L'interdiction ne peut être prononcée pour plus
de trois jours. 132
140* Elle ne peut être prononcée qu'au début de la procédure. — Inculpé ayant été arrêté plus de trois jours après avoir été interrogé 1^
434 TABLE DES MATli^RBS.
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141. Le délai de trois jours ne prend oonrs à partir de la première audition, que pour antant qae Tincnlpé ait répondu sérieusement 134
142* Comment se comptent les trois jours P . .135
143. Tout ce qui concerne l'interdiction de communiquer est réglé par la loi du 20 avril 1874 136
144* La mesure de Tinterdiction de communiquer ne peut être renouvelée 136
145* Le juge d'instruction doit rendre une ordonnance prononçant l'interdiction de communiquer. 136
146* L'ordonnance doit être exhibée au prévenu. . 137
147-1 50* Secours contre l'ordonnance prononçant l'interdiction de communiquer 137
AETICLE 4.