‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 51 sur 90 · ART. 25. -*- M · texte numérisé non relu

ART. 25. -*- M

foiidire la loi avec son application, ce qui lui appartient avec ce f lû appaiiieiU aux magistrats qui sont chargés de rexécuter. Gomme 2e dit M. Boagard, « il en est des însliMions (judiciaires «comme de toutes les autres: c^est la Hiaitt de rhomme qui les dirige et les fait fonctionner, et cette main, nécessairement, doit pa^ IMS faillir : un OKoàa pour ainsi dire accidentel, uae erreur passagère ne peuvent fonder une conclusion ; des &it8 particuliers» isolés, ne devraient pas autoriser k enlever an juge d'instruction un droit moindre d'aiUleurs, moins périlleux que l>ien d'autres laissés forcément idains ses mains (*). »

jBSfS. <Ca qm doit surtout faire icondamner la disposition de rar^igle 3tf , prescrivant l'intervention de la chambre du coiseil en matière d'explorations corporelles, c'est •qu'^Ue eat une entrave i Faction du magistral inatoooteur, et qu'elle peut compromettre bien isouvent les intérêts de lU répoesaion sociale. Les explorations corporeUes «sont souvent un moyen certain de découvrir la yérité, d'établir la culpabilité on l'innocence .de l'inculj^, mais à, une icondition, généralement: c'est qu'elles fuissent se faire le plus promptement possible., lOt 4è6 Je début de l'inatruction , les traces du 4^rinie étant presque :toujours fugitives et susceptibles de 4isparatlMïrapidemenL Or, on oowpreodva facilement, d'après <ce ^ue mus avous dit 4aAs les numéros précédents, que l'intervention de ]a.cliambre<du conseil sera Dréqueowent ,un obstacle pour la découverte de la vérité, surtout, si'lTon considère que cette formalité est exigée jiour le cas où il .n'y a pas flagrant délit.

Ainsi, le (ïrocurGur du roi eat iuformé qu'un infauticide, un avortement, un viol a été commis dans une corn-

(1) Belç.jud., t. 32, p. et 1581.

iiOi BU 20 AVRIL 1874. 40ê

mune éloienée da che^Iiflat dfsrrroiidissementL R n'y a plus iagrtnt dékîlir et le procès^ \ierlMil se bome i meationner que Yon aonpçoftoe une persemi» déterminée d*êtfe l'auteur du crimes. Vtiur bftler rinstruction, le parquet décide qu'il se rendra sur les lieux. Malheureusement il faut partir sans pouwir demander à la chambre du conseil rautorisatkiit de ftiire procéder à l'exploration corporelle de la personne soupçonnée (n^ 54S). Informant sur les lient du enve, le juge d'instruction déooot^re bientôt des ctaairgfts sériduses contre la personne soupçonnée, il ne peut cependant la soumettre à une exploration corpotelle et il se voit obligé de retoumer au ch6f«^lieu« d^anrondisaeDMiit pour provoquer la convocation de la ehambre du coiKtoil ! Si tout marebe à souhait, il pourra repartir le lendemain, muni de l'ordonnance {*). Mais il n'est pas toujours facile de réunir sur le champ une ohambre du consisil, surtout dans les tribunaux composés d'une seule ehatn«» bre et de trois juges seulement, y compris le président, et principalement pendant les vacances judiciaires. De toute façon donc, même si la chambre du eonseil a pu être immédiatement convoquée, il y aura un retard qui peut être préjudiciable à la découveHrte de la vérité, et bien souvent la visite corporelle ne pourra avoir lieu que lorsque les traces du crime ne présent teront plus que des indices douteux ou incertains.'

Et si ensuite on combine la disposition de l'article 25, qui prescrit pour les explorations corporelles l'intervention de la chambre du eonseil, aveo la disposition du même article qui autorise rinculjpé à ftiire assister à ces explorations un médecin de son choix, on pourra

{}) Nous supposons que Tautenr présumé ne peut être l'objet d'un mandat d'arrêt.

se convaincre que, généralement, elles n'auront lieu que lorsque les preuves matérielles de l'état du corps auront disparu, ou du moins lorsqu'elles ne laisseront plus une certitude suflSsante aux yeux des hommes de l'art (% On peut donc affirmer que Farticle 25 de la loi de 1874 est une disposition qui exercera une influence déplorable dans l'administration de la justice répressive, et qu'elle ne pourra avoir pour résultat que d'empêcher dans des cas graves la répression de crimes odieux. Aussi, espérons-nous que la disposition de cet article, faite toute entière en fkveur des inculpés et en défiance des magistrats instructeurs, ne figurera plus dans notre nouveau code de procédure pénale {*).

