‹ Étude sur la filature de la soieChapitre 32 sur 44 · MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE · texte numérisé non relu

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du Commerce et de l'Industrie et du ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Vu la loi du 11 juin 1909, relative aux encouragements

spéciaux à donner à la sériculture et à la filature de la soie, et notamment les dispositions suivantes de l’article 4 :

« Sur le total des primes versées aux filateurs de soie, il sera prélevé 6 o/o pour la constitution d’un fonds de secours et de maladie en faveur du personnel des usines, qui sera réparti par l'État entre les sociétés de secours mutuels constituées par le personnel ouvrier des usines de filature.

» Un règlement d'administration publique déterminera la nature et la quotité des secours, la circonscription de chaque société, leur mode d'administration, de gestion et de contrôle.

» Les statuts de ces sociétés devront être approuvés par arrêtés ministériels, conformément aux dispositions du titre III de la loi du 1°" avril 1898, relative aux sociétés de secours mutuels » ;

Vu la loi du 1°" avril 1908 sur les sociétés de secours mutuels ;

Vu l'avis du ministre des Finances ;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Article premier. — Pour bénéficier des allocations prévues par l’article 4 de la loi du 11 juin 1909, les sociétés de secours mutuels formées par le personnel ouvrier des filatures de soie doivent se conformer aux dispositions de la loi du 1% avril 1898, faire approuver leurs statuts dans les conditions fixées par la dite loi et satisfaire, en outre, aux prescriptions du présent décret.

Art. 2, — La circonscription de chaque société ne peut

dépasser les limites d'un arrondissement Exccptionnel-

lement, un canton limitrophe, situé dans un autre arrondissement, peut être rattaché à la circonscription.

Les membres participants de chaque société sont recrutés exclusivement parmi le personnel ouvrier des filatures comprises dans la circonscription.

La société doit admettre comme membre participant quiconque, faisant partie du personnel ouvrier des filatures comprises dans la circonscription, demande à s’afflier à ladite société. Elle ne peut exclure un de ses membres que dans les cas et pour les causes prévus par les statuts.

Nul ne peut être aflilié à plusieurs sociétés admises à la répartition du fonds de secours et de maladie.

Les statuts définissent la circonscription de la société en se conformant au paragraphe 1 du présent article. Ils indiquent celles des filatures comprises dans cette circonscription et reproduisent les dispositions énoncées dans les deux paragraphes précédents.

Art. 3. — Chaque société reçoit, à titre de provision et pour assurer le fonctionnement du service, en attendant les liquidations périodiques, une subvention initiale calculée sur la base de 5 francs par membre participant et destinée exclusivement à couvrir les dépenses prévues par les statuts.

A la fin du premier trimestre et des trimestres suivants, le produit du prélèvement de 6 o/o sur les primes liquidées pendant le trimestre précédent est réparti entre toutes les sociétés au prorata des dépenses effectuées pour :

1° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;

2° Les indemnités de maladie ;

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3° Les indemnités de repos en cas d'accouchement ;

4e Les frais funéraires, les secours exceptionnels accordés aux orphelins mineurs ;

5° Les indemnités pour chômage involontaire par manque de travail.

Les dépenses admises en compte ne peuvent dépasser les limites fixées par les statuts ni excéder :

1 fr. 20 par journée de maladie et par journée de repos en cas d'accouchement :

60 centimes par journée de chômage jusqu'à concurrence de quinze jours par trimestre pour un même membre.

La subvention attribuée en exécution de loi du 11 juin 1909 est indépendante de celles qui sont attribuées aux sociétés de secours mutuels en vertu de la loi du 1* avril 1898 et aux caisses de chômage, en vertu de l’article 55 de la loi de finances du 22 avril 1905.

Toutefois, l’ensemble des subventions ainsi allouées chaque année ne peut dépasser 75 0/0 du montant des dépenses admises en compte pour chaque société. Un arrêté concerté entre le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale déterminera les mesures propres à l'exécution de la présente disposition.

Art. 4. — Il est créé un fonds de réserve destiné, d'une part, à pourvoir au payement de la subvention initiale attribuée à titre de provision et, d'autre part, à venir en aide aux sociétés qui, par suite d épidémie ou pour toute autre cause de force majeure, seraient momentanément hors

d'état de remplir leurs engagements.

Ce fonds de réserve est constitué au moyen du prélèvement de 6 0/0 opéré sur les primes avant l'application du présent décret Il est augmenté, à chaque liquidation trimestrielle, des sommes qui n'auraient pu être attribuées par

suite de l'application des maxima fixés à l’article précédent.

Art. 5. — Ilest institué près le ministère du Commerce et de l'Industrie une commission de contrôle dont les membres sont nommés par un décret rendu sur le rapport du ministre des Finances, du ministre du Commerce et de l'Industrie et du ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Cette commission doit délibérer sur les allocations trimestrielles, sur l'emploi du fonds de réserve prévu à l’article 4 et sur les demandes de subventions exceptionnelles motivées

par des circonstances de force majeure.

Art. 6. — Toute société qui demande à participer aux subventions doit adresser au ministère du Commerce et de l'Industrie, dans les dix jours qui suivent la clôture de chaque trimestre, un état enonçant:

1° Le montant des frais médicaux et pharmaceutiques;

20 Le nombre et les dates des journées de maladie et le montant des indemnités journalières attribuées ;

3 Le nombre et les dates des journées de repos en cas d'accouchement et le montant des indemnités journalières atiribuées ;

&° Le montant des frais funéraires et le montant des secours

exceptionnels accordés aux orphelins mineurs;

5° La situation de la caisse de chômage, le nombre et les

dates des journées de chômage et le montant des indemnités journalières attribuées.

En vue d'assurer le contrôle des allocations trimestrielles, les sociétés sont tenues de fournir au ministre du Commerce et de l'Industrie toutes les explications et justifications qui leur seront demandées et de laisser contrôler leur gestion par les agents que désigne à cet effet le ministre.

Art. 7. — Les infractions aux prescriptions du présent décret, l’inobservation des clauses des statuts, les irrégularités ou les abus de gestion peuvent faire exclure temporairement une société du bénéfice des dispositions dudit décret.

L'exclusion temporaire est prononcée par un arrêté du ministre du Commerce et de l'Industrie après avis de la commission du contrôle.

Art. 8. — Le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 février 1910,

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