SECTION DEUXIÈME
Le décret des 21 et 22 septembre 1792 est le dernier coup de hache donné au chêne séculaire de la vieille monarchie. « La Convention nationale décrète à l’unanimité que la royauté est abolie en France. » Nous allons donc nous trouver ici en présence d’une Constitution faite par le peuple seul, si tant est que l'influence du roi ait put se manifester dans la précédente Constitution, et nous allons voir comment dans ces lois élaborées par le peuple-roi se pourra faire la revision de la Constitution.
Le 21 septembre 1792, la Convention décrète « qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le peuple t. » Voici l'introduction en France d’un principe
1. Cette idée du referendum populaire, outre qu’elle existe depuis longtemps en Amérique, avant même d’avoir été réalisée en France, ce principe du referendum est entré dans le droit constitutionnel de la Suisse et des cantons; c’est ainsi que la Constitution de la République belvétique du 20 mai 1802 a été proposée par une Assemblée de notables et votée par le peuple. Depuis 1891, la revision en Suisse peut avoir lieu par la voie de l'initiative populaire qui consiste en une demande signée par 50,000 ei— toyens suisses ayant droit de vote; si les Chambres adoptent le projet, elles le votent et le soumettent au referendum; si la revision est votée, l'Assemblée fédérale y procède en se conformant au vote du peuple.
Ajoutons toutefois que le referendum, s’il est obligatoire pour les lois fédérales constitutionnelles, n’est que facultatif pour les lois fédérales non constitutionnelles, elles doivent seulement être soumises au referendum quand la demande en est faite par 50,000 citoyens.
Pour ce qui est des cantons, ils pratiquent, à l'exception de Fribourg, le referendum obligatoire ou facultatif,
Nous avons écrit que le referendum populaire existe depuis longtemps
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nouveau trouvant sa réalisation, voici un rêve cher à J.-J. Rousseau qui prend corps, le peuple légiférant, faisant entendre lui-même sa voix sans prendre de représentants et cette idée continuera à planer sur la Révolution française, les Constitutions de 1793 et de l'an III seront soumises à la ratification populaire et nous verrons plus tard l'Empire, fils de la Révolution, reprendre pour son compte le referendum, mais referendum à la vérité fort modifié.
Nous n'avons pas à étudier la Constitution girondine de 92, puisque cette Constitution ne fut jamais votée. Ce principe du referendum indiqué en 1792 s'étabit avec plus de force en 1793 et nous voyons alors non seulement les lois constitutionnelles soumises à l’appro-
en Amérique : aux Etats-Unis, il faut, comme en Suisse, distinguer la Constitution fédérale et les Constitutions des différents Etats. Tandis qu’en Suisse, nous voyons la revision des lois fédérales constitutionnelles à l'initiative du peuple et devant ensuite être soumise à son referendum; aux Etats-Unis, rien de semblable, le referendum n'est point pratiqué pour la législation fédérale. Les lois fédérales constitutionnelles sont soumises seulement à l’acceptstion des législatures des Etats et ce sont ces législatures qui ont l'initiative de la revision.
Pour ce qui est des Etats membres, on peut dire que c’est aujourd'hui un principe universellement reconnu dans ces Etats qu’en matière constitutionnelle, le peuple doit être directement consulté. La règle générale établie dans ces Etats est que pour la revision totale de Ja Constitution, le peuple doit être consulté et qu'il y aura ou non revision, selon son désir; s’il acquiesce à la revision, alors, à l'instar de notre Constitution de 93, une convention nationale est nommée, elle revise et son œuvre est ensuite soumise à l'approbation du peuple; pour ce qui est de la revision partielle, elle est faite par la législature elle-même, mais elle devra être ratifiée par le peuple.
Dans les Etats, ce sera donc le peuple lui-même qui usera du pouvoir constituant; ceci est fort bon, mais, malheureusement, dans tous ces Etats l'initiative est presque toujours laissée à la législature et cela tend certainement à rendre la revision moins aisée; toutefois, nous devons dire que le principe de l'initiative du peuple fait des progrès et que la Constitution du South-Dakota de 1898 a établi l'initiative populaire et le referendum facultatif pour toutes lois.
bation du peuple, mais aussi les lois ordinaires, et l’idée qui préside à tout ceci est celle de pacte constitutionnel, idée venue d'Amérique, idée aussi chère à Rousseau qui est le dieu des hommes de cette époque. Dans la séance de la Convention nationale du 21 septembre 1792, Couthon disait: « Nous sommes appelés de toutes les parties de l'empire pour rédiger un projet de contrat social; je dis projet, car je pense bien qu'il n’y aura qu’un vœu pour soumettre à la sanction du peuple toutes les dispositions de la Constitution. » Danton de son côté proclame qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle acceptée par la majorité des Assemblées primaires, et Cambon de lui répondre en rendant hommage au principe qu'il développe et en affirmant lui aussi que les représentants du peuple français n'ont d’autre pouvoir que de faire un projet de Constitution.
De tels principes devaient naturellement donner la plus grande liberté, la plus grande élasticité à la revision des lois constitutionnelles et de fait la revision dans la Constitution de 1793 est très facile, bien que toute différente de celle pratiquée à notre époque, mais il ne faut pas oublier qu'actuellement nous vivons sous le régime de la représentation et qu'ici nous sommes dans le système du pouvoir personnel du peuple ; à des régimes différents, des règles différentes pour la revision, mais dans les deux Constitutions, la plus grande facilité. La revision des lois constitutionnelles est, on le devine, laissée à l'initiative du peuple dans la Constitution de 1793. Pour qu'il y ait revision, il faut que dans la moitié des départements plus un, le dixième des Assemblées primaires de chaque département demande la revision de l’acte constitu-
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tionnel; si la majorité des Assemblées primaires est pour la revision, une Convention nationale est élue de la même manière que le Corps législatif.
Vous nous direz peut-être que nous avons présenté la nomination d'une Assemblée spéciale pour la revision comme un obstacle, or,sieiil y a une Assemblée particulière, c’est la Convention nationale, qu’en second lieu les pouvoirs limités de l'Assemblée de revision constituent une entrave à la facilité de la revision, or, ici la Convention ne peut s'occuper que des articles qui ont motivé sa convocation, article 117 de la Constitution du 24 juin 1793.
Tout cela est vrai, mais nous estimons que malgré ces causes la revision est très facile sous la Constitution de 1793, car tout citoyen peut proposer de modifier la Constitution et s'il entraine la majorité des Assemblées primaires la revision aura lieu ; il nous semble qu'il ne peut y avoir rien de meilleur et que nous voyons là une sage apphcation du principe de la souveraineté du peuple.
Pour une République, ce système parait assurément aussi bon et même peut-être préférable au nôtre, car au lieu de remettre le soin de savoir s'il y a lieu de reviser la Constitution à des députés ou sénateurs, hommes politiques parfois fort peu intègres, le peuple lui-même donne son avis, si oui ou non il faut changer la Constitution qu'il s’est donnée et dans quel sens. Nous préférerions ce système à notre système actuel.