576. L'article 35 de la loi de 1874 a été inspiré au législateur par Pabus qui avait été fait des visites co^ porelles. En l'absence d'un texte de loi réglant la matière, les officiers de police judiciaire s'étaient attribués, sous le code d'instruction criminelle, même hors le cas de flagrant délit, un pouvoir illimité en ce qui concernait ces visites. Voulant prévenir les abus auxquels l'exercice de ce pouvoir arbitraire avait donné naissance, le législateur porta la disposition de l'article 25. Â notre avis, le législateur eut atteint son but en statuant que, hors le cas de flagrant délit, une exploration corporelle ne peut se faire qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge d'instruction (').

(1) LiMBLBTTB (Btlg.jud., t. 32, p. 1398),

(') M. BouoARD approuve la partie de la disposition de l'article 25 qui autorise l'inculpé à ûiire assister à la visita un médecin de son choix (-Be/y./fkf., t.32, p. 1581).

(3) Consultez Bougard (Belg^ jud., t 32, p. 1580). — D'après ce magistrat, la loi devrait permettre au juge d'instruction de faire visiter un inculpé après son interrogatoire, s'il existe des indices graves, et de faire visiter les plaignants ou les victimes après leur audition, s'ils persistent, ou même avec leur consentement ou celui de leurs parents.

Le procureur du roi fera rapport au procureurgénéral de toutes afiSEÛres sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire.

Dans le mois, le procureur-général exposera à la chambre des mises en accusation, dans un rapport détaillé, les causes des lenteurs de Tinformation et fera telles réquisitions qu'il jugera utiles.

Semblables rapports seront ensuite faits de trois mois en trois mois par le procureur du roi au procureur-général, et par celui-ci à la chambre des mises en accusation.

A la suite de ces rapports la chambre des mises en accusation pourra, même d'office, prendre les mesures prévues par l'article 235 c. i. cr.

L'inculpé ou son conseil seront entendus par la chambre des mises en accusation.

Le conseil pourra prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.

Le procureur général avertira l'inculpé par lettre recommandée et en laissant un délai de huit jours francs, de la date fixée pour le rapport.

577. L'article 36 de la loi du 20 avril 1874 a été introduit dans le but de prévenir les lenteurs démesurées de rinstruclion préliminaire.

II consacre une nouvelle application pratique de l'article 9 du code d'instruction criminelle, aux termes duquel < la police judiciaire s'eœeree sous tautorUé des cours dappel », et de l'article 279 du même code, aux termes duquel c tous les officiers de police judiciaire, même les juges d^instrvction, sont soumis à la surf>eillance du procureur^général, »

578. L'article 335 du code d'instruction criminelle donnait déjà un moyen de prévenir les lenteurs de certaines instructions commencées par les magistrats inférieurs. Les chambres des mises en accusation (*) peuvent, en effet, par application de cet article, se renseigner sur les motifs pour lesquels se prolonge l'instruction des causes dont ils sont saisis, et les évoquer soit d'oflSce, soit sur les réquisitions du ministère public.

Avant la loi du 20 avril 1874, c^était donc une pure faculté pour les chambres des mises en accusation, d'examiner les causes de la lenteur des instructions et d'y porter remède. Il n'en est plus de même aujourd'hui. D'après cette loi, chaque fois que l'instruction préliminaire se prolonge au delà du terme de six mois, la chambre des mises en accusation, avertie par le rapport du procureur-général, doit forcément examiner les causes de cette lenteur inusitée et prendre, s'il y a lieu, des mesures pour y remédier.

579. La mesure inscrite dans l'article 26 de la loi du 20 avril 1874, existe en germe dans les travaux préparatoires de la loi de 1852. Il résulte, en effet, du rapport de M. Destriveaux, que la commission de la Chambre des

(^) Les mots cours impériales qui se trouvent dans rai*ticie 235 ne se réfèrent qu'aux chambres d'accusation. Faustin Hêlie, Iraité de Vinstruotion criminelle^ t 2, vP 9088 et t. I, n« 7â6 ; Cass. 13 juin 1850 (Dalloz 50-1-27).

repréfientaiits, nommée pour Teicamen <le cette k>i, s-est occupée de la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'imposer au juge d'instruction Tobligation de rendre compte une fois par semaine, à la chambre du conseil, des affaires en cours d'instruction, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une ordonnance de cette chambre aux termes de l'article 127 c. i. cr. (% et qu'un membre a proposé d'inscrire dans la loi de ^S^% la disposi-> tion suivante : c Si Tinformation contre l'inculpé détenu préventivement se prolonge au delà du terme d'un mois, le juge d'instruction, après communication de la procédure au procureur du roi, sera tenu d'en rendre compte à la chambre du conseil. Gelle-ci statuera sur l'affaire si elle est en état; sinon elle déclarera, par décision motivée, qu'il y a lieu à un supplément d'instruction, que les poursuites commencées seront continuées. Ces formalités seront renouvelées tous les mois. »

580. Nous l'avons dit plus haut : le législateur a porté la disposition de l'article 26 de la loi de 1874 dans le but de prévenir les lenteurs de l'instruction. Les intentions du législateur ont été fort bonnes, mais il nous parait incontestable que les mesures qu'il a prescrites à cette fin, sont de nature à produire un résultat contraire à celui qu'il a voulu atteindre, ces mesures ne pouvant, à notre avis, qu'entraver la marche de l'instruction.

