CHAPITRE DEUXIÈME
Les Actes Constitutifs de Recel
$ 1. — Généralités
La jurisprudence, en présence des termes employés par le Code civil, était naturellement amenée à se demander si, comme l'ont prétendu certains auteurs, les mots divertissement et recel avaient chacun pour but de viser une situation spéciale (1). Certains, en effet, voudraient assimiler le recel civil au recel du droit pénal : dissimulation d'objets dérobés par un autre. Dans aucun cas, nous ne voyons dans les arrêts de distinction de ce genre. Les mots divertissement et recel ont été pris par le Code pour indiquer le même acte frauduleux, la même intention malhonnête qui peut se manifester par deux séries d’actes, auxquels s'appliquent respectivement les deux termes employés par la loi. Une série d'actes d’un caractère généralement positif, qui enlèvent à la masse partageable une part de sa consistance : Divertissement. Une autre série d'actes plutôt négatifs qui empêcheront certains biens de rentrer dans la masse à partager : Recel. Cette double série
de manœuvres peut d’ailleurs s'appliquer successivement
(1) Delsol, Code Napoléon expliqué, t. 9, p. 98.
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pour un même bien, et par le fait du même auteur, qui commence par divertir, et recèle ensuite les