‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 50 sur 90 · Le juge d'instruction ne doit pas mettre l'inculpé · texte numérisé non relu

Le juge d'instruction ne doit pas mettre l'inculpé

(») De Lb Court {Belg.jud., t. 32, p. 1471).

(») LiMBLETTB (Belff.Jud.y t. 32, p. 1337).

(3) Contra: LiMELETTE (Belff. ;wrf., t. 32, p. 1336).

en demeure de désigner dans un délai déterminé, le médecin qu'il veut déléguer lui-même.

565. Mais le juge d'instruction doit, croyons-nous, donner connaissance à l'inculpé du jour et de l'heure où il procédera à la visite des victimes ou d'un cadavre, afin que cet inculpé puisse user de son droit d'y faire assis* ter un médecin de son choix. S'il n'en était pas ainsi, le droit accordé au prévenu deviendrait tout-à-fait illusoire.

566. Le médecin choisi par l'inculpé ne doit pas prêter serment (*) .

567. L'inculpé peut-il indififéremment choisir un médecin belge ou un médecin étranger? Nous croyons que non. Â notre avis, il ne peut choisir qu'un médecin belge. La loi se sert uniquement, il est vrai, du mot médecin; mais, puisqu'il n'y a qu'un médecin qui puisse assister à l'exploration, il nous paraît évident que ce doit être un médecin pouvant pratiquer en Belgique. Dans certaines communes du pays, des médecins hollandais et allemands pourront être appelés {*).

568. Le juge d'instruction n'a pas à se préoccuper de la moralité du médecin appelé par l'inculpé. Il ne doit examiner que la question de savoir s'il a le droit de pratiquer en Belgique. Hors le cas où il ne se trouverait pas

(1) Dr Le Court (Belg,jud., t. 82, p. 1474).

(•) Loi du 14 juin 1869 (Pasin,, année 1869, no 154). Convention avec l'Allemagne, du 7 février 1873 (Pasin., année 1873, no35). — Le juge d'instruction peut appeler des étrangers comme experts, même pour des expertises médico-légales, car la rédaction de l'article 44 c. i. cr. prouve que même dans ce cas, les experts n'ont d'autre mission que de donner un avis (rép, du Journ, du pal, v® expertise, n®» 625 et 636; rapport adressé au Ministre de la justice (France) par l'association des médecins de Paris (août 1846). Ce .rapport, rédigé par M. Tardieu, a été inséré dans les Annales d!'hygiène publique et de médecine légale (Octobre 1846)).

dans les conditions voulues pour exercer son art en Belgique, le juge d'instruction est toujours obligé de l'admettre à rexploration corporelle de l'inculpé ou de ses victimes.

569. Gomme le fait remarquer M. De Le Court, il y a là un grand inconvénient et un grand danger. Le médecin choisi par l'inculpé peut, en effet, c être animé du désir exclusif de faire échapper un ami à la peine dont il est menacé, ou moins consciencieux encore, il peut s'être laissé gagner à prix d'argent par un inculpé fortuné, pour chercher à combattre et à contredire les constatations impartiales du médecin légiste. Et alors naîtra, de ces contradictions sur la matérialité des faits, des lésions, des traces du crime, et non pas sur des opinions scientifiques, un doute qui profitera toujours, surtout devant le jury, au prévenu, dont sans cela la culpabilité serait certaine (*). » C'est pour ce motif que nous conseillons aux juges d'instruction de prendre invariablement deux médecins légistes pour faire les visites corporelles.

570. Quels sont les droits du médecin choisi par l'inculpé, lorsqu'il assiste à l'exploration corporelle de l'inculpé ou de ses victimes?

Il n'a qu'un droit d'assistance. Il est là uniquement pour contrôler les constatations que feront les médecins commis par justice et les conséquences qu'ils en tireront. Il n'a pas le droit d'élever une discussion avec les médecins légistes. Ceux-ci peuvent se refuser à lui fournir des explications ou à l'entendre dans celles qu'il voudrait donner. La loi ne permet à l'inculpé de prendre un médecin que pour en faire plus tard un témoin scientifique pouvant combattre en connaissance de cause les constatations des médecins légistes.

l») 5e/^./«rf.,t.32,p. 1474.

