégrale du code d'instruction criminelle. > (Pasin. p. 118).
Ce qui résulte également de l'esprit de la loi du 20 avril 1874, c'est que, même en cas de flagrant délit, les ofSciers de police judiciaire ne doivent ordonner des visites corporelles qu'avec des ménagements extrêmes (*).
536. Que faut-il entendre par exploration corporelle ? Gomme le dit M. De Le Court dans une circulaire du
4 mai 1874 et dans son discours, < ces termes ne doivent s'appliquer qu'aux visites du corps ou de parties du corps proprement dit. Ils ne concernent donc point les recherches qui devraient être faites dans ou sur les vêtements d'un individu, ni la saisie de ces derniers (^). »
537. De quelles explorations corporelles s'agit-il dans l'article 2S ? Ne s'agit-il que des explorations de nature à blesser la pudeur ou s'agit-il de toute visite quelconque sur quelque partie du corps que ce soit?
Nous croyons avec M. Limelette, qu'en présence de la généralité des termes dont se sert la loi < aucune exploration corporelle, > la formalité de l'ordonnance de la chambre du conseil est nécessaire, même dans le cas où il ne s'agirait que de visiter le pied ou le bras.
(1) Cours d'instruction crimineUe donné par M. Haus à ITJniversité de Gand, pendant Tannée académique 1876-1877.
(2) Belg.jud., t. 32, pp. 1473 et 1484.
« Rien, dit-il, dans la discussion ne nous donne la moindre idée de ce que le législateur a entendu par exploration corporelle. Le temps où cette mesure a été portée, peu après le fait de Gand (*), semble nous dire qu'il ne s*agirait ici que de visites attentatoires k la pudeur, surtout des femmes, mais encore une fois le trait dépasse le but, à cause de la généralité des termes (•). >
Telle n*est pas cependant la doctrine professée â TUniversité de Gand par M. Hans. D'après lui, le législateur a seulement en vue les explorations corporelles qui ont pour but la vérification d'un attentât à la pudeur, d'un viol, d'un avortement ou d'un infanticide. Ce criminaliste enseigne que les visites corporelles qui ont pour objet de constater des blessures et qui ne compromettent pas la pudeur, peuvent être ordonnées directement par le juge d'instruction.
538. Du moment où la visite doit avoir lieu sur le corps, il faut l'autorisation de la chambre du conseil. Un homme est soupçonné d'être nanti d'un objet suspect que la justice a tout intérêt à saisir. Le juge d'instruction fait fouiller ses vêtements, mais on s'aperçoit que les recherches doivent porter sur le corps lui-même, atteindre le corps, que cet homme est parvenu à cacher cet objet ailleurs que dans ses vêtements et que pour le trouver, il faudra une visite tout-à-fait personnelle, corporelle, dans la partie du corps, par exemple, « où le dos change de nom >; les recherches devront cesser jusqu'à ce que le juge d'instruction revienne nanti d'une ordon-
(1) M. Limelette fait allusion à Texploration corporelle d'une demoiselle de Gand, ordonnée par un commissaire de police adjoint, demoiselle qu'il soupçonnait coupable d'infanticide.
(») ^*/^.yf*rf.,t.32, p. 1337.
nance de la chambre du conseil prescrivant l'exploration corporelle 0),
539. Il ne faudrait pas d'autorisation si une femme cachait dans ses vêtements des objets qui doivent être saisis (*). Les termes : exploration corporelle ne concer* nent point, en effet, les recherches qui devraient être faites dans ou sur les vêtements d'un inculpé, ni la saisie de ces derniers (*).
540. L'exploration des cadavres est-elle comprise dans l'expression : exploration corporelle ?
Nous croyons qu'il faut admettre l'afBrmative. La loi se sert d'une expression générale et les travaux préparatoires n'attestent nullement que dans la pensée des législateurs, il ne faut y attacher qu'un sens restreint. Gomme le dit M. Limelette, « la visite d'un cadavre est une exploration corporelle, dans le sens général, absolu de ce mot. » (Belg.jud. t. 32 p. 1337).
