‹ Étude Sur La Facilité De La Révision De Notre Constitution De 1875Chapitre 6 sur 46 · SECTION DEUXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME

Voyons rapidement l’origine de cette distinction entre les lois constitutionnelles rigides et les lois constitutionnelles ordinaires. Elle remonte presque au moyen-âge, car dès le xiv° siècle on a distingué en France les lois du royaume, lois fondamentales ou encore constitutionnelles, et les lois du roi que le prince peut modifier ou abroger à volonté, tandis qu'il ne peut ni ne doit toucher aux premières. Cette règle, connue sous le nom de loi salique et qui exclue les femmes de la succession à la couronne de France, est une loi fondamentale du royaume, une loi constitutionnelle rigide ; de même à ce caractère cette autre règle qui veut que le roi ne puisse établir de nouveaux impôts qu'avec le concours des Etats Généraux.

En 1576, à Blois, aux Etats Généraux, la distinction se précise et Bodin, député à ces Etats, nous parle dans son livre « de la République » d’une loi fondamentale qui limite la puissance royale, c’est cette loi en vertu de laquelle l'impôt ne peut être levé sur la nation que du consentement de ses représentants; c’est bien ici la loi constitutionnelle rigide telle qu’elle fut aussi en Angleterre autrefois, loi limitant le pouvoir souverain, c’est bien ici la loi constitutionnelle rigide, au sens moderne, mais

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avec cette différence que dans cette espèce, nous voyons imposer des bornes à l’absolutisme du Prince et que dans notre constitution actuelle et dans les constitutions américaines nous voyons les représentants du peuple se limitant eux-mêmes.

Au moment de la Fronde, en 1648, nous voyons le Parlement de Paris rendre un arrêt célèbre, c'est la fameuse déclaration de la Chambre Saint-Louis, qui affirme énergiqnement l'existence des lois du royaume et la royauté, affaiblie, il est vrai, par la lutte, accepte les dispositions de l'arrêt; mais, hélas ! la Fronde vaincue, on vit que promettre et tenir sont choses bien différentes et Louis XIV, entrant botté et la cravache à la main au sein du Parlement de Paris, fait enregistrer de force ses édits et les vieux conseillers n'osent faire respecter la constitution, courbent la tête, et lois du royaume, lois du roi se confondent, rien ne doit résister à la volonté du prince tout-puissant qui lève impôts sur impôts de sa propre autorité au mépris des coutumes les plus séculaires, mais à la vérité parfois méconnues, sans toutefois être tombées dans l'éternel oubli et se réveillant parfois pour se manifester avec une grande force comme dans cette déclaration de Saint-Louis que nous citions plus haut.

Sous Louis XV de nouveaux impôts sont encore établis par l'autorité souveraine du roi, mais voici que les esprits travaillent de plus en plus et que non seulement on tire des greffes poudreux des cours et des parlements les libertés d'autrefois, les vieilles coutumes dormant à l'écart, que non seulement on rêve de voir pour consentir l'impôt ces Etats Généraux qui seuls ont pouvoir pour cela et que cependant la France n'a vu depuis

longtemps, depuis 1614, voici que non seulement on veut faire respecter les contrats passés entre les rois et leurs sujets, mais que l’on trouve ces contrats mauvais et qu'après tout la monarchie ayant tout oublié, tout était rompu comme par inexécution des conditions et que la nation souveraine devait promulguer d’autres lois, lois constitutionnelles, lois fondamentales, lois s'imposant au roi et aux délégués de la nation, car ceux-ci n’ont que le pouvoir législatif et pas le pouvoir constituant qui est à la nation elle-même, à la nation seule, et nous voyons ces idées soutenues et affirmées dans la célèbre brochure de l'abbé Siéyès : Qu'est-ce que le Tiers? et ce n’est pas seulement que dans cet ouvrage, mais durant les dix années qui précédèrent la réunion des Etats Généraux de 1789, nous les trouvons dans nombre de publications sur les lois fondamentales sur la constitution de la France.

L'œuvre de Jean-Jacques et de tous les philosophes du dix-huitième siècle portait ses fruits, le dogme de la royauté de droit divin soutenu par Bossuet, ce dogme s'était évanoui comme un beau rêve et maintenant on proclamait bien haut et dans toutes les classes de la société que tout pouvoir vient du peuple, que le peuple a déposé sa souveraine autorité dans d'autres mains que les siennes, qu’il s'est donné un chef, mais que ce chef qu'il a fait il peut l’anéantir puisqu'il n'est que son œuvre, « que lui, peuple, ne peut, surtout dans un grand pays, s’assembler en entier et qu'alors il nommera des mandataires tout-puissants comme lui-même, que ces mandataires ont de par eux-mêmes l'autorité nécessaire pour faire la constitution et que cette constitution déter-

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minera elle-même dans quelles conditions elle pourra être revisée !. »

Voilà toute la théorie moderne des lois constitutionnelles et des lois ordinaires qui est formulée; les représentants de la nation n'auront plus à limiter le pouvoir du roi et à se garantir contre l’absolutisme par des lois constitutionnelles conquises parfois de force. N'ayant plus rien à craindre, devenus maitres, ils se posent à euxmêmes des bornes, ils font des lois constitutionnelles que les délégués de la nation eux-mêmes ne pourront plus tard modifier ou abroger qu’en suivant une procédure spéciale édictée par l'Assemblée extraordinaire constituante.

C'est donc au moment de la Révolution et surtout dans la fameuse brochure de l'abbé Siéyès que nous voyons formuler la théorie moderne des lois constitutionnelles rigides. Certes en cette théorie nous pouvons trouver le sceau des philosophes du xvurr siècle, il y a du Jean- Jacques et la trace du contrat social, des fameux droits naturels, est facile à trouver : La société résulte d’un contrat d'où découle l'autorité, mais d’autres part il est des droits naturels que tout homme possède du fait qu’il est homme et ces droits naturels, par ce contrat, on charge l'autorité politique de les protéger et de les maintenir et à plus forte raison l'autorité ne doit pas les opprimer, elle est limitée par eux; ces idées, on le voit, impliquent le système des constitutions rigides.

Nous voyons donc l'influence en cette matière de nos philosophes et de Rousseau surtout, mais à remonter

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