‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 6 sur 90 · DE LA CAUTION · texte numérisé non relu

DE LA CAUTION

Noos avons vu que la mise en liberté provisoire pent être subordonnée à Fobligation de donner une caution (art 10). Voici les principes qui la régissent :

a) Le montant de la caution est indéterminé. Il est laissé à l'arbitrage du juge et fixé par la juridiction saisie an moment de la demande (art. 11) (').

b) La caution peut être fournie par Tinculpé ou par un tiers (art. 11) (').

(1) SoiiB l'empire de la loi du 18 février 1850, le montant de la caution était également indéterminé et laissé à l'arbitrage da juge. Il était fixé d'après l'article l^y selon les droonstancee et en égard à la nature de l'infiraction. Seulement, si Tinfraction donnait lien à des dommages-intérêts, le montant du cautionnement, s'il y avait une partie civile en cause, était déterminé d'après la valeur du dommage et arbitré par les juges (art. 12, § 2).

Sous le code d'instruction criminelle, cette matière était réglée par l'article 119 ainsi conçu : a Le cautionnement ne pourra être au dessous de 500 francs. Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double excéderait 500 francs, le eantionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende. S'il avait résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera le triple de la valeur da dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d^nstrucftion, sans néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse être au dessous de 500 francs n. Sous l'empire du code d'instruction criminelle, la Jurisprudence décidait que le taux du cautionnement devait être fixé par le juge d'instruction. Toutefois la question était douteuse. (Faustin Hélib, édit Nypels, n* 2757). La loi du 18 février 1^2 a levé tous les doutes à cet égard, en statuant que le montant du cautionnement devait être déterminé par l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté provisoire.

(*) Il en était de même sous l'empire de la loi du 18 février 18S2 (art. 15 et 17 comb.), et sous le code d'instruction crimineUe (art. 118).

c) Elle ne peut jamais être fournie qu*en espèces (art. 11). Le cautionnement ne peut consister dans une garantie immobilière ou hypothécaire ou dans un gage quelconque. Aucun autre cautionnement que celui en espèces ne peut être admis (').

d) Les espèces doivent être versées dans la caisse des dépôts et consignations (art. 11) (*).

e) La caution ne garantit que la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine corporeUe aussitôt qu'il en est requis (art. 10) (^).

(1) La loi du 18 février 1852 admettait trois formes de cautionnement: le cautionnement en espèces, le cautionnement personnel et le cautionnement en immeubles (art. 14 et suiv.) (Voyez plus bas, n9 840). — Sous le code d'instruction criminelle, le cautionnement pouvait ôtre fourni soit en espèces, soit en immeubles, ou partie en espèces et partie en immeubles (art. 117). Ce code admettait aussi l'acte de soumission souscrite par une personne solvable qui s'engageait à payer une somme fixée d'avance, si l'inculpé ne se représentait pas devant la justice (art. 117 et 120).

(S) Il en était de mâme sous l'empire de la loi du 18 février 1852.

D'après l'article 117 c. i. cr., le cautionnement devait être versé dans ia caisse de l'enregistrement et des domaines.

(3) Sous l'empire de la loi du 18 février 1852, le cautionnement garantissait:

10 La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en était requis (art. 13).

20 Le paiement des frais, des amendes et, s'il y avait lieu, des réparations dues à la partie civile jusqu'à concurrence de la somme arbitrée par les juges, conformément à l'article 2 (art. 13).

L'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté devait déterminer spécialement la somme affectée à chacune de ces garanties (art. 13). Il y avait donc deux parties dans le cautionnement.

Sous le code d'instruction criminelle, le cautionnement garantissait, outre la représentation du prévenu pour la procédure et la peine (cass. te, 19 octobre 1821), les frais, les réparations civiles et les amendes (art. 114 et 121).

/} Les aoteB auxquels le cautionnement donne Meii, doivent être enreg^bstrës et visés pour timbre en déht. Les droits ne sont dus que pour autant qu'il a été ihto* nonce une condamnation définitive (art. 17) (').

g) Le cautionnement doit être restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour rexécution du jugement (art. 13). Il doit être intégralement restitué» car tout ce qu'il garantit, c'est la r^résentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine (*)•

Le cautionnement doit être attribué à l'État, dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement (art. 14) (')• Cela n'est vrai

0) Il en était de mâme sous Pempire de la loi da 18 février 1852 (art. 19). Cette disposition n'existait pas dans le code d'instruction cri« minelle. (Voir plus bas, n^ 920).

(>) Une pareille disposition n'existait pas dans la loi du 18 février 1852 ni dans le code d'instruction criminelle. (Voyez plus bas, p. 290).

f) Noua avons vu que le cautionnement, sous la loi du 18 février 1852, comprenait deux parties. La première partie du cautionnement était acquise à l'état du moment que l'inculpé était, sans motif légitime d'excuse, resté en déiCbut de se présenter à un ou plusieurs actes de la procédure on qu'il s'était soustrait à l'exécution du Jugement. La deuxième partie du cautionnement restait dans tous les cas de condamnation, affectée au paiement des frais, des amendes et des réparations civiles. Le surplus était restitué (art. 24). -> Sous le code d'instruction criminelle, si le prévenu restait en déûiut de se représenter, le cautionnement était affecté au paiement des frais, des dommages-intérêts et des amendes auxquels l'avait condamné le Jugement définitif. Ce paiement effectué, le surplus était restitué au prévenu s'il était resté en défaut de se présenter & un acte de la procédure. Mais ce surplus appartenait à l'État, si le prévenu était resté en dé&ut de se présenter

toutefois que pour le cas où l'inculpé défaillant a été condamné, car s'il est renvoyé des poursuites^ acquitté ou absous, le jugement ou l'arrêt doit en ordonner la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu (art. 14) (*).

Les articles 15 et 16 règlent la procédure pour l'attribution du cautionnement à l'État. Si l'inculpé ne s'est pas présenté à un acte de la procédure, ce défaut doit être constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation (art. 15). Si le condamné ne s'est pas présenté pour l'exécution du jugement, ce défaut doit être constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation (art. 16). Dans ces deux cas, le jugement doit en même temps déclarer que le cautionnement est acquis à l'État (^).

pour Texécation d6 la peine. C'est du moins ce qu'avait décidé la jurisprudence, car ce point n'avait pas été réglé par la loi (Faustin Hélib, édit. Nypels, n© 12771 ; Cass. fr. 19 octobre 1821).

(1) Dans ce cas, sous la loi du 18 février 1853 (art. 23), le jugement ou l'arrêt pouvait ordonner la restitution de la première partie du cautionnement, sauf prélèvement dans tous les cas, des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter avait donné lieu. Aujourd'hui le Jugement doU ordonner la restitution. Quant à la deuxième partie du cautionnement, elle devait être restituée (art. 24).

Sous le code d'instruction criminelle, il avait été décidé que dans ce cas, après le prélèvement des fixais occasionnés par le défaut, ce qui restait du cautionnement devait être restitué au prévenu (Cass. fr. 13 mai 1837 ; Faustin Hélik, édit. Nypels, n© 2772).

(>) La loi du 18 février 1852 exigeait également l'intervention de l'autorité judiciaire (art. 22), On admettait sous le code d'instruction criminelle qu'une ordonnance du juge était toujours nécessaire pour le paiement de la somme cautionnée (art. 122 c. i. cr.; Faustin ECiLiE, édit, Nypels, not 2774 et 2775).

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