541. Il résulte à toute évidence de l'article 2S de la loi de 1874 que, pour procéder, hors le cas de flagrant délit, à la visite corporelle d'un prévenu, il faut une ordonnance de la chambre du conseil, de la chambre des mises en accusation, etc. Mais faut-il également une ordonnance de la chambre du conseil, de la chambre des mises en accusation, etc., pour procéder à la visite corporelle des plaignants ou des victimes?
La question, croyons-nous, ne saurait être douteuse
(1) Pendant ce temps l'inculpé, surtout sll ne peut être détean, aura tout le lodair pour faire disparaître à tout jamais cet objet, une lettre, par exemple, une clef, etc. (Voir discours de M. De Le Court (Belg, Jud.y t. 32, p. 1473)).
(S) Consultez ar. Cass. û*. du 16 janvier 1869 (Journ. du ininist. publ, no 1295).
(3) Opinion de M. De Le Court approuvée par M. de Lantsheere, Ministre de la justice (Belg.jud.^ t. 32, p. 1484). Voyez plus haut, no 535.
382 ART. 25. — ir 541.
en présence de la généralité des termes de Tarticle 98 de la loi de 1874. Les termes généraux et absolus € aucune exploration corporelle, > employés dans cet article, démontrent que le législateur n*a entendu faire aucune distinction entre la visite de la personne inculpée et celle de la yictime. Il n'est du reste pas permis de faire une distinction là où la loi ne distingue pas. Ubi leœ non distinguit^ non dùtinguere debemus.
On a cependant fait remarquer que dans l'exposé des motifs de la loi de 1874 et dans la discussion de cette loi, le Ministre de la justice, en s'occupant des explorations corporelles, n'a parlé que des inculpés.
Il dit, en effet, dans l'exposé des motifs : c L'article 25 a pour but d'empêcher que les prévenus ne soient soumis, hors le cas de flagrant délit, à des explorations corporelles dont la chambre du conseil ou les tribunaux répressifs n'auraient pas reconnu l'absolue nécessité. » (Pasin. p. HO).
Il dit ensuite, lors de la discussion à la séance de la Chambre des représentants du 19 mars 1874: t Je ne puis pas me rallier à l'amendement proposé par la corn*mission spéciale. La commission propose d'autoriser l'exploration corporelle, hors le cas de flagrant délit et sans les garanties stipulées par l'article 25, dans le cas où la personne intéressée demande à subir la visite.
« Je crains que si l'on introduit cette restriction, la réforme proposée ne demeure sans résultat pratique.
€ La personne qui se trouve sous le coup dune préven* tion n'a pas toute la liberté morale nécessaire pour s'opposer à l'exploration; n'y eût-il que la crainte de la détention préventive, celle d'accroître les soupçons du magistrat ou d'exciter son mécontentement, ce serait assez déjà pour pousser Hnculpé à solliciter une mesure au bout de laquelle, on lui fait entrevoir la liberté. La liberté du con-
sentement n*est pas suffisamment garantie. Je dois donc maintenir la proposition du gouvernement. » (Pasin. p. 178).
Nous le reconnaissons : le Ministre de la justice ne s'est occupé que des prévenus dans Texposé des motifs, mais qu*importe, puisque le texte de Farticle 25 est général. Gomme le dit M. Laurent : c Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit {*). » Du reste, si le Ministre de la justice avait voulu limiter la portée de l'article 2S, il l'eût certainement déclaré.
Nous reconnaissons encore que, lors de la discussion de l'article 25, le Ministre de la justice ne s'est préoccupé que de Tintérét des inculpés. Mais qu*en conclure? Si ce n'est qu'en combattant l'amendement de la commission de la Chambre des représentants, il ne prenait pour exemple de sa démonstration qu'une seule des parties intéressées (*).
D'ailleurs, qu'on examine le rapport fait par M* Thonissen au nom de la commission de la Chambre des représentants. On y lit ce qui suit : < La commission a toutefois pensé que les formalités rigoureuses de l'article 25 ne doivent pas être remplies quand la partie plaignante ou accusée demande elle-même à subir la visite corporelle. Elle propose en conséquence de rédiger l'article de la manière suivante : < hors le cas de flagrant
(1) Principes du droit civil, 1. 1, p. 842.