LOI BU 20 ATRiL 1874. 399

571. Si au moment de procéder à la visite corporelle des victimes ou des cadavres ou à celle du prévenu, celui-ci fait savoir au juge d'instruction qu'il va choisir un médecin pour assister à cette visite, il faudra attendre avant toute opération l'arrivée de cet homme de l'art. Il faudra attendre même si l'inculpé déclare qu'il fera venir une célébrité médicale habitant une partie éloignée de la Belgique, ou même un pays étranger, si Ton n'admet pas l'opinion que nous avons exprimée au n"" 567. Gela résulte de l'article 25 § 2 de la loi de 1874, qui ne limite nullement le choix du médecin que le prévenu est en droit de faire, qui ne l'oblige pas à prendre un médecin dans sa localité. Mais alors, dira-t-on, qui indiquera le jour de la visite ? Ce devrait être le juge d'instruction. Mais il nous semble que d'après l'article 25, l'indication de ce jour dépend encore du prévenu ou du médecin choisi par lui. L'inculpé pourra ainsi reculer indéfiniment le moment de la visite; il pourra la rendre quasi-impossible, complètement illusoire, puisqu'il pourra la retarder jusqu'à ce que les preuves matérielles de l'état du corps aient disparu, ou du moins ne laissent plus une certitude suffisante aux yeux des hommes de l'art.

Tel n'est pas l'avis de M. De Le Court qui dit : < Nous croyons que dès que l'inculpé aura désigné un médecin et exercé ainsi son droit, le juge d'instruction ne sera pas tenu de retarder la visite ordonnée si ce médecin refuse ou est dans l'impossibilité d'accepter cette mission, sinon il dépendrait de l'inculpé, s'entendant avec le médecin, de faire remettre indéfiniment la visite et de la rendre ainsi illusoire : dans tous les cas ce serait entraver les opérations du médecin légiste, ce que le Sénat n'a pas voulu permettre 0). »

(0 Belgjttd., t. 32, pp. 1475 et 1479.

M. De Le Court fonde son opinion sur le passage suivant du rapport fait par M. le baron d'Ânethan au nom de la commission du Sénat : c La présence d'un médecin choisi par rinculpé, sans entraver l'examen et les opérations du médecin légiste, pourra avoir d'utiles résultats pour éclairer la justice et la conduire à la découverte de la vérité » (Pasin. p. 13S).

C'est à tort, croyons-nous, que M. De Le Court voit dans ce passage le droit pour le juge d'instruction de s*opposer à ce que la visite soit retardée, car H. le baron d'Anethan ne parle que de la présence du médecin. C'est la présence du médecin qui n'entravera pas, selon lai, l'examen du médecin légiste. M. De Le Court raisonne comme si M. d'Anethan avait dit dans son rapport : « La disposition de l'article 25 § 2 ne pourra entraver l'examen et les opérations du médecin légiste (0. »

Donc, voici un juge d'instruction qui se présente pour procéder à l'exploration corporelle de victimes ou d'un prévenu. Celui-ci dit à ce magistrat qu'il va faire venir un médecin. Lequel? Il ne le sait pas encore. Il le fera connaître plus tard dans un, deux, trois jours.... Après ce délai il transmet le nom de ce médecin au juge d'instruction, en l'informant qu'il va lui écrire. Mais Thomme de l'art choisi par l'in^lpé, demeure à trente ou quarante lieues de l'endroit où doit se faire la visite. Il répond qu'il ne peut pas venir. Peut-être ne tient-il pas à se déplacer; peut-être craint-il de ne pas être payé (•); peut-

0) Consultez un article de M. Limelette (Belç.j'ud.y t. S2, p. 1336).

(^) Il s'aghtiit d'un prévenu pauvre qui dirait qu'il Ta faire venir une célébrité médicale de la capitale, que le juge d'instruction devrait également attendre, alors même quUl serait évident qu'il ne pourrait le payer. Sinon, voyez quelle faveur pour celui qui est riche ! Il pourrait efficacement retarder la visite jusqu'à ce que les traces aient disparu. En elle-même du reste, la disposition de l'article $5 § 2 constitue un avantage pour les prévenus roi*tunés.

être même y a-t-il entente entre lui et le prévenu. Eh bien, pendant tout ce temps, le magistrat instructeur devra retarder la visite corporelle. Il le devra même encore, si le prévenu l'informe qu'il va s'adresser à un autre médecin. C'est regrettable, mais c'est la loi qui le permet. N'est-il pas vrai dès lors, que les explorations corporelles deviendront pour ainsi dire impossibles, et qu'il dépendra souvent du prévenu qu'elles n'aient lieu qu'à un moment où elles ne pourront plus produire de résultat ?

572. Si un prévenu soumis à u&e visite corporelle déclare aux médecins choisis par le juge d'instruction qu'il désire faire assister à la visite un médecin de son choix, les médecins légistes devront interrompre leur visite et en faire rapport au juge d'instruction.

