‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 49 sur 90 · ART. 25. — N<« 56B-5B · texte numérisé non relu

ART. 25. — N<« 56B-5B

danger certaiiii reconnu et signalé par les hommes de l'art C).

556. Les explorations corporelles doivent être ordonnées avec la plus grande prudence et la plus grande circonspection. Elles ne doivent avoir lieu qu'autant qu'elles sont rigoureusement nécessaires pour Tintelligence des faits. Les enfants, les jeunes filles surtout, doivent être interpellées avec les plus grands ménagements, et les constatations doivent se faire avec la discrétion la plus complète et une délicatesse extrême. Pendant l'opération, le magistrat doit se tenir à l'écart et s'abstenir d'assister personnellement à la visite corporelle (').

556. La loi accorde à l'inculpé le droit de faire assister i la visite corporelle un médecin de son choix. C'est ce qui résulte du § 2 de l'article 35 de la loi de 1874. Cette disposition ne se trouvait pas dans le projet présenté par le Ministre de la justice. Elle y a été introduite sur la proposition de ce haut fonctionnaire.

Voici comment il a justifié ce droit accordé à l'inculpé: € Assurément, dit-il, on peut avoir toute confiance daos la loyauté, l'honorabilité, la conscience des médecins que la justice choisit. Mais l'inculpé peut n'avoir pas une absolue confiance dans leurs lumières ni dans leurs connaissances.

< Cependant une autorité presque invincible s'attache au rapport du médecin légiste. Il a l'avantage de constater les choses qu'il a vues d'ordinaire en un temps trèsvoisin de rinfraction.

< Ce rapport doit nécessairement exercer une grande

(») Manuel du juge d'instruction, iioSî21, p. 91, t. 8, éd. 1862. D'après Cassassoles, p. 2â4, le Juge d'instruction doit se borner à constater ie refus et se retirer.

(^) DUVERGER; t. 2, p. 285. CassassolkS) p. 234.

influence sur le juge» car quelques contestations que Tin* culpé puisse produire ultérieurement» il ne peut guère les fonder que sur les observations faites par un autre médecin, en un moment souvent éloigné.

c Or, dans le conflit des opinions des médecins, il arrivera d'ordinaire que le juge donnera la préférence à ravis de celui qui a vu les choses immédiatement.

< Je voudrais que Tinculpé eût le droit d'exiger, qu'à côté du médecin désigné par le juge d'instruction, vînt se placer le médecin choisi par lui-même. Il ne me semble pas que l'intérêt de l'instruction judiciaire puisse en souffrir, et l'obligation imposée à l'inculpé de payer les honoraires du médecin qu'il aura choisi, constituera un frein suffisant contre tout abus » (Pasin. p. 177, 2* col.).

< Cette autorisation a son utilité, disait M. le baron d'Ânethan, dans son rapport fait au nom de la commission du Sénat; les hommes de l'art ne sont pas toujours d'accord, soit sur la constatation d'un fait, soit surtout sur les conséquences à en tirer : la présence d'un médecin choisi par l'inculpé, sans entraver l'examen et les opérations du médecin légiste, pourra avoir d'utiles résultats pour éclairer la justice et la conduire à la découverte de la vérité > (Pasin. p. 135, 2* col.).

557. L'inculpé ne peut faire assister qu'un seul médecin à l'exploration corporelle. Gela résulte du texte de l'article 25 § 2.

558. L'inculpé peut faire assister un médecin de son choix à Texploration corporelle ordonnée sur sa personne. Mais a-t-il également le droit de faire assister un médecin de son choix à la visite corporelle des victimes?

Nous le croyons. Gela résulte à l'évidence, nous semble-t-il, du texte général du § 2 de l'article 2S de la loi de 1874, qui dit : « l'inculpé pourra faire assister à la visite un médecin de son choix ». Ceux qui soutiennent

le contraire, raisonDent comme si le dit paragraphe était rédigé comme suit : c Uinculpé pourra foire assister à sa visite un médecin de son choix. »