Il résulte du dit article 26, qu'à l'expiration du si* xième mois, le juge d'instruction doit remettre le dossier au procureur du roi^ pour que ce dernier magistrat puisse faire son rapport. La conséquence de cette remise,

tO ^nn. pari., amée 1851, p. 154.

c'esl que le juge d'instruction ne peut plus continuer à instruire, car on n'instruit pas sans pièces. L'instruction est donc complètement ou presque complètement interrompue.

On pourra facilement se convaincre que cette interruption sera d'une assez longue durée. La loi» en effet, impose au procureur-général l'obligation de faire son rapport à la chambre des mises en accusation dans le mois qui suit l'expiration du premier semestre d'instruction.

Bien souvent il faudra ce laps de temps pour que le procureur du roi et le procureur-général puissent faire leurs rapports, car les instructions de plus de six mois concernent d'habitude des affaires exceptionnellement graves et difficiles. Nous voulons bien admettre qu*assez souvent ces magistrats pourront s'acquitter de leur tache au bout de quinze jours; mais la chambre des mises en accusation aura aussi besoin de quelques jours pour examiner les pièces de Tinstruction, et rechercher si elle a des mesures spéciales à prescrire pour accélérer l'information. Nous n'exagérons donc pas en disant qu'en régie générale, à cause de la formalité prescrite par l'article 96, pendant la plus grande partie du septième mois, le juge d'instruction sera privé de son dossier et empêché d'instruire.

Les rapports du procureur du roi au procureur-gé. néral, et du procureur-général à la chambre des mises en accusation, doivent, en outre, se répéter de trois mois en trois mois. Il en résulte que le juge d'instruction, après avoir été privé de son dossier pendant une partie du septième mois, pourra en être privé de nouveau à l'expiration du neuvième mois, pour environ un mois, et, à l'expiration du douzième mois, pour une égale durée. En résumé, dans le courant

d'une année, le juge d'instruction pourra être privé trois fois de son dossier pendant environ un mois chaque fois. Ainsi, la formalité de l'article 26 met ce magistrat dans l'impossibilité d'instruire, pendant trois mois environ, c'est-à-dire un quart de l'année. La loi cause donc au juge d'instruction, sous prétexte d'accélérer les procédures, une perte de temps considérable (*) et entrave la prompte expédition de la justice.

581. Nous estimons, en outre, que la communication des procédures, en cours d'instruction, au conseil des inculpés, peut présenter des inconvénients. Ce conseil, en eflfet, a le droit d'examiner toutes les pièces. Pas une seule ne peut être distraite du dossier: toutes, sans exception, doivent lui être communiquées. Or, il se peut que parmi ces pièces, il y en ait qui ont été récemment obtenues et dont il importe que le prévenu, n'ait pas connaissance avant qu'elles n'aient été l'objet d'une minutieuse instruction (*).

582. Une autre disposition de l'article 96, qui nous semble sujette à critique, est celle qui donne à l'inculpé et à son conseil le droit d'assister au rapport du procureur-général sur les causes des lenteurs de l'instruction, ainsi qu'aux réquisitions qu'il prend pour faire accélérer l'information. Convient-il que l'inculpé et son conseil entendent la critique des actes du juge d'instruction, qu'ils entendent dire qu'il n'a pas déployé assez d'activité, qu'il a entendu trop de témoins, qu'il a négligé certains devoirs, etc? Convient-il surtout que rinculpé puisse venir discuter le rapport du procureur-

0) Dissertation sur l'article 26 de la loi du 20 avril 1874, insérée dans la Belgique judiciaire, t. 34, pp. 561 et ss. — Voir aussi le discours de M. De Le Court (Belg. jud.y t. 32. p. 1476).

(2) Belg. fud,j t. 34, p. 566.

général, àtUqftier la conduite du juge d'instruction (*) OU! défendre ce magistrat? fTest-fl pas, d*un autr« côté, contraire aux règles de toute instruction, de discuter detant un inculpé, les actes qui pourraient encore être utilement requis, de lui faire connaître certaines perquisitions qui devraient encore être faites ? De quel droit enfin, Finculpé et son conseil peuvent-ils venir combattre les réquisitions du procureur-général, ces réquisitions tendant, par exemple, au dessaisissement du juge d'instruction ?

