APPEL
La loi de 1874 conjsacre formellement, pour le prévenu et le ministère public, le droit d'appel contre les décisions rendues par la chambre du conseil et le tribunal correctionnel dans les cas prévus aux articles 4, 5, 7 et 8 (art. 19). Cet appel est porté devant la chambre des mises en accusation. L'article 20 règle les formes de cet appel (^).
(I) Une pareille disposition n'existait pas dans la loi du 18 février 1852 ; elle eut été da reste inatile en présence de Pai*ticle 10 de cette loi.
(*) Une pareille disposition n'existait pas dans la loi du 18 février
(3) Sous Templre de la loi du 18 février 1852, l'inculpé et le ministèi-e public pouvaient appeler, devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil et du tribunal correctionnel statuant sur une demande de mise en liberté provisoire, conformément aux articles 6 et 8.
La partie civile pouvait attaquer la partie de l'ordonnance qui déterminait le montant du cautionnement en ce qui la concernait;