CESSATION DE LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
Un inculpé ou prévenu qui a été mis en liberté provisoire avec ou sans caution, peut être de nouveau l'objet
(1) Une disposition à peu près semblable existait dans la loi du 18 fé- Trier 1852 (art. 21), et dans le code d'instruction criminelle (art. 124). Ces lois, n'accordaient pas le droit de remettre une déclaration au directeur de la prison.
(*) Cette disposition n'existait pas dans la loi du 18 février 1852 ni dans le code d'instruction crimineUe.
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d'un mandat d*arrêt. Mais les cas dans lesquels il peut être l'objet de cette mesure, sont limitatiyement désignes dans la loi de 1874. Ainsi :
P Le juge d'instruction peut en tout ëtat de cause décerner un mandat d'arrêt contre l'inculpé laissé ou remis en liberté, si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure (art. 8, 18 et 6 comb.) (*).
2" Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt contre un inculpé laissé ou mis en liberté provisoire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire (art. 8) (*).
S"" Le tribunal correctionnel peut décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu mis en liberté provisoire qui ne
(i) Ce nouveau mandat doit être confirmé dans les cinq Jours de son exécution^ par la chambre du conseil, en la forme prescrite par l'article 4 de la loi de 1874 (art. 8 § 2). — Sous l'empire de la loi du 18 février 1852, rinculpé devait dans ce cas être arrêté, n était écroué en vertu d'un mandat d'arrêt (art. 25). Il en était de même sous le code d'instruction criminelle (art. 125).
(S) Ce nouveau mandat doit spécifier les circonstances nouvelles et graves sur lesquelles l'arrestation est motivée. De plus, il doit être confirmé (art. 8 §2). (Voyez la note précédente).
La loi du 18 février 1852 permettait au juge d'instruction, après la mise en liberté provisoire de l'inculpé, de délivrer un nouveau mandat de dépôt, si les circonstances seniblaient exiger que Tincnlpé f&t remis en état de détention. Mais si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre du conseil, le mandat de dépôt ne pouvait être décerné que sur ravis conforme de cette chambre (art. 7 et 8).
Sous le code d'instruction crimineUe, on admettait que la chambre du conseil pouvait décerner une ordonnance de prise.de corf^ contre un individu qu'elle avait mis en liberté provisoire soïui« cjiution, si le caractère du fait venait à s'aggraver par suite des nouvelles charges de l'information (Faustin Hblib, édit. Nypels, no 2720).
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cofflparàt pas sur la citation oa rajournement qui lui a été rëgoliërement notifié (art. 18) (0.
4? La conr d'assises peut dans le même cas décerner un mandat d'arrêt. Elle peut décerner une ordonnance de prise de corps, s'fl s*agît d'un crime (art. 18) (*).
5"* La cour d'appel peut dans le même cas également décerner un mandat d'arrêt (art. 18) (^).
6'' La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 134 et 231 c. i. cr., décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate, alors même que celui qui en est l'objet, a été laissé ou mis en liberté provisoire avec ou sans caution (^).
7® La chambre des mises en accusation peut, dans le cas où un inculpé a été laissé ou mis en liberté, décerner une ordonnance de prise de corps, depuis l'arrêt de renvoi
(1) Sons l'empire de la loi du 18 février 1852, le prévenu devait, dit l'article 26, être saisi et écroué en exécution d'une ordonnance de prise de corps. C'était une erreur. Le législateur avait voulu dire : en exécution d'un mandat d'arrêt.
(S) La cour d'assises devait, sous l'empire de la loi du 18 février 1852, ûdre arrêter en vertu d'un mandat d'arrêt, l'auteur d'un délit laissé en liberté provisoire, renvoyé devant elle par suite de connexité par exemple, qui ne comparaissait pas sur la citation ou l'i^oumement qui lui avait été réguUèrement notifié (art, 25).
(3) Sous l'empire de la loi de 1852, le prévenu devait être arrêté (art 25).
{*) D'après l'article 10 de la loi du 18 février 1852, l'inculpé renvoyé devant la cour d'assises devait être mis en état d'arrestation en vertu de l'ordonnance de prise de corps rendue par la chambi*e des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire.
devant la cour d'assises jusqu'au jour fixé pour la comparution (art. 9) (•).
8® Enfin un inculpé mis en liberté provisoire ou qui n*a pas été l'objet d'un mandat d'arrêt, peut être immédiatement arrêté, en vertu du jugement de condamnation, s'il est condamné à plus de six mois d'emprisonnement et s'il y a lieu de craindre qu'il tentera de se soustraire à l'exécution de la peine (art. 21) (*).