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Ce sont là des cas qui nous apparaissent très simples, et ne pas devoir être soumis à difficulté. Nous ne parlerons pas de la soustraction grossière d’un objet matériel qui faisait partie de la succession. Ce procédé, très simple, qui assure même parfois l'impunité à son auteur, à condition qu'il tienne cachés les objets divertis avec assez de soin, n’est praticable que pour les meubles corporels. A leur sujet, nous verrons une difficulté de preuve quant à l'intention qui a guidé l’auteur du divertissement.
Mais à côté de ces cas certains, où tout le monde semble d'accord pour appliquer les pénalités du Code, il en est d’autres que nous présente la pratique et qui ont donné lieu à de sérieuses controverses.
Examinons successivement quelques-unes des espèces les
plus caractéristiques.
$ 3. — Confection d'un faux testament
Nous supposons un cohéritier qui fait usage d’un faux testament, dont il connaît le vice, pour modifier la vocation héréditaire des autres cohéritiers.
Laurent (tome IX, p. 345 fer) a prétendu qu'il n’y avait pas possibilité d'appliquer dans ce cas les pénalités des art. 792 et 1477 : « Divertir, dit-il, c’est détourner ou dissimuler frauduleusement un objet héréditaire de sorte que la succession en est privée et, partant, amoindrie. Or, celui qui fabrique un faux testament laisse la succession entière. On n'est donc pas dans les termes de la loi. » Cet argument ne nous paraît pas fondé si, matériellement, il est certain que l'héritier ne prend rien, ne dissimule rien des biens de la succession, le but de l’opé-
ration est bien de soustraire une partie de la masse partageable: