Journalofficiel du 13 juin 1909, p. 6442 et suiv
l'indication, exprimée en grammes, du poids net des graines de vers à soie qu’ils contiennent, avec une tolérance maximum de 5 0/0.
Un décret, rendu sur le rapport du ministre de l’Agriculture et contresigné par le ministre des Finances, déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission ci-dessus prévue, ainsi que les conditions d'application de la présente loi en ce qui concerne la sériciculture.
Art. 3. — Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article précédent ou qui se sera rendu coupable d’une tentative de fraude pour l'obtention de primes à la sériciculture sera passible des peines portées à l’article 47r du Code pénal.
Quiconque se sera rendu coupable d’une fraude pour l'obtention des primes à la sériciculture sera passible des peines portées aux articles 1 et 7 de la loi du 1°" août 1905, sans préjudice de la restitution de la prime indûment perçue.
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à la présente disposition.
Art. 4. — À partir du 1°’ juin 1909 jusqu'au 31 mai 1920,il sera alloué aux filateurs de soie, proportionnellement au travail annuel de la bassine, une prime de 400 francs, par bassine filant à plus de trois bouts,et une prime de200 francs par bassine même à un bout, pour les filatures de cocons doubles.
Auront droit à la prime de 400 francs les bassines acces-
soires servant à la préparation de la bassine fileuse :
19 Dans les usines travaillant à plus de trois bouts et à moins de six bouts, à raison d’une bassine accessoire par trois bassines fileuses ;
2° Dans les usines travaillant à plus de cinq bouts, à raison d'une bassine accessoire par deux bassines fileuses.
En outre, dans les usines travaillant à plus de cinq bouts, il sera alloué, proportionnellement au travail annuel, une prime de 4oo francs pour chaque service de noueuses ou rattacheuses desservant six bassines fileuses.
Toutefois, le montant des primes, liquidées trimestriellement à chaque filateur, ne pourra excéder, par kilo de soie filée dans l’ensemble de ses usines, 6 fr. 5o pendant les quatre premières années d'application de la loi; 6 francs pendant les huit années suivantes et 5 fr. bo pendant les huit dernières années d'application de la loi.
Sur le total des primes versées aux filateurs de soie, il sera prélevé 6 o/o pour la constitution d’un fonds de secours et de maladie en faveur du personnel des usines qui sera réparti par l’État entre les sociétés de secours mutuels constituées par le personnel ouvrier des usines de filature.
Un règlement d'administration publique déterminera la nature et la quotité des secours, la circonscription de chaque société, leur mode d’administration, de gestion et de contrôle.
Les statuts de ces sociétés devront être approuvés par arrêtés ministériels, conformément aux dispositions du titre III de la loi du 1‘' avril 1808, relative aux sociétés de
secours mutuels.
Art. 5. — Le montant dela prime fixée par l’article 4 à 400 francs par bassine à plus de trois bouts sera réduit à 340 francs, et celui de la prime de 200 francs par bassine, même à un bout, pour les filatures de cocons doubles, sera réduit à 190 francs pour les bassines filant des cocons étrangers, avec un maximuminférieur de r franc au maximum établi par ledit article par kilo de soie filée.
A cet effet, il sera déduit du montant total de chaque liquidation trimestrielle de prime, calculée comme si, dans les bassines, il n’avait été filé que des cocons français, une somme de 25 centimes par kilo de cocons sec étrangers pris en charge dans l’ensemble des usines du filateur pendant le même trimestre.
Les cocons étrangers susceptibles d’être filés ne pourront circuler en France qu’en vertu d’acquits à caution garantissant leur prise en charge dans une filature de soie ou leur réexportation.
Art. 6. — En vue du contrôle du nombre des heures de travail et des quantités de soie filée, les filateurs devront tenir, dans chaque usine, un livre de filature dans des conditions uniformes qui seront déterminées par le règlement d'administration publique,'et un registre dit de contrôle, sur lequel ils porteront, en conformité avec leur livre-journal, le poids net des cocons reçus ou revendus et le poids net des soies sorties de l'usine.
Le filateur certifiera la conformité de ces extraitsavec son livre-journal.
Il sera constitué une commission chargée du contrôle tri-
mestriel des primes, et composée d'agents de l'État et de filateurs .
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission, ainsi que les conditions d'application de la présente loi, en ce qui concerne la filature de la soie.
Art. 7. — Les infractions aux dispositions réglementaires présentant seulement le caractère d’erreurs ou de négligences seront soumises à l’examen de la commission de contrôle prévue à l’article précédent et pourront entraîner, pour l'usine, la suppression du droit à la prime pendant une
semaine et. en cas de récidive, pendant un mois ou un trimestre.
Quiconque se sera rendu coupable d'une fraude ou d’une tentative de fraude pour l'obtention de la prime sera, à l’avenir, déchu du droit à la prime, sans préjudice de la restitution de la prime indûment perçue, et sera passible des peines portées aux articles r et 7 de la loi du 1° août 1905.
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à la présente disposition.
Art. 8. — Pourront entraîner pour l’usine la suppression du droit à la prime pendant une semaine au moins et pendant un trimestre au plus, les infractions aux dispositions des lois concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, qui auront fait l’objet de condamnations devenues définitives. La dite suppression du droit à la prime sera prononcée dans la même forme que celle prévue au paragraphe
premier de l’article 7 de la présente loi.