ADO
culer en France; 2° dans la filature qui les envoie, le nom et le lieu de la filature à laquelle ils sont destinés.
Dans les usines comprenant à la fois des ateliers de filature et des ateliers de moulinage,les soies filées entrées au moulinage doivent être inscrites comme sorties de la filature à leur date d'entrée dans l’atelier du moulinage.
A la fin de chaque semaine, le filateur relève, en outre, dans les colonnes réservées à cet eflet, le poids net des cocons filés et le poids de la sois obtenue pendant la semaine.
Si le filateur exploite à la fois des bassines servant à la filature des cocons simples et des bassines servant à la filature des cocons doubles, le poids de la soie provenant de la filature des cocons simples et le poids de la soie provenant de la filature des cocons doubles sont inscrits dans deux colonnes distinctes.
A la fin du trimestre, le filateur fait ressortir sur le registre de contrôle la quantité de soie française et étrangère filée pendant le trimestre.
L'application des maxima fixés par l'article 4 de la loi du 11 juin 1909 sera faite séparément à ces deux catégories de soies.
A la fin du trimestre, le filateur inscrit le stock des cocons et des soies en magasin et clôt le registre de contrôle par la mention suivante : « Certifié en conformité des écritures qui sont énoncées au livre-journal, réserve étant faite, en ce qui concerne les soies,de la tolérance d’un écart de poids de 5 o/o correspondant, soit à la perte en gondition, soit au déchet de
moulinage.
Art. 14. — Les agents chargés d'assurer l’exécution des dispositions de la loi du 11 juin 1909 et du présent règlement relatives aux primes à la filature, sont désignés par les ministre du Commerce et de l'Industrie et choisis parmi les agents de l'administration des douanes et des contributions indirectes, les inspecteurs du travail et les vérificateurs des poids et mesures. Ces agents ont le droit d'entrer à toute heure de la journée dans les filatures de soie ayant réclamé le bénéfice des primes et dans les locaux annexes servant de magasins pour les cocons et les soies filées. Ils peuvent exiger la communication sur place des livres de journée et de paye de l'établissement ainsi que des livres d'achat des cocons et de sortie des soies filées. Ils peuvent également prélever des échantillons des titres filés dans les conditions de l’article 15
et faire établir les titres par le personnel de l'usine.
Art. 15. — A chacune de leurs visites, les agents de l’administration s’assurent de l'observation des prescriptions du règlement, vérifient l'exactitude des diverses déclarations imposées au filateur et apposent leur signature sur le registre de déclarations, sur le livre de filature et sur le
registre dit « de contrôle ».
S'ils constatent une irrégularité, ils en rendent compte dans un rapport qui est transmis parla voie hiérarchique au ministre du Commerce et au ministre des Finances. S'ils constatent une fraude ou tentative de fraude, ils dressent un
procès-verbal qui est transmis au parquet.
Un agent de l'administration est spécialement chargé,pour
chaque usine, de garder la clef de l'une des serrures de la boîte prévue à l’article 8.
A chacune de ces visites, cet agent ouvre la boîte en présence du filateur ou deson fondé de pouvoirs ; il en retire tous les volants qui y ont été déposés depuis sa dernière visite.
Après avoir classé ces bulletins par date, il les compare à la souche du registre et, s’il constate la conformité des écritures et du nombre, il donne au filateur décharge des volants dans la colonne d'observations de la souche portant la date de sa visite.
En cas de divergence du volant avec la souche ou de manquants, l’agent mentionne les irrégularités sur chacune des souches qu’elles concernent et en fait l’objet d’un rapport ou d’un procès-verbal.
Les volants, réunis en liasse et accompagnés d'un bordereau qui mentionne leur nombre, sont envoyés sous plis recommandé au ministère du Commerce.
Le registre des déclarations journalières n’est envoyé par le filateur au ministère du Commerce qu'après que l'agent de l'administration a vérifié et extrait de la boîte tous les volants afférents au trimestre écoulé.
Art. 16. — Les primes à la filature sont liquidées par trimestre.
Les filateurs adressent directement, sous pli recommandé, au ministre du Commerce et de l'Industrie,les pièces constatant le droit à la prime, savoir :
1° Un bulletin trimestriel récapitulatif faisant ressortir le
total des primes réclamées pour chaque espèce de bassines et pour chaque service de noueuses ou rattacheuses,calculées conformément aux prescriptions de l’article 2. et le poids de la soie filée dans l'usine avec l'indication du poids de la soie provenant de la filature des cocons doubles. Le filateur conserve comme titre la souche de ce bulletin ;
2° Un extrait du rôle des patentes pour l’année courante, et, en cas de mise en activité, en cours d'année, de nouvelles bassines, soit l'extrait du rôle supplémentaire des patentes, soit au moins un certificat du service des contributions directes,constatant que la déclaration en a été faite en temps utile ;
3° Le registre des déclarations journalières ;
4° Le livre de filature ;
5° Le registre dit de contrôle.
