‹ Étude sur la filature de la soieChapitre 29 sur 44 · CIO · texte numérisé non relu

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Art. 9. — Le taux des primes ne pourra être modifié que par une loi. Un rapport sur les résultats de la présente loi sera publié au Journal officiel le 31 mai 1919, contenant un tableau des paiements effectués.

Art. ro. — Les frais de surveillance et de contrôle nécessaires pour l'application de la présente loi, en ce qui concerne les primes à la filature de la soie, sont à la charge des intéressés. Le montant en est recouvré au moyen d'une retenue fixée à 1 fr. 5o 0/0, effectuée sur le montant de chaque liquidation de primes. La somme ainsi retenue est versée au Trésor public au titre des « produits divers du budget ».

Dans le cas où, par suite de modifications au chiffre des crédits votès pour les frais de surveillance ou au montant annuel des primes à la filature, la recette provenant de l’application du taux de 1 fr. 50 o/o0 sera inférieure au montant des dépenses de surveillance et de contrôle, un nouveau taux pourra être fixé par décret rendu sur la proposition du ministre du Commerce et de l'Industrie.

Art. 11. — La présente loi est applicable à l'Algérie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par

la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris le 11 juin 1909.

A. FALLIÈRES Par le Président de la République

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie JEAN CRuPPI

Le Ministre del'Agriculture Le Ministre des Finances J, Ruau CAILLAUXx

DÉCRET, portant règlement d'Administration publique pour l'application en ce qui concerne les primes à la filature de la soie, de la loi du 11 juin r909 relative aux encouragements spéciaux à donner à la sériciculture et à

la filature de la soie (x).

MINISTÈRE pu COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du ministre du Commerce et de l'Industrie et du ministre des Finances ;

Vu la loi du 11 juin 1909 relative aux encouragements spéciaux à donner à la sériciculture et à la filature de la soie, et notamment l’article 6, ainsi conçu :

«En vue du contrôle du nombre des heures de travail et des quantités de soie filée, les filateurs devront tenir dans chaque usine un livre de filature dans des conditions uni. formes qui seront déterminées par le règlement d’administration publique et un registre dit de contrôle sur lequel ils porteront, en conformité avec leur livre-journal, le poids net des cocons reçus ou revendus, et le poids net des soies sorties de l’usine.

« Le filateur certifiera la conformité de ces extraits avec son livre-journal. Il sera constitué une commission chargée du contrôle trimestriel des primes et composée d’agents de

l'État et de filateurs,

* 1. Journ. of}. du 28 septembre 1909, p. 9.787.

« Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions d'application de la présente loi en ce qui concerne la filature de la soie » ;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

Article premier. — Les primes allouées aux filateurs de soie par la loi du 11 juin 1909 sont liquidées, dans les conditions déterminées ci-dessous, proportionnellement au nombre d’heures de travailaccompli par les bassines et par les services de noueuses ou rattacheuses.

Art. 2. — Sous réserve de l'application des maxima fixés par l’article 4 de la loi du 11 juin 1909, il est alloué au filateur pour chaque heure de fonctionnement d'une bassine :

o fr. 13333 pour une bassine à plus de trois bouts ;

ofr. 13333 par bassine accessoire primée;

o fr. 06666 par bassine même à un bout pour filature de cocons doubles.

Est compté comme un bout, pour l'application du présent règlement. l'assemblage des baves de cocons réunies dans la première filière placée immédiatement au-dessus de la bassine.

IL est, en outre, alloué au filateur o fr. 13333 par chaque heure de fonctionnement d'un service de noueuses ou rattacheuses. Quel que soit le nombrs des services de noueuses, le montant des primes trimestriellement allouées pour le

travail de ces services ne peut dépasser le sixième du mon-

tant des primes allouées pendant la même période, pour le

travail des bassines fileuses à plus de einq bouts.

Art. 3. — Pour ouvrir le droit à la prime, chaque bassine fileuse doit être menée par une ouvrière spéciale: Quel que soit le nombre des bassines accessoires servant à la préparation du travail des bassines flleuses à plus de trois bouts, le

montant des primes trimestriellement allouées pour le travail de ces bassines ne peut dépasser le tiers du montant des primes allouées pendant la même période, pourle travail des bassines fileuses à moins de six bouts ou la moitié du montant des primes allouées pour le travail des bassines fileuses à plus de cinq bouts.

Pour ouvrir le droït à la prime. chaque bassine aczessoire doit être menée par une ouvrière spéciale.

Toutefois, lorsque les bassines accessoires sont muss mécaniquement, le nombre des ouvrières qui les mènent peut être seulement du quart du nombre des bassines acces-

soires.

Art. 4.— Ne sont considérées comme bassines à plus de trois bouts, donnant droit à la prime, que les bassines chauftées à la vapeur et dont les guindres sont actionnés par un moteur mécanique.

Art. 5. — Les filateurs conservent l'intégralité de leurs droits à la prime pour les bassines en état de filer à plus de trois bouts, alors qne ces bassines ne fileraient qu'à deux bouts ou à trois bouts, pourvus que les soies filées à deux

bouts pèsent 1 gramme au minimum par 450 mêtres de lon-

gueur (fils gros dits du titre 20 et au-dessus),et que les soies J. Got 8

filées à trois bouts pèsent au inoins 85 centigrammes par 450 mètres de longueur (fils gros dits du titre 17 et au-dessus).

Ils conservent également l'intégralité de leurs droits à la prime pour les bassines en état de filer à plus de cinq bouts, alors même que ces bassines ne fileraient qu’à cinq ou quatre bouts, pourvu que les soies filées pèsent au moins 65 centigrammes par 450 mètres de longueur (fils dits du titre 13 et au-dessus).

Art. 6. — L'administration remettra à chaque filateur imposable comme tel à la contribution des patentes, et qui lui en fera la demande sur papier timbré, un registre nominatif trimestriel à souche pour les déclarations journalières, un livre de filature et un registre dit de contrôle, à feuilles numérotées.

Les modèles de ces livres et registres sont fixées par arrêté du ministre du commerce.

Les filateurs joindront à leur demande les indications suivantes sur leur outillage et sur l’organisation du travail;

1° Nombre des bassines fileuses à plus de trois bouts et à moins de six bouts ;

2° Nombre des bassines fileuses à plus de cinq bouts;

3° Nombre des bassines accessoires en spécifiant si les opérations s'effectuent à la main ou mécaniquement;

4° Nombre des services de noueuses ou rattacheuses ;

5° Nombre des bassines même à un bout pour filatures de

cocons doubles.

Art. 79. — Pour l'application du présent règlement, la

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