Cette intervention est, à notre avis, tout-à-fait insolite et ne saurait Atre approuvée.

588. Un reproche trës-grave qu'on peut ftire à Tarticle 96, c'est qu'il ori^nise une procédure où tout le monde est entendu, sauf le juge d'instruction, alors que c'est lui qui est le plus intéressé i être présent au rapport du procureur^énéral , puisque c'est de sa conduite, de ses omissions, de ses lenteurs, de ses négligences qu'il doit y être question.

584. Nous venons d'établir que les dispositions de l'article 96 de la loi du 90 avril 1874, sont de nature à causer des lenteurs, à occasionner des complications, qu'elles présentent des difficultés et des inconvénients. Nous devons cependant reconnaître avec M. Thonissen ("), que la seule crainte de l'intervention éventuelle de la chambre des mises en accusation, sera un stimulant pour les juges d'instruction et qu'elle les poussera à prolonger les instructions le moins possible au delà du terme de six mois, à dater du premier réquisitoire. Nous croyons, en outre, avec M. le baron

(1) Sortout en son absence.

(*) Rapport & la Chambre des i^eprésentanfs (Pasin., année 1874, p. 119. no!^.

d'Ânethan (0» que la prescription de l'article 26 présente cet avantage pour le juge d'instruction, qu'il ne sera plus exposé à des reproches souvent immérités. Sa responsabilité sera, en efifet, mise à couvert, dans le cas où l'instruction est de longue durée» par l'intervention de la chambre des mises en accusation.

Mais quels que soient les avantages que présente la formalité ordonnée par l'article 26, ils n'en compensent certainement pas les inconvénients.

585. A notre avis, il eut suffi, pour prévenir les lenteurs des instructions, que tous les trois mois, par exemple, le juge d'instruction et le procureur du roi fussent obligés d'adresser un rapport au procureur-général sur les causes de la prolongation des procédures entamées, en laissant à ce magistrat le soin d'examiner s'il y a lieu de requérir l'intervention de la chambre des mises en accusation, conformément à Tariicle 235 du code d'instruction criminelle (*).

586. L'article 26 veut que le procureur du roi fasse rapport au procureur-général de toutes affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire.

La disposition de cet article est conçue d'une façon générale. Nous en concluons que les rapports semestriels imposés par cet article, doivent être faits sans distinguer si l'inculpé est détenu préventivement ou non.

Ce qui prouve du reste que le législateur, eu portant la disposition de l'article 26, n'a pas eu spécialement en vue les instructions concernant des faits du chef desquels l'inculpé est détenu, c'est le passage suivant

(ï) Rapport au Sénat (Pasin., année 1874, p. 136, n© 16).

de l'exposé des motifs de la loi de 1874 : c Ainsi seront sauvegardés è la fois les droits de la police répressive et ceux d'inculpés présumés innocents qui ne doivent pas voir prolonger indéfiniment une information d'où dépendent leur honneur et leurs plus chers intérêts (*). »

Il est vrai que dans les discussions on a quelquefois cité l'article 96 comme constituant une garantie nouvelle pour l'inculpé détenu (*), mais rien n'établit que c'est seulement dans l'intérêt de celui-ci que le législateur a prescrit la formalité de cet article (').

Nous croyons donc qu'on peut admettre sans difiSculté, que les dispositions de l'article 26 s'appliquent à tous les inculpés indistinctement, détenus ou libres, mis en prévention par le procureur du roi, ou bien par les réquisitions du procureur-général devant la chambre des mises en accusation.

587. Nous croyons même que le procureur du roi doit faire rapport au procureur-général de toutes les instructions ouvertes depuis six mois et sur lesquelles n'a pas statué la chambre du conseil, peu importe qu'elles concernent un inculpé déterminé ou un auteur inconnu. L'article 26 est général et ne fait aucune distinction.

Ce n'est pas l'opinion de H. De Le Court. D'après ce magistrat, tant que l'instruction ne concerne que des inconnus, aucun rapport ne doit être fait, c Dans les causes, dit-il, dont l'instruction a commencé contre des

0) Exposé des motifs (Paain., année 1874, p. 110, no 10).

C) C'est ainsi que M. Thonissen, dans un de ses discours, s'est exprimé comme suit: a La chambre des mises en accusation examinera pourquoi l'arrestation s'est prolongée pendant six mois » (Pasin., année 1S74, p. 126, n- 15).