Ces trois registres doivent avoir conservé le nombre exact de feuilles numérotées qu'ils contenaient lors de leur remise par l'administration. En cas de non-représentation, même d’une seule de ces feuilles, il n’est pas procédé à la liquidation.
Ces pièces sont vérifiées par le service compétent qui propose au ministre l'approbation des états collectifs de dépense.
Dans les cas prévus par les articles 7, S$ 1 et 8 de la loi du 11 juin 1909, le ministre ne prend de décision définitive qu'après avis de la commission de contrôles.
Un extrait de l’état des dépenses approuvées est transmis
au préfet du département avec les pièces comptables.
Le ministre du Commerce et de l'Industrie adresse en même temps à chaque préfet une ordonnance de délégation en vertu de laquelle des mandats sont délivrés individuelllement à chacun des filateurs.
Art. 19. — La commission de contrôle instituée par l’article 6 de la loi est nommée par arrêté du ministre du
Commerce et de l'Industrie et composée comme suit :
Membres de droit.
Le directeur général des douanes ou son délégué.
Le directeur général des contributions indirectes ou son délégué.
Le directeur des affaires commerciales et industrielles
au ministère du Commere et de l'Industrie ou son délégué.
Le directeur dans les attributions duquel rentre le service de la comptabilité du ministère du Commerce et de
l'Industrie où son délégué.
Membres nommés
Deux membres du conseil d'État, dont un conseiller d'État président dela commission ;
Un inspecteur des finances ;
Un inspecteur du travail ;
Cinq filateurs de soie ou anciens filateurs et cinq suppléants.
Deux auditeurs au conseil d'État sont adjoints à la commission comme rapporteurs.
Un secrétaire et un secrétaire adjoint sont choisis parmis
les chefs et sous-chefs de bureau du ministère du Commerce
et de l'Industrie.
Les membres ne faisant pas partie de droit de la commis-
sion sont nommés pour trois ans et peuvent être renommés.
La commission se réunit tous Les trois mois sur la convocation du ministre du Commerce. Sur le rapport qui lui est présenté par les secrétaires et les rapporteurs, elle donne son avis sur la liquidation des primes réclamées par les filateurs, ainsi que sur les cas litigieux qui lui sont signalés par
l'administration.
Art, 18. — Les cocons étrangers susceptibles d'être filés sont admis en entrepôt fictif dans les ports où cet entrepôt est autorisé, moyennant une soumission cautionnée d’en représenter les poids nets en mêmes quantités et qualités, sous les mêmes marques et numéros, à toute réquisition, ou de payer une somme de 5o centimes par kilogramme
manquant.
Il sera toutefois admis un déchet de 10 0/0, tant par défaut de siccité lors des pesées que pour prélèvement d’échan-
tllons.
Les cocons ne pourront être changés de magasin sans une déclaration préalable et un permis spécial de la douane,
Ils ne pourront sortir de l’entrepôt pour l’intérieur que sous le couvert d’un acquit-à-caution portant engagement de rapporter dans un délai de trois mois le certificat émanant, soit du service des douanes, soit de celui des contributions
indirectes ou diverses,constatant, soit la prise en charge dans
une filature, soit la réexportation, ou de payer une somme de 5o centimes par kilogramme non apuré.
Le délai fixé pour la décharge de l’acquit-à-caution peut être, sur la demande motivée du soumissionnaire, prolongé d'une durée qui ne peut excéder trois mois par décision du ministre des Finances, sur avis conforme du ministre du Commerce.
Dans les villes où l’entrepôt fictif n’est pas autorisé, les cocons pourront être placés en entrepôt réel aux frais des destinataires jusqu’à la levée des acquits-à-caution applicables à leur transport en filature ou à leur réexportation.
Dans le cas d'envoi en filature, l’acquit-à-caution est déchargé sur le vu du certificat de prise en charge du filateur ou de son fondé de pouvoirs, dûment autorisé par le service des douanes ou des contributions indirec.es.
Dans le cas de réexportation, l'acquit-à-caution est déchargé sur le vu du certificat du bureau de douane de sortie,
Après décharge de l’acquit-à-caution, constatant la prise en charge dans une filature, il en est envoyé un double au ministre du Commerce en vue de la liquidation des primes dues au filateur qui les a pris en charge.
L'entrée et le transport des échantillons de cocons d’un poids de 4 kilogrammes et au dessous ne sont soumis à aucune formalité.
Art. 19. — Le présent décret est applicable à l'Algérie.
Art. 20. — Le ministre du Commerce et de l'Industrie et
le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Ofjiciel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 23 septembre 1909.
A FALLIÈRES Parle Président de la République:
Le ministre du Commerce et de l'Industrie,
JÉAN DUPUY Le ministre des Finances,
GEORGES COCHERY
DÉCRET portant réglement d'administration publique déterminant les conditions d'organisation des sociétés de secours mutuels constituées par le personnel ouvrier des usines de filature et prévues par la loi du r1r juin 1909 relative aux encouragèments spéciaux à donner à
la sériculture et à la filature de la soie.