(>) Discours de M. De Le Court (Belg, jud., année 1874, p. 1471). La question de savoir si une ordonnance de la chambre du conseil est nécessaire pour procéder à l'exploration corporelle des yictimes a été soumise à l'avis du Ministre de la Justice. Ce haut fonctionnaire a estimé qu'elle devait être résolue affirmativement. (De Le Court, Belg. jud.j année 1874, p. 1471).
délit et .celai où la personne intéressée demande à subir la visite, aucune exploration corporelle ne peut être ordonnée, si ce n'est par la chambre du conseil, par la chambre des mises en accusation ou par le tribunal ou la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit. >
' On le voit : M. Thonissen met sur la même ligne la
^ visite de la victime et celle de l'inculpé. Il propose de
soustraire à la nécessité d'une ordonnance de la chambre du conseil, le cas oii c la partie plaignante ou accusée deuiande elle-même à subir la visite corporelle >. Il en
p résulte que, dans son esprit et dans l'esprit de la com-
mission, le S i de l'article 25 s'applique à la victime comme à l'inculpé. Or, cette interprétation n'a été combattue par personne; elle n'a notamment pas été contredite par le Ministre de la justice, lorsqu'il prit la parole pour proposer le rejet de l'amendement présenté par la commission. L'article 25 a été sous ce rapport voté sans observation par la Chambre des représentants, qui s*est bornée à repousser l'amendement précité de la commission.
Pour combattre le système que nous défendons, on cherche une objection dans le § 3 de l'article 25. Ce qui prouve, dit-on, que l'ordonnance n'est nécessaire que pour la visite de l'inculpé, c'est que ce paragraphe ne parle que de celui-ci. C'est tout-à-fait à tort que nos adversaires cherchent dans ce paragraphe, un argument contre notre système. Ils croient que cet article est «fait pour le cas où il s'agit de la visite corporelle de l'inculpé. Or, c'est là une erreur. Le § 2 concerne tout aussi bien
' la visite corporelle des victimes, que la visite corporelle
de l'inculpé. Nos adversaires raisonnent comme si le texte portait : Linculpé pourra faire assister à sa visite un médecin, tandis que le texte porte la visite. Le § 3
n*a donc été introduit que pour accorder au prévenu, une faveur, une garantie de plus {*).
Dans notre pensée, d'après la loi de 1874, hors le cas de flagrant délit, aucune exploration corporelle ne peut plus être faite qu'en vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil. Ainsi, cette ordonnance est nécessaire pour procéder à la visite corporelle de la partie plaignante, de la victime qui ne s'est jamais plainte, de l'inculpé ou des personnes soupçonnées d'avoir commis un attentat et qui pourraient être mises en prévention à la suite d'une exploration.
S'il fallait admettre que l'article 35 ne s'applique qu'à l'exploration corporelle de l'inculpé, il en résulterait que le juge d'instruction pourrait lui-même ordonner une visite corporelle sur des personnes simplement soupçonnées d'avoir commis un attentat, mais non encore mises en prévention, c'est-à-dire dans le cas où il eût semblé le plus naturel de limiter le droit d'exploration.
Qu'on voie enfin à quelle conséquence conduirait le système de nos adversaires. S'il ne concernait que les prévenus, l'article 25 serait une lettre morte, puisquMl serait toujours facile de l'éluder en procédant à la visite avant la mise en prévention (*).
642. La loi de 1874 ne permet expressément les explorations corporelles, sans ordonnance de la chambre
(1) Haus. Cours d'instruction criminelle donné à TUniversité de Gand pendant Tannée académique 1876-1877. De Le Court et Limelettk {Belg,jud.^ t. 32, pp. 1470 et 1337). Article signé AB publié dans la Belg. {
jud.f t. 32, p. 641. Ap. ch. ace. Bruxelles du 20 février 1875 (Pas. 75-2-113 ^
ou Selç. j'ud.f t. 32, p. 641.) Anvers 12 février 1875 (Pas. 75-2-113 ou Belg, iud.f t, 32, p. 1231), Consultez le discours de M. Bougard (Belç, î
jitd., t. 82, p. 1580.)
