SECTION B
La facilité de la revision de notre Constitution se manifeste aussi très grandement dans l'initiative de la proposition de revision qui est très étendue et presque sans entrave. Et tout d'abord à qui appartient l'initiative de la proposition de revision ? Elle appartient aux membres de chaque Chambre et au gouvernement.
Aux membres de chaque Chambre, art. 8 de la loi du 25 février 1875, cité ci-dessus, et art. 3 de la même loi : « Le Président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres des deux Chambres. »
Députés et sénateurs élus de la nation ont donc l'initiative des lois pouvant modifier la Constitution de cette nation et ceci est juste et nécessaire, car ils représentent la souveraineté du peuple et le peuple doit pouvoir modifier sa Constitution suivant sa volonté.
Lors de la Révolution française cette idée était poussée si avant que pour les lois ordinaires l'on refusait l'initiative au gouvernement, la réservant uniquement à ceux auxquels le peuple avait délégué son autorité : et c'est ainsi que dans la Constitution de 1791 nous voyons le roi n'avoir seulement que le droit d'inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération, que dans
la Constitution de l'an III l'initiative n'appartient qu'au seul Conseil des Cinqg-Cents et que le Directoire comme le roi sous la Constitution de 91 ne peut qu'inviter par écrit le Conseil à prendre un objet en considération.
Le droit d'initiative a ensuite évolué de part et d'autre, nous le verrons dans notre étude comparée des différentes consttutions de la France sur la facilité de la revision, mais aujourd'hui ce droit appartient à qui il doit appartenir et cela pour la plus grande facilité de la revision, aux représentants de la nation, ce qui n’est que juste, et au gouvernement, car le gouvernement est l'organe dirigeant par excellence dans l'État, car c’est lui surtout qui connait les besoins du pays et les ennuis qu'il faut parer, et aussi bien le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui n’est que le reflet de la grande majorité de l'opinion, car s’il ne l'était pas, 1l ne tiendrait pas, le gouvernement est donc aujourd'hui l'élu de la nation, son mandataire, et comme tel doit avoir le droit d'initiative.
L'initiative de la proposition de revision appartient donc ‘à tout député, à tout sénateur, toutefois un député avant son admission ne pourrait déposer une telle proposition puisque, d'après l’article 6 du règlement de la Chambre, il n'est pas admis qu'un député puisse déposer une proposition de loi avant son admission : Nous devons dire que cette restriction n'existe pas au Sénat.
Il y a naturellement une procédure de l'initiative parlementaire, procédure que les règlements de la Chambre et du Sénat ont minutieusement fixée, toutefois il faut avouer qu'aujourd'hui cette procédure n’est presque jamais suivie en fait à la Chambre des Députés et cela par
D ie.
suite de la création des grandes Commissions permanentes.
Cette procédure d’ailleurs ne fut point établie dans le but de restreindre le droit d'initiative, mais de soumettre son exercice à des conditions de forme, qui feraient que les Chambres ne puissent être saisies que de propositions véritablement sérieuses.
Le règlement du Sénat, article 75, et celui de la Chambre, article 34, portent que toute proposition doit être formulée par écrit et ce dernier réclame même, avant toute proposition de loi, un exposé des motifs. Avant qu'il n'y ait discussion et vote sur le fonds, l'objet de la proposition est renvoyé à une Commission dite Commission d'initiative qui fait un rapport sommaire et conclut ou à la non-prise en considération, ou à la prise en considération. Cette Commission peut conclure aussi au vote de la question préalable si par exemple elle croit que la proposition n’est pas constitutionnelle, ou elle peut encore conclure à la déclaration d'urgence. Cette Commission dite d'initiative doit présenter son rapport à la Chambre dans la quinzaine du renvoi de la proposition devant elle et au Sénat dans les vingt jours. Y a-t-il vote de la non-prise en considération, la proposition ne pourra plus être représentée avant un délai de six mois.
Pour le Sénat, la Commission d'initiative fonctionne toujours, mais pour la Chambre, il est question de la supprimer, car, comme nous le disions plus haut, on n'y suit plus guère cette procédure et les grandes Commissions qui remplacent cette Commission d'initiative presque toujours aujourd'hui, feraient son œuvre. S'il y
a déclaration d'urgence, la proposition ne sera pas sou-
Mere
mise à la formalité de la prise en considération, formalité qui d'ailleurs n'a pas lieu pour les propositions déjà votées par une des Chambres et cela par déférence, la proposition sera immédiatement examinée au fond et peut être votée sur l'heure par la Chambre,
Il est une faculté que la loi du 24 mai 1872 dans son article 8 donne à la Chambre et dont elle ne fait presque jamais usage, c'est la latitude qui lui est donnée de décider qu'une proposition sera renvoyée à l'examen du Conseil d'Etat. Il faut regretter que la Chambre n'use que rarement de cette possibilité, le Conseil d'Etat, composé d'hommes éminents, de juristes très érudits, éviterait, ce qui arrive parfois, d’avoir des lois mal rédigées; surtout dans une question aussi grave que la revision de la Constitution, il serait bon que la Chambre prit avis des conseils d’une aussi haute Assemblée dont la compétence en cette matière serait plus grande et plus sérieuse que la sienne.
Quand ïl s'agit d’une proposition de revision de la Constitution, l’urgence peut toujours être demandée, et alors, comme nous le disions ci-dessus, après un examen au fond, la Chambre peut voter immédiatement.
Voici une proposition de revision due à l'initiative parlementaire qui est votée par l’une des Chambres, le Président de cette Chambre préviendra aussitôt le Président de l’autre Chambre de l'initiative et du vote de celle qu'il préside, mais il ne le saisira pas de la résolution votée, car, nous dit l’article 8 de la loi du 25 février 1875, « les Chambres auront le droit par délibérations séparées prises dans chacune des deux
Chambres à la majorité absolue des voix, ete... » Or, si l'une des Chambres se trouvait saisie d'une proposition de revision par le renvoi du texte de la résolution votée par l’autre Chambre, il n'y aurait pas de délibérations séparées et c'est ce qui fut soutenu en 1882 par M. de Freycinet, alors président du Conseil, il disait : « Ces décisions sont des actes distincts et séparés, des résolutions qui sont prises d’une manière complète et définitive par chacune des Chambres isolément !. »
Mais, si la Chambre et le Sénat votent chacun de leur côté la proposition de revision, alors, elles pourront légalement, constitutionnellement se réunir et former l’Assemblée nationale, toutefois il semble que dans la pensée du législateur de 1875 il faille que les résolutions soient identiques.
Le gouvernement, comme nous le disions plus haut, peut lui aussi saisir les Chambres d’une proposition de revision ; dans ce cas, le projet de résolution doit-il être présenté en même temps aux deux Chambres où d'abord à celle des députés ou au Sénat ? À notre avis la procédure doit être la même que lorsque l'initiative vient d'un membre du Parlement, l’article 8 est formel : « Les Chambres auront le droit par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République... » On ne peut être plus clair, dans un cas comme dans l’autre, même procédure et cependant en 1884 la proposition a d’abord été portée à la Chambre,