(3) Dans le même sens : le discours de M. De Le Court (Belg.jnd.^ t. d2, p. 1447) et un article inséré dans le tome 34, p, 561 de la Bel§i' que judiciaire.

inconnus, le délai de six mois ne doit prendre cours qu'à partir du premier réquisitoire contre un inculpé déterminé, et du chef d'une prévention spécifiée. Jusque là personne ne peut avoir un intérêt sufBjsant à ce que la marche de Tinstruction soit accélérée, pour nécessiter d'en saisir la chambre des mises en accusation ('). »

Nous ne pouvons partager cette opinion. Nous venons de le dire : la loi ne fait aucune distinction. De quel droit dès lors, pourrions-nous la faire ? Personne n'a intérêt, dit M. De Le Court, i ce que la marche de l'instruction soit accélérée. Il est vrai qu'il n'y a pas d'inculpé qui y soit intéressé. Mais l'intérêt public y est intéressé. Or, l'article 26 n'a pas seulement été introduit dans la loi de 1874, dans l'intérêt des inculpés, mais aussi dans l'intérêt de la société, c La justice doit être prompte, dit M. le baron d'Anethan ; l'intérêt de la société, celui des inculpés eux-mêmes le demandent (*). »

588. Puisque le procureur du roi doit faire rapport au procureur-général, il faut en conclure qu'il a le droit de se faire envoyer les pièces de Tinstruction ('). Il faut bien qu'il voie le dossier pour y trouver l'explication de la durée exceptionnelle de la procédure. Gomment sans cela, pourrait-il exposer au procureur-général les causes des lenteurs de l'instruction ?

589. C'est à l'expiration du sixième mois, à partir du premier réquisitoire, que le procureur du roi peut réclamer les pièces de l'instruction (art. 36).

(1) Belff, jud.f t. 32, p. 1477. L'opinion de M. De Le Court a été approuvée par M. de Lantsheere, Ministre delà justice. (Belff.Jud.f t.S2, p. 1484).

(<) Rapport sur l'article 26 (Pasin., année 1874, p. 196).

(3) Dissertation sur l'article 26 de la loi du 20 avril 1874, insérée dans la Belgique Judiciaire, t. 34, p. 561.

ttO. il doit envoyer le plus tôt possible son rapport au procureur-général, puisque c'est c dans le mois » (c'està-dire dans le mois qui suit Texpiration du premier semestre d'instruction) ique la chambre des mises en accusation doit être appelée à entendre le rapport du procureur-général sur les causes des lenteurs de l'instruction.

681. Le procureur-général doit à son tour faire un rapporteur toutes les affaires portées k sa connaissance par le rapport du procureur du roi et dont l'iastruction dure depuis plusde six mois.

592. Cest dans le mois qui suit l'expiration du premier semestre d'instruction que doivent être faits les rapports du procureur du roi et du procureur-général (art. 26 § 2).

Dira-t-on que le législateur n'a voulu faire commencer le mois dans lequel le procureur-général doit faire rapport, que du jour de l'arrivée des pièces au parquet de la cour d'appel. Mais il en résulterait alors, qu'aucun délai ne serait fixé pour le rapport du procureur du roi, que celui-ci pourrait renvoyer tardivement, à n'importe quelle époque.

Dans ce système il se présenterait cette situation assez étrange, que la loi ne déterminerait pas le délai dans lequel le procureur du roi doit faire son rapport, tandis qu'elle fixerait le délai dans lequel le procureur-général doit exposer à la chambre des mises en accusation les causes des lenteurs de l'instruction. Elle se montrerait donc plus sévère pour le procureur-général que pour le procureur du roi.

 notre avis, elle accorde un mois au procureur du roi et au procureur-général pour faire leurs rapports, mais elle eût dû dire au moins comment ce mois doit se partager entre le procureur du roi pour son rapport au

procureur-génëral et le procureur-général jyour soû rapport à la chambre des mises eu accusation (*).

598. C'est à la chambre des mises en accusation que le procureur-général doit faire son rapport.

594. Ce rapport doit exposer d'une façon détaillée les causes des lenteurs de l'information (art. 26).

595. Le procureu^général doit faire toutes les réquisitions qu'il jugera utiles (art. 26).

596. Les réquisitions doivent être faites par écrit. Mais nous croyons que le rapport peut se faire verbalement» car il ne constitue pas un acte d'instruction à l'égard de l'inculpé (•).

597. L'inculpé et son conseil ont le droit d'être entendus par la chambre des mises en accusation (art. 26).

598. Mais que faut-il entendre par inculpé? L'inculpé qui a le droit d'être entendu par la chambre

des mises en accusation est aussi bien celui contre lequel le ministère public de première instance a requis déjà et contre lequel le juge d'instruction a informé, que celui contre lequel le procureur-général requiert une information par application de l'article 235 du code d'instruction criminelle et en vertu de l'article 26 de la loi de i874. Il est évident que la personne contre laquelle le procureur-général requiert, devient un inculpé (').

