Qui a le droit de l'ordonner? — Ministère public
— Président de la cour d'assises 126
126* Le juge d'instruction ne peut déléguer ce droit. 126 126* L'interdiction de communiquer ne peut être prononcée que lorsque les nécessités de l'instruction la commandent 126
127. Les cas où l'interdiction de communiquer peut être prononcée, ne sont pas indiqués par le législateur. . . 127
128* Utilité de la mesure dans le cas où il s'agit d'infractions commises par bande, etc 128
120* Cette mesure s'applique aux crimes et aux çLélits. 128
130* Il faut qu'ils soient graves 128
131* n faut qu'il y ait nécessité impérieuse. . . 129
132. H £aiUt lever l'interdiction quand elle n'est plus nécessaire 129
133. On ne peut ajouter à cette mesure aucune rigueur accessoire. 129
134* La mesure de l'interdiction de communiquer ne peut être employée dans le but de contraindre l'inculpé à
faire des aveux 130
135. L'interdiction peut être générale ou partielle. 130 136» Personnes avec lesquelles l'inculpé peut communiquer malgré l'interdiction. 131
137. L'inculpé, objet dé la mesure de l'interdiction, peut être autorisé à communiquer avec son conseil en présence
des geôliers. 132