659. M. De Le Court doute cependant que cette opinion soit conforme à la volonté du législateur. Il fonde son avis sur les paroles prononcées par le Ministre de la justice, sur la proposition de qui ce paragraphe a été ajouté à l'article 2S. Voici ce que disait ce haut fonctionnaire, après avoir combattu un amendement présenté par la commission de la Chambre des représentants chargée d'examiner le projet de loi sur la détention préventive : c Hais en repoussant l'amendement de la commission, je voudrais en proposer un à mon tour. II consiste à donner à l'inculpé soumis à reœphralion corporelle le droit de foire à ses frais assister à la visite un médecin de son choix. »

c Le Ministre ne prévoyait donc pas le cas de l'exploration corporelle de la victime, dit M. De Le Court, mais seulement celui de la visite de l'inculpé. Cet amendement produit ainsi pour la première fois à ce moment, a été voté immédiatement sans discussion. C'est donc par les paroles de son auteur qu'il faut en interpréter le texte, et alors tout doute disparaît (*). »

Ce raisonnement ne nous paraît nullement concluant. Il est possible que le Ministre de la justice n'ait voulu permettre à l'inculpé d'appeler un médecin que pour assister à l'exploration de sa personne ; mais nous nous trouvons en présence d'un texte formel qui ne peut laisser place au moindre doute. Ce serait le cas de dire pour le § 3 de l'article 3S de la loi de 1874, que l'esprit en tue la lettre.

(1) ^<f/^.y«rf.,t. 8S,p.l472.

Du reste, comme le dit l'auteur d'un article inséré dans la Belgique fudiciairCy c la méfiance de l'inculpé à l'endroit des médecins légistes, l'autorité presque invincible qui s'attache à leur rapport parce que celui-ci a Favantage de constater les choses dans un temps très-voisin de l'infraction, le peu de valeur des contestations ultérieures que peut produire l'inculpé, tous ces dangers invoqués par le Ministre de la justice en introduisant le § 3 par voie d'amendement, n'existent-ils pas ou n'existent-ils pas à un plus haut degré, quand il s'agit de l'exploration de la victime qui se fait nécessairement hors de la présence de l'inculpé, sans qu'il soit à même ou d'élever une contradiction ou de donner un renseignement Q) ? »

560. Ce droit pour le prévenu de faire assister un médecin de son choix à la visite de sa victime, est évidemment exorbitant et peut conduire à des résultats odieux. M. De Le Court le fait remarquer avec raison. « S'il peut être équitable, dit il, d'accorder à l'inculpé le contrôle par un médecin de son choix, des constatations médicales qui doivent se faire sur sa personne par ordre de justice, comprend-on qu'on lui permette, en cas d'attentats à la pudeur, par exemple, de désigner un médecin de son choix, un ami, peut-être un homme aussi ou plus immoral que lui-même, pour assister à la visite de la victime de ses mauvaises passions, pour coopérer à cette visite et en profiter peut-être pour outrager encore plus gravement par ses paroles ou son attitude, celle que l'inculpé a déjà souillée ? Qu'on songe à la scène scandaleuse que peut provoquer cette intervention d'un médecin étranger. Voilà la victime innocente d'un abominable

0) Belg.jud.j t. 32, p. 641. Voyez un article de M. Limelette (Belg. jud., t. 32, p. 1837).

attentât. Elle est obligée de se soumettre aux ordres de la justice. Mais elle refuse avec une énergique résistance de se laisser en outre visiter par le médecin envoyé par l'inculpé ou en sa présence, et cependant le juge d'instruction, la loi à la main, est obligé de la contraindre à subir ce dernier et sanglant affront (*). >

561. Nous croyons également que l'inculpé a le droit de faire assister un médecin de son choix à la visite ou à Tautopsie des cadavres.

< En s'inspirant, dit M. Limelette, des idées généreuses répandues dans la loi en faveur des prévenus, on doit accorder ce droit aux inculpés en cas de visites de cadavres. N'ont-ils pas, en effet, tout intérêt à ce qu'une autopsie ne se fasse qu'avec cette garantie réservée aux visites corporelles de personnes vivantes? Alors surtout que l'autopsie, la décomposition du cadavre pourraient enlever aux dits prévenus une partie des moyens de défense leur réservés par la présence d'un praticien choisi par eux. > La visite d'un cadavre est d'ailleurs une exploration corporelle dans le sens général, absolu de ce root (*).

562. L'inculpé doit supporter tous les frais résultant de la présence du médecin choisi par lui pour assister à son exploration corporelle ou à celle de ses victimes.

563. Lorsque la chambre du conseil a ordonné l'exploration corporelle d'un inculpé ou de ses victimes, le juge d'instruction ne doit pas avertir ou prévenir la personne inculpée qu'elle peut y faire assister un médecin de son choix. La loi ne le prescrivant pas, cette formalité ne doit pas être remplie (').

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