599. Pour que le défenseur de l'inculpé puisse être convenablement entendu, pour qu'il puisse parler en connaissance de cause, il est indispensable qu'il puisse prendre communication des pièces de la procédure. C'est pourquoi le législateur a inséré dans l'article 26 une

P) Belff.j'ud,, t. 34, p. 561, note 1. («) Belff,Jud.,i.2iyP.5G3.

ti

disposition portant que «./e conseil pourra prendre communication de toutes les pièces. »

600. Il faut remarquer la généralité des termes de Farticle 36. Il dit que c le conseil pourra prendre communication de toutes les pièces. » Ainsi donc aucun triage ne peut être fait. Il faut que toutes les pièces soient communiquées au conseil de l'inculpé, y eût-il parmi elles des pièces sur lesquelles t il n'a pas encore été interrogé, qui ont été récemment obtenues et qui commandent des actes d'instruction ou de vérification pour le bon résultat desquels il importe que le prévenu, momentanément, en ignore l'existence (*). >

601. Le droit de prendre communication du dossier n'implique pas celui de copier et surtout de faire copier les pièces de la procédure. Le droit accordé au conseil de l'inculpé étant un droit tout-à-fait exceptionnel, contraire aux règles tracées par le code d'instruction criminelle, doit être entendu d'une façon restrictive ('). D'ailleurs, la disposition du § 6 de l'article 26 est la reproduction littérale de l'article 302 du code d'instruction criminelle. Or, les auteurs de ce code ont fait une distinction essentielle entre le droit d'avoir communication des pièces et celui d'en prendre copie. C'est ce qui résulte de là combinaison des articles 302 et 303 du code d'instruction criminelle.

Nous croyons toutefois que le procureur-général pou^ rait autoriser le conseil de l'inculpé à prendre les notes on les extraits qu'il jugera convenir,

602. Il est à remarquer que c'est le conseil de l'inculpé qui a droit de prendre communication des pièces de

(i) BelgjMd.y t. 34, p. 566. — Voyez plus haut, n© 580. (») Cot^. Bruxelles 5 janvier 1877 {Belg, jud,y t. 35, p. 12S ou Pas. 77-2 158).

la procédare. L'article 26 ne parle que du conseil ; il ne parle pas de l'incalpé.

Puisque inculpé et conseil peuvent également s'expliquer devant la chambre des mises en accusation, nous ne comprenons pas pourquoi la loi n'accorde pas à l'inculpé le même droit qu'à son conseil.

603. La loi dit que le droit de prendre communication des pièces doit se faire c sans déplacement et sans retarder Pinstructùm. i

Ces mots ont été inscrits dans l'article 26 pour empêcher que l'usage de ce droit ne vienne entraver.la marche de la procédure.

604. La communication de la procédure ne peut avoir lieu, nous semble-t-il, que lorsque six mois se sont écoulés depuis le premier réquisitoire, par conséquent après l'envoi du dossier au procureur-général. Cest donc au procureur-général à désigner le lieu dans lequel le conseil de l'inculpé peut prendre communication des pièces.

La Cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 8 janvier 1877, a cependant décidé que la communication a lieu dans le cabinet du juge d'instruction ou en tel autre local désigné par ce magistrat (*).

 notre avis, ce qu'il y aurait de plus conforme à l'esprit de nos lois, c'est que la communication du dossier se fit au greffe de la cour^'appel (*).

605. C'est la procédure telle qu'elle existe au jour où le procureur du roi a fait son rapport au procureurgénéral qui doit seule être soumise à la cour et par suite à l'inspection des conseils de l'inculpé (').

(i) Belg.jud,, t. 35, p. 126 ou pas. 77-2-158.

P) ^tf/^.y«(^.,t. 34,p. 566.

(3) BruxeUes 5 janvier 1877 (Belg. jud.f t. 35, p. 126 ou pas. 77-2-158).

420 ART. 26. — M« 606-eM)0.

606. Il fiint bien qoe Tincalpé, pour exercer son droit, soit prévenn da joar où la cotir entendra le rt4)portdai»roovr0vrféfiéralet l'eiuuninera. C'est pour cela que le | «It. de l'article 26 impose au procarenrgénéral l'oUigation d'avertir Tiactilpé, par lettre recommandée, de la date fixée poar le rapport, et en lui laissant «n délai de huit jours fhincs*

Cette date doit être fixée par le président de la diambre des mises en accusation.

Il ftint que l'incalpé soit averti dé la date fixée pour le rapport^ au moins huit jours d'avance. Cela se comprend, puisqu'il y aura lieu à discussion et que les pièces peavent être examinées (>).