573. Ce que nous venons de dire dans les numéros précédents, atteste à toute évidence combien peut être féconde en inconvénients la disposition de l'article 2S qui permet au prévenu de faire assister à la visite corporelle un médecin de son choix. Assurément, il faut donner à un inculpé toutes les facilités possibles pour faire éclater son innocence, mais il faut veiller en même temps à ce que les moyens qu'on lui fournit à cet efiet, ne puissent lui permettre d'anéantir les preuves de sa culpabilité, d'embarrasser les actes du juge, d'égarer la justice pour éviter le châtiment qu'il a mérité.

Nous osons croire que le législateur futur,mieux éclairé, ne maintiendra pas une disposition qui permet au prévenu de venir placer à côté des médecins légistes, un médecin étranger, et cela par méfiance envers ces médecins et envers le magistrat qui les a choisis, c Pourquoi ce médecin, dit avec raison H. De Le Court? Le médecin chargé par la justice, d'éclairer les magistrats, est choisi parmi les médecins capables et intelligents.

L'on connaît son honorabilité; son impartialité est à Tabri de tout soupçon. Il est pénétré de rimportance de la mission sociale qu*il remplit; il prête, en outre, serment de se prononcer en âme et conscience, et chacun est convaincu qu'il observera cette solennelle promesse (*). >

574. C'est avec raison aussi, croyons-uous, qu'a été critiquée la disposition de l'article 3S de la loi de 1874 qui veut que, hors le cas de flagrant délit, les explorations corporelles ne puissent avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil.

Au point de vue théorique, le législateur a commis une faute en faisant intervenir cette chambre. Gomme l'a fait remarquer M. l'avocat-général Bougard, il a dénaturé cette institution, il l'a fait sortir du rôle qu'elle doit remplir, puisqu'au lieu de lui réserver seulement la mission de statuer sur les résultats de la procédure préliminaire, il l'appelle à poser elle-même des actes de pure instruction (').

Hais, en fait, cette intervention de la chambre du conseil sera-t-elle utile, ce qui permettrait de déroger aux prescriptions rigoureuses de la théorie? Évidemment non, car nous ne pensons pas que la chambre du conseil méconnaîtra l'utilité de la mesure de l'exploration co> porelle, lorsque le juge d'instruction la réclamera. On craignait l'abus des explorations corporelles. Sera-t-ii moins à redouter parce qu'un corps judiciaire, et non plus un magistrat unique, les ordonnera?

Ce serait une erreur de le croire. Bien au contraire, c au lieu d'atteindre le but désiré, à savoir : rendre les

(0 Belg.jud.j t. 32, p. 1474.

(*) Belgjud.^ t. 32, p. 1580. Consaltez les discoura de M. le procureur-général Cesarini, prononcés en 1812 et en 1874.

explorations corporelles moins fréquentes et empêcher qu'elles ne soient prescrites trop facilement, la loi arrivera précisément au résultat contraire. Dans les cas douteux, le juge d'instruction, seul responsable, hésitait ou s'abstenait d'ordonner la visite; aujourd'hui que cette responsabilité sera partagée par les trois juges de la chambre du conseil, les mêmes hésitations n'arrêteront plus l'adoption de la mesure ('). >

Avant la loi de i874, la responsabilité de la mesure de l'exploration se concentrait, en effet, sur une seule tète ; aujourd'hui elle se fractionne et se partage entre trois membres. On peut donc dire que l'article 25 établit une pure formalité et dégage la responsabilité du juge d'instruction. D'ailleurs, nous croyons pouvoir aflSrmer qu'il n'y avait pas sous le code d'instruction criminelle des abus tels qu'une réforme était nécessaire. On est malheureusement assez enclin à se défier des hommes chargés d'un mandat public. Les magistrats plus que tous autres peutrêtre, sont les victimes de cette disposition d'esprit. Que de personnes qui n'ont jamais vu de près le fonctionnement de la justice, mettent constamment en doute la moralité et la capacité des magistrats i Et cependant qu'on les voie à l'œuvre : on sera bien forcé alors de reconnaître et d'apprécier la conscience qu'ils apportent dans l'accomplissement de leur mandat et la modération avec laquelle les coupables eux-mêmes sont traités (').

Certes, nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il ne se commettait pas d'abus. Toutes les institutions humaines portent en elles le germe d'abus possibles. C'est là une vérité qui est devenue banale. Aussi ne faut-il pas con-

(1) Discours de M. De le Court (Belff.Jud., t 32, p. 14*74). («) LiMBLBTTB (Bclff.Jud.j t. 33, p. 1338).

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