ART. 25. — K
inculpée ou des indices sérieux que la personne désignée comme victime a été Tobjet d'un attentat. Il ne suffirait pas de simples indices résultant d'une information incomplète. C'est ce qui résulte du rapport de M. Thonissen, conçu comme suit : € Quelques magistrats croient posséder le droit de prescrire les visites par mesure d'enquête générale. D'autres, au contraire, reculant devant la gravité d'un moyen de recherche qui compromet la pudeur des femmes et des enfants» soutiennent avec raison qu'il n*est permis d'y recourir que pour corroborer des indices déjà existants, des faits plus ou moins établis. Ils veulent que les investigations co^ poreUes soient limitées à la personne sérieusemerU soupçonnée d'avoir commis l'attentat et à celle qui prétend en avoir été la victime. » (Pasin. p. 118, ^ col.)
Ce passage qui est concluant et n'a pas été contredit dans les discussions, prouve bien qu'il faut des indices sérieux de culpabilité {^).
547. La chambre du conseil, etc., ne pourrait ordonner l'exploration corporelle de personnes déterminées, inculpées ou victimes, en disant que le juge d'instruction ne pourrait exécuter Fordonnance que s'il trouvait des indices sérieux que ces personnes ont été coupables ou victimes. C'est à la chambre du conseil à apprécier si les indices sont sérieux. C'est elle qui doit juger s'il y a absolue nécessité de soumettre ces personnes à une exploration corporelle. Le Ministre de la justice a dit, en effet, dans l'exposé des motifs de la loi sur la détention préventive : € Cet article (article 25) a pour but d'empêcher que les prévenus ne soient soumis, hors le cas de
(1) M. Haus a enseigné la même doctrine à l'Université de Gand pendant Tannée académique 1876-1877. Limelettr {Belç. Jud. y t. 32, p. 1336).
flagrant délit, à des explorations corporelles dont la chambre du conseil ou les tribunaux répressifs n* auraient pas reconnu {absolue nécessité (Pasin. p. 110).
M. Limelette qui pose la question de savoir si le juge d'instruction peut se munir d'une pareille ordonnance pour s'en servir au besoin, dit avec raison, en soutenant la négative : < Telle n'a pu être la pensée de la loi, sinon c'eût été exiger en principe une formalité inutilement gênante, sans présenter pour l'inculpé les garanties que la loi a eu en vue d'établir (*). >
548. M. De Le Court cite dans son discours une ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal de Nivelles, qui était évidemment illégale. Cette chambre avait donné au juge d'instruction, avant son transport hors du chef-lieu, l'autorisation de procéder à l'exploration corporelle d'un inculpé c s'il le jugeait nécessaire. » Comme le dit ce magistrat, < il est évident que la loi veut que la chambre du conseil statue sur l'opportunité d'une exploration déterminée et non d'une exploration éventuelle : la chambre du conseil, dans le cas cité, n'ordonnait pas l'exploration comme le veut la loi; elle ratifiait à l'avance une exploration qui serait ordonnée peut-être par le juge d'instruction (*). »
549. La chambre du conseil, dit M. De Le Court (^), a n'a qu'une seule mission, celle de décider si une exploration corporelle aura lieu ou non sur une personne déterminée; mais son ordonnance ne doit pas désigner le ou les médecins qui y procéderont. Ce choix doit continuer à appartenir au juge d'instruction, qui est le mieux à même d'apprécier à quel praticien il importe de s'a-
0) Belç. jud. ji.^, p. 1336.
(») Belg.jud.,i. 82, p. 1474.
(3) JBelçJud.y t. 82, p. 1475.
dresser. D'ailleurs il pourrait arriver que le médecin désigné par la chambre du conseil se trouvât empêché d'accepter et d'accomplir sa mission ; il feudrait dans ce cas provoquer une nouvelle ordonnance pour remplacer le médecin primitivement désigné. »
550. Nous ne pensons pas, comme nous l'avons lu dans un cours manuscrit d'instruction criminelle donné par M. Haus à l'Université de Gand, en 1877, que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation qui ordonne la visite corporelle, doive désigner en même temps l'ofBcier de police judiciaire que le magistrat instructeur pourra déléguer, en cas de nécessité, pour procéder à la visite. Aucun texte de loi n'impose cette obligation à la chambre du conseil.
551. € Lorsque, dit M. De Le Court {Bdg. jud,, t. 3S, p. 1474), dans le cours d'une information dont le juge d'instruction est saisi par le réquisitoire du ministère public, la nécessité d'une exploration corporelle se manifeste, il ne faut pas, comme on l'a pensé dans certains tribunaux, un réquisitoire spécial pour provoquer l'ordonnance de la chambre du conseil : le réquisitoire introductif aux fins d'instruire, suffit pour permettre au juge d'instruction de saisir directement la chambre du conseil de la question, puisque ce réquisitoire tend à l'accomplissement de tous les devoirs nécessaires selon les formes légales et qu'aujourd'hui une visite corporelle ne peut plus avoir lieu sans ordonnance de la chambre du conseil ; exiger un réquisitoire spécial serait encore compliquer et retarder la procédure. La loi ne l'ayant pas dit, il ne faut pas ajouter à sa disposition. »
552. Le ministère public ne doit pas être entendu par la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation, etc. La loi ne l'exige pas : cela suffit pour le décider ainsi. Lorsque le législateur a voulu que le
ministère public fût entendu, il Ta toujours expressément prescrit (*).
553. L*ordonnance prescrivant la visite de l'inculpé ou des victimes, ne doit pas leur être signifiée. La loi ne le prescrivant pas, cette formalité ne doit pas être remplie (*).
554. L'article 25 de la loi de 1874 reconnaît le droit de soumettre un prévenu ou une personne quelconque à une exploration corporelle. Dans la doctrine, sous le code d'instruction criminelle, on se posait la question de savoir si une pareille visite pouvait être ordonnée (^). Aujourd'hui en Belgique, ce point ne peut plus être douteux.
Mais il est une autre question sur laquelle le législateur ne s'est pas prononcé. Que devrait faire le juge d'instruction si, armé de l'ordonnance de la chambre du conseil, il se présentait auprès de la personne dont la visite corporelle a été ordonnée, et si celle-ci déclarait qu'elle ne se soumet pas à l'exploration.
Il faudrait d'abord essayer tous les moyens de persuasion pour vaincre la résistance de cette personne. Si tous les conseils, toutes les instances, toutes les voies de persuasion ayant été épuisées, elle continuait à refuser de se laisser visiter, on pourrait, croyons-nous avec M. Du verger, contraindre la personne désignée dans l'ordonnance à souffrir la visite. Toutefois, il ne devrait jamais être employé ni de violences inutiles, ni de rigueurs vexatoires, et il faudrait s'arrêter au moment où commencerait un
(1) Voir articles 4, 5, 26 de la loi de 1874. L'opinion contraire a été enseignée par M. Haus à PUniversité de Gand pendant l'année académique 1876-1877 (voir n® 160 de son cours).
P) Db Lb Court (Belff. jttd.y t. 83, p. 1475).
(3) Faubtin Hbub, nO 2342. Duver^br, n' 221, p. 89, t. 2, éd. 1862.