‹ Étude Sur La Facilité De La Révision De Notre Constitution De 1875Chapitre 4 sur 46 · LEAVE · texte numérisé non relu

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qui à trait à l'organisation des grands pouvoirs de l'Etat, qui énoncera les principes généraux du droit public de l'Etat; elle est l'œuvre du pouvoir constituant, tandis que la loi ordinaire est l’œuvre du pouvoir législatif et c'est bien ainsi que l’on a compris tout d’abord ce qu'’était une loi constitutionnelle et c’est bien ainsi qu'on l’entend encore de nos jours, lato sensu; nous disons lato sensu, car dans certains pays, les plus nombreux à notre époque, on a construit une théorie dite des lois constitutionnelles rigides et on a établi un régime dérivant de cette théorie, le régime des lois constitutionnelles rigides.

Il y a donc lieu de distinguer les lois constitutionelles simples se discernant des lois ordinaires seulement par leur objet et les lois constitutionnelles rigides qui en somme doivent aussi se distinguer des lois ordinaires par leur objet, mais s’en distinguent surtout, et c'est ici le point essentiel, par la procédure qui leur est appliquée. M. Duguit prétend même que la distinction entre les lois ordinaires et les lois constitutionnelles rigides est de pure forme, car, dit-il à l'appui de sa thèse : « Beaucoup de lois relatives à l’organisation des grands pouvoirs de l'Etat n'ont point le caractère de lois constitutionnelles rigides ; il suffit de citer, pour la France, la loi du 30 novembre 1875 sur l’organisation de la Chambre des Députés et les lois des 2 août 1875 et 9 décembre 1884 sur l’organisation du Sénat. A l'inverse, on trouve souvent, dans les lois constitutionnelles, des dispositions qui ne sont point relatives à l’organisation des grands pouvoirs de l'Etat et ne contiennent pas davantage l'énoncé d'un principe général du droit, On peut

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citer, en France, l’art. 4 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 qui détermine le mode de nomination des conseillers d'Etat. »

Ce que dit M. Duguit est fort juste, mais il nous semble regrettable de voir cette confusion ; à chacun son dû et il nous paraît qu'il serait raisonnable que toute loi se rapportant aux principes généraux du droit ou concernant l'organisation des grands pouvoirs de l'Etat, soit loi constitutionnelle et que d'autre part on ne donne pas à des lois qui ne touchent en rien à la constitution du pays le nom de lois constitutionnelles et que l’on ne vote point ces lois en la forme des lois constitutionnelles rigides.

Nous avons donc, comme nous l'avons dit, deux sortes de lois constitutionnelles, les lois constitutionnelles proprement dites et les lois constitutionnelles rigides; pour les premières, seul leur objet les distingue des lois ordinaires, pour les secondes, leur objet doit aussi les distinguer, mais on a vu d’après la citation ci-dessus de M. Duguit que parfois la distinction par l’objet peut faire défaut ; cependant pour ces lois dites rigides il y a un moyen infaillible de les discerner, la procédure de ces lois est en effet toute particulière, elle est toute différente de la procédure législative ordinaire.

En France, nous sommes sous le régime des lois constitutionnelles rigides, aussi notre Parlement, suivant sa procédure législative ordinaire, peut faire toutes lois qu'il lui conviendra, hormis une loi constitutionnelle ; agissant dans les formes habituelles, il ne pourra ni abroger, ni modifier des lois ayant le caractère de lois constitutionnelles, il sera obligé pour cela de se plier aux lois qui régissent la revision de la Constitution.

Ce sera une procédure spéciale qui donnera à une loi constitutionnelle le caractère de rigide.

Dans de nombreux pays, existe aujourd'hui le régime des constitutions rigides, et, chose curieuse, c’est surtout dans les pays neufs que ce régime s’est implanté ou dans les pays qui brisant tout d’un coup les liens qui les attachaient au passé ont essayé en quelque sorte de se rajeûnir, de vivre d’une vie nouvelle en plongeant dans l'oubli les institutions d'autrefois et en se modelant sur un idéal naissant. Les États-Unis, peuple nouveau, mélange de Yankee, d’'Indiens et d'hommes venus de tous les coins du monde ayant des mœurs politiques fort différentes suivant leurs races et leurs tempéraments respectifs, les États-Unis, disons-nous, ont senti le besoin pour donner de la cohésion d'établir non des coutumes, mais de faire une loi constitutionnelle écrite. En France, après avoir rompu avec l’ancien régime, après avoir balayé avec les privilèges antiques toutes les vieilles coutumes, on a pour ne pas être dans une anarchie perpétuelle, pour pouvoir à l’aise faire œuvre de pacification, établi le régime des constitutions rigides ; certes, les influences d'outre-mer et de certains philosophes, de certaines sectes mêmes, les Puritains par exemple, ont pu être quelque chose dans cet établissement du régime constitutionnel rigide, mais la crainte de changements trop brusques, le désir d’une certaine fixité propre au bon ordre et à la marche des affaires ont aussi eu une grande part dans cet établissement. En Angleterre au contraire, pays des coutumes anciennes, des traditions séculaires, le régime des constitutions rigides n’a jamais pu être établi et on trouve à grand’peine dans l’histoire de la Grande-Bretagne

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