A la demande de l'inculpé ou de son conseil, un délai plus long peut être accordé par la chambre des mises en accusation; mais cette demande ne peut avoir pour effet de c retarder Finsiructian » (art. 36). t J*ai employé, dit M« Thonissen, les mots « sans retarder l'instruction » parce qu'il pourrait arriver que le conseil demandât un délai trop long et qu'il entravât de la sorte la marche de riastructiott (•). i

•07. Devant la chambre des mises en accusation le procureur-général fait son rapport, expose les causes des lenteurs de l'instruction, et s'il ne les trouve pas justifiées il faut qu'il requière la cour d'ordonner des mesures pour accélérer l'instruction. Pour lui permettre de prendre ces mesures, il doit lui remettre le dossier. Mais n'eût^il rien à requérir, rien à signaler à charge du juge d'instruction, parce qu'il estime que la durée exceptionnelle de l'instruction est parfaitement justifiée, le

(1) Diacoora du Ministre de la justice (Pasin., année 1874, p. l'79, » col).

(>) DÎMonni de M. Thonissen (Pasin., année 1874, p. 179, 1« col).

jiPCMUireuivgénéral devrait néanmoins apporter le dossier à la chambre des mises 6d aoonsation et loi dire qa'il n'a rien à demander, si oe n'est qu'elle examine i sen tour si elle ne croit pas avoir des mesares à prescrire dViflBce.

9Q8. L'inculpé et son conseil peuvent assister au réquisitoire et même au rapport du procureur^gdnéral sur les causes des lenteurs de l'instruction {% Le procttreor-général ayant fait son rapport et pris des réquisitions, l'inculpé ou son ooaaeil peuvent présenter des o];)3eryations sur les lenteurs de l'instruction, ainsi que sur les réquisitions du ministère public.

Ils peuvent aussi présenter dea observafiens sur le rapport du procureui^énéral. « Qu'on ne dise pas que c'est seulement sur les réquisitions prises par le procureur*-général que le prévenu peut s'expliquer, dit l'auteur d'un article inséré dans la Belgifue judiciaire {^); et que sur le rapport dont l'inatruction est robjet, il n'a rien & dire : la loi marque bien le contraire, em obligeant le procarenr-général d'avertir le prévenu par lettre cbar^ gée, du jour du rapport. C'est donc au rapport que le prévenu a le droit d'être présent et lorsqu'il est dit plus haut qu'il sera entendu ainsi que son conseil, ce ne peut être que sur ce rapport même et sur toptes les réquisitions qui l'accompagnent. »

609, Après un débat contradictoire entre l'inculpé et son conseil d'une part, et le ministère public d'autre part^ la chambre des mises en accusation doit Q^acoioejr las causes des lenteurs de l'instruction.

Si elles proviennent uniquement de te multiplieité ou de la complication des faits, la chambre des mises en accusation déclarerai purement et simplement qu'il y a Ueiu de

çfj T. 94, pp. m4»7.

renvoyer le dossier au procureur du roi pour le remettre au juge d'instruction. Si elles proviennent, au contraire, de la négligence du magistrat instructeur ou du peu d'intelligence qu'il a déployée dans l'information, elle peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour accélérer la solution du procès et mettre fin aux lenteurs de l'instruction (*).

D'après l'article 96, elle peut prendre les mesures prévues par l'article 23S du code d'instruction criminelle (*). Elle peut donc ordonner tous les actes d'instruction qu'elle croit utiles; elle peut mSme au besoin évoquer l'afbire, c'estrà-dire qu'elle peut faire elle-même par un de ses membres, délégué conformément à l'article 9S6 c. i. cr., ce qu'elle juge que le magistrat instructeur de première instance a omis ou négligé de faire C). La chambre des mises en accusation devra surtout agir ainsi, si elle constate que le juge d'instruction, au lieu d'aller droit au fait, < s'égare dans des détails, dans des minuties, dans des recherches inutiles (*). »

(1) Exposé des motifs (Pasin., année 1974, p. 110, !• ool.) Rapport aa Sénat par M. d'Anethan (Pasin., année 1874, p. 1S6, 1« col.)

(*) Le législateur de 1874 eut mieux ûdt d'indiquer directement les deyoirs qu'il youlait tracer à ce moment de la procédure à la chambre des mises en accusationy que de le foire implicitement et indirectement par le renvoi à l'article 235 du code d'instruction crimineUe qui est une disposition légale, écrite pour une situation très-différente. Il résulte de ce renyol, que l'article 26 donne à la chambre des mises en accusation le droit de prendre des mesures qui n'ont pas pour objet les lenteurs de l'Instruction : le droit, par exemple, d'ordonner des poursuitesi qu'U y ait ou non une instruction commencée, ainsi que le droit d'ordonner une chose parfiiitement inutile : le droit de fkire apporter les pièces. (Belç. Jud., t. 84, pp. 563 et 564).

(3) Discours de M. De Le Court {Belg. iud., t. 32, p. 1446) et discoais de M. Thonissen (Pasin., année 1874, p. 126).