(^ Ar. chambre des mises en accusation de Bruxelles du 20 février 1875 (Pas. 1875-2-1131 ou Belg. jud., t. 38, p. 1231). -^
du conseil, que dans le cas de flagrant délit. Mais dans le cas où la personne intéressée, victime ou inculpé, demande ou réclame elle-même Texploration corporelle, faut-il une ordonnance de cette chambre ?
Oui, cela résulte de la rédaction de l'article 2S qui dit d'une façon absolue que, hors le cas de flagrant délit, aucune exploration corporelle ne pourra être ordonnée, si ce n'est par la chambre du conseil, etc. (*). Les travaux préparatoires confirment du reste cette opinion. En effet, la commission de la Chambre des représentants, chargée d'examiner le projet de loi sur la détention préventive, estimait que les formalités rigoureuses de l'article SS ne devraient pas être remplies quand la partie plaignante ou accusée demande elle-même à subir la visite corporelle. Elle proposa en conséquence de rédiger Tarticle 25 de la manière suivante : t Hors le cas de flagrant délit et celui où la personne intéressée demande à subir la ^risite^ aucune exploration^ etc. » Or, cet amendement fut rejeté sur les observations du Ministre de la justice (*).
543. M. Limelette fait remarquer avec raison, qu'il est fâcheux que le juge d'instruction ne puisse ordonner l'exploration corporelle d'un inculpé qui y consent ou la demande. Bien des fois, en effet, un inculpé innocent aura intérêt à une visite immédiate, car elle peut le sauver, faire tomber d'injustes soupçons. On a voulu protéger les innocents et ce sont eux qui en sont les victimes. La loi dans ce cas n'est favorable qu'à ceux qui sont coupables (').
0) Cof{f. De Lb Court et Bougard (Belgjud.^ t. 32, pp. 1470 et 1580). LiMBLETTB, (Belç, fud,, t. 32, p. 1337). M. Haus enseigne la même doctrine à l'Université de Gand.
(<) Voyez le numéro précédent. — Ce qae nous disons ici ne s'applique éyidemment qu'au cas où il n'y a pas flagrant délit.
(3) Belg.jud.^ t. 32, p. 1337.
544. La chambre du conseil, la chambre des mises en accusation peuvent-elles ordonner les explorations corporelles par mesure d'enquête générale? Ainsi, un maître d'école est accusé d'attentats à la pudeur: peuventelles prescrire la visite de tous les enfants de l'école? Le cadavre d'un enfant est découvert dans une habitation : peuvent-elles ordonner la visite de toutes les femmes de la maison?
Non, la chambre du conseil doit désigner dans son ordonnance les personnes, inculpés ou victimes, dont l'exploration corporelle doit avoir lieu. C'est ce qui résulte du passage suivant du rapport de M. Thonissen : < Hors le cas de flagrant délit, la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation, le tribunal ou la cour saisis de l'accusation, devront désormais autoriser l'exploration corporelle et par suite désigner les personnes qui pourront y être soumises (*). »
545. Puisque les personnes, inculpés ou victimes, doivent, pour pouvoir être soumises à une exploration corporelle, être désignées dans l'ordonnance, il en résulte qu'une chambre du conseil ou une chambre des mises en accusation, etc. ne pourraient ordonner, avant le transport des magistrats instructeurs sur les lieux, la visite des victimes ou des inculpés qui seront désignés par l'autorité locale ou découverts lors de ce transport (*).
546. Pour que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation puissent ordonner l'exploration corporelle d'une personne inculpée ou victime, il faut qu'il y ait des charges sérieuses contre la personne
(1) Pasin. année 18^4, p. 118 2« col. M. Haus a enseigné la même doctrine à l'Université de Gand pendant Tannée académique 1876-1877.
(«) Ar. ch. ace. BruxeUes 27 juiUet 1876 (Pas. 76-2-384) et 20 juillet 1876 (Pas. 76-^325).