‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 56 sur 90 · Qui a le droit de l'ordonner? — Ministère public · texte numérisé non relu

Qui a le droit de l'ordonner? — Ministère public

— Président de la cour d'assises 126

126* Le juge d'instruction ne peut déléguer ce droit. 126 126* L'interdiction de communiquer ne peut être prononcée que lorsque les nécessités de l'instruction la commandent 126

127. Les cas où l'interdiction de communiquer peut être prononcée, ne sont pas indiqués par le législateur. . . 127

128* Utilité de la mesure dans le cas où il s'agit d'infractions commises par bande, etc 128

120* Cette mesure s'applique aux crimes et aux çLélits. 128

130* Il faut qu'ils soient graves 128

131* n faut qu'il y ait nécessité impérieuse. . . 129

132. H £aiUt lever l'interdiction quand elle n'est plus nécessaire 129

133. On ne peut ajouter à cette mesure aucune rigueur accessoire. 129

134* La mesure de l'interdiction de communiquer ne peut être employée dans le but de contraindre l'inculpé à

faire des aveux 130

135. L'interdiction peut être générale ou partielle. 130 136» Personnes avec lesquelles l'inculpé peut communiquer malgré l'interdiction. 131

137. L'inculpé, objet dé la mesure de l'interdiction, peut être autorisé à communiquer avec son conseil en présence

des geôliers. 132

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