Mention dans le jugement
488. Pour ordonner l'arrestation immédiate, la peme doit dépc^ Bix mois d'emprisonnement . • • •
489. Le tribunal peut-U ordonner l*««^*»*»°''."»^f^ diJte dU individu condamné à deux pemes de «x mes ^
^^^w'T^^ion immédiate d'un P'^T^'^'^ ~^^"^^^ JtÎL ordom.ee par le tribunal, soit d'office. so.t sur la ^ réquisition du ministère pubUc. . • • • '
^fll L'article 21 § 2 est-il appUcable au condamné par 491. L «»cw s ^^ ^ l'audience au défaut, ou seulement a ceim qui o»« h .350 moment de sa condamnation? ^
460 TABUt DX8 -UATIÈBMS.
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493« Observation an siqet des délits poIitiqaeB eb de presse 352
493« Le jagement par défaut, qai ordosne Tarreetation immédiate d'un oondamné défaillant, ne peut être exécuté qu'après lui avoir été préalablement signifié. . . . 352
494-496« Quid, ei Tincnlpé condamné par dé&ut, et dont l'arrestation immédiate a été ordonnée, forme opposition au jugement? Feut*iï être mis ou tenu en état de détention, nonobstant son opposition P .... 358
497» L'inculpé condamné contradictoirement à plus de six mois de prison, et dont l'arrestation immédiate a été ordonnée, ne peut faire tomber l'effet du jugement en inteijetant appel de la décision 355
498* n peut demander sa mise en liberté provisoire à la cour saisie de son appel 356
499 • Cette &culté ne peut être exercée que par l'inculpé appelant d'un jugement du tribunal correctionnel. . . 357
500. Le condamné par défaut peut aussi demander sa mise en liberté provisoire 357
501. Condition pour que le tribunal ou la cour d'appel ordonne la mise en liberté 357
503« Le prévenu dont l'arrestation immédiate est requise par le ministère public, ne doit pas être entendu en ses observations 357
503* L'article 21 § 2 est applicable au prévenu mis en liberté provisoire avec ou sans caution 358
504. Un arrêt rendu en matière pénale par la cour d'appel, n'est pas susceptible d'exécution pendant le délai
du recours en cassation. — Conséquence 359
ABTICLE 22.
505. La loi du 20 avril 1874 est applicable aussi bien aux infractions prévues par le code pénal, qu'aux infractions prévues par les lois et règlements particuliers, à moins que ces lois et règlements ne renferment d'autres dispositions quant à l'arrestation et à la détention. ... 360