Il faut qu'il soit digne de pitié
3. Celui qui donne n'est pas obligé d'excéder ses moyens dans le secours qu'il accorde.
,4. On doit préférer un Maçon à tout autre dans les mêmes circonstances.
Nous passons sur la première condition, en nous bornant à faire remarquer combien la Maçonnerie a rétréci le domaine de l'assistance par raumône, grâce aux conditions (juelle a exigées de ses membres. Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les muets, les mutilés de quel(|uc membre, les déchus, les faibles d'esprit, les vieillards décrépits, les illettrés, toutes ces catégories de la famille humaine qui ont le plus grand besoin du secours par l'aumône, sont ai)solument exclus de la Maçonnerie, et par là même déchus de tout droit à l'assistance. N'ont élé admis dans l'Ordri; (jue des gens sains et bien portants, des gens d'une certaine position sociale, qui, selon les lois ordinaires (\c la nature, se liouvoront parfaitement en état de se tirer d'alïaire, eux et leurs familles ; dès lors, les besoins auxquels la Maçoinierie sera appelée à pourvoir seront, selon tous les calculs humains, réduits à un minimum. Il faudra de l'aide, certes, car les calculs humains ne sauraient empêcher tousles malheurs, mais la Maçonnerie a tellement rétréci sa sphère, qu'en donnant peu, elle aura l'air do donner beaucoup, et fera sur le spectateur fortuit une impression bien supérieure à la valeur réelle du
BIENFAISANCE MAÇONNIOUE 247
donacconlô.Pour comparer la charité maçonnique à celle des autres institutions, nous devons comparer la proportion des Macrons qui ont besoin d'aide à celle de nomlire d'autres organisations (|ui se trouvent dans la même situation. Pour peu qu'on accorde à cette question un instant d'examen, on se rendra compte de l'aspect décevant que peut prendre la charité maçonnique. Cent dollars donnés à un individu feront l'eflet d'une grosse somme ; mille dollars distribués à mille personnes ne feront aucune impression, selon toutes les apparences. Ce que chacune reçoit est insignifiant, et peut être accepté d'un air grognon, et pourtant la somme accordée est plus grande ; plus grande aussi la charité réelle ; son étendue a pourtant fait que le mérite est diminué aux yeux de trop de gens.
La seconde condition est celle-ci : >< Le solliciteur doit être digne » ; elle exige que le Maçon soit dans une situation correcte. Aucun Maçon expulsé ou suspendu n'a droit au secours. N'y sont pas non plus admis ceux qui ne sont point arrivés au grade de Maître. « Les Apprentis, dit le Dr Mackey, ne votent plus, — ils n'ont plus le droit de faire des visites, — ils ne sont que des Maçons commencés, — des Maçons incomplets, inachevés, — et comme tels, ils n'ont point droit au secours maçonnique. Les mêmes remarques s'appliquent aux compagnons'. » De même, les Maîtres Maçons seuls ont droit aux funérailles maçonniques-." Nul Franc- Maçon ne sera enseveli avec les cérémonies de l'Ordre.., à moins qu'il n'ait été promu au troisième grade ; c'est une règle à laquelle on ne peut faire aucune exception. Les Compagnons ou Apprentis n'ont point droit aux funérailles rituelles » ; ils ne doivent pas non plus prendre place dans le cortège, eji pareilles circonstances. De même, les veuves et les orphelins des Maîtres Maçons ont seuls droit au secours, et ce droit ne dure que pendant le temps du veuvage, et celui oi'i ils resteront orphelins. La question des veuves qui se remarient, et qui par là cessent d'être veuves de Maçons est encore discutée ; mais l'opinion du Dr. Mackey est celle que nous avons donnée ^
La troisième condition est qu' << il ne faut pas attendre du donateur qu'il dépasse ses moyens dans la valeur des secours qu'il accorde : c'est-à-dire, reprend le Docteur, expliquant le sens de la loi, qu'il faut n'attendre de la part d'un Frère que le montant de l'aide qu'il peut accorder sans se mettre lui ou mettre safamilledans une gêne réelle. C'est là la loi non écrite, et c'est sur elle que se
t. Masonic Jurisprudence, p. 2.31.