(^) Rapport au Sénat par M. d'Anethan (Pasin., année 1874, p. 136).

LOI m 20 AVRIL 1874. 423

Puisque l'article 36 donne à la chambre des mises en accusation le droit de prendre les mesures prévues par l'article 335 du code d'instruction criminelle, il en résulte qu'elle peut faire poursuivre et mettre en prévention des personnes contre lesquelles le procureur du roi n'a pas requis.

La chambre des mises en accusation peut prescrire les mesures que nous venons d'indiquer, soit d'ofiSce, soit conformément aux réquisitions du ministère public.

610. L'article 26 ne se contente pas d'imposer au procureur du roi, l'obligation d'adresser au bout de six mois un rapport au procureur-général, pour lui exposer les causes du retard que subit l'instruction. Il exige, en outre, ^'après cela, tous les trois mois, dans le cas où la chambre des mises en accusation n'a pas retenu l'affaire, le procureur du roi fasse un nouveau rapport au procu* reur-général, exposant chaque fois les causes des lenteurs de Tinstruction.

611. Les trois mois à partir desquels le procureur du roi doit faire un nouveau rapport, courent, non pas à dater du jour où le dossier a été renvoyé par la cour d'appel au juge d'instruction, mais à partir du sixième mois de l'instruction. 11 en résulte que, pendant la période semestrielle, le juge d'instruction a pleinement les six mois pour informer, mais que pendant la période trimestrielle il n'a plus complètement les trois mois pour continuer sa tâche, puisqu'il faut en déduire le temps pendant lequel son dossier a voyagé de son cabinet au cabinet du procureur du roi, du cabinet du procureur du roi au cabinet du procureur-général, du cabinet du procureur-général à la chambre des mises en accusation (*).

(1) Belç.jud.yt,2A,p.lSe^

619, I^e procDreur-général doit à son Umr faite rapport à la c))aQi|)re 4es misea m accusation sur le» oauaea des leuteurs do l'iaformatioû, (1 faut obserY^r pour c^a rapports trimestriels les mfimes formalités que callas prescrite^ pour los rapports semostriels, c'Ast-^rdlre que ce rapport doit être fait dans le mois et contenir d*une façon détaillée les K^uses des lenteurs de Tinformation (art,26§?),

CQ;^. Tout c« que nous avons dit plus haut eift parlant des rapports semestriels, relativement aux droits du procureur-général, au pouvoir de la chambre des mises en accusation, au^ droits de Tinculpé ou de son conseil, est applicable au¥ rapports trimestriels. En un mot» les §§ % 4, 5, 6 et 7 de l'article 36 sont applicables à pas rapports.

CQ14* Aux termes de l'article H de la loi sur la détention préventive, lorsque le mandat d*arrêt a été confirmé par la chambre du conseil, celle-ci doit être appelée de mois en mois à décider si l'intérêt public e^ge le miintien de la détention.

Bien que la loi ne le dise pas, nous n'hésitons pas à crpire que la chambre des mises en accusation doit, en même temps qu'elle apprécie d'abord semestriellement et ensuite trimestriellement, les causes des lenteurs de Tiq-r formation^ statuer sur la détention préveqtive. H arrivera ainsi que daps le cours d'un même mois, la chambre du conseil et la chambre desmisep en accusation examineront concurremment s'il y a lieu de maintenir Tarrestation. Au point de vue de la détention, l'inculpé trouve donc une nouvelle garantie dans l'article 36 de la loi de i874 (0*

(1) Voyes le diaeonn de M. De Le Court {JBelff. jud.f année 1874, p. 1477). On peut donc dire que l'article 96 est up complément de l'art. 5.

615. Après la décision de la chambre des mises en accusation, rendue conformément à l'article 36, faut-il encore saisir tous les mois la chambre du conseil de la question de savoir si l'intérêt public exige le maintien delà détention?

L'affirmative ne saurait être douteuse, car l'article S est général; il charge la chambre du conseil de statuer sur le maintien de la détention de mois en mois, pendant tout le cours de l'instruction. Gela tranche la question (0.

La chambre du conseil doit donc, même pendant les intervalles qui séparent les rapports à faire à la chambre des mises en accusation, continuer à statuer tous les mois sur le maintien de la détention, et l'inculpé a le droit d'appeler de ces décisions conformément à l'article 19.

616. L'article 235 du code d'instruction criminelle est-il abrogé par l'article 26 de la loi du 30 avril 1874?

Évidemment non. De sorte que, même avant l'expiration du délai de six mois dont il est question à l'article 36, la chambre des mises en accusation peut d'office, lors-* qu'elle vient à être saisie d'une affaire qui est en instruc tion, s'en faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.

(1) Discoors de M. De Le Court {Belff. fud,, année 1874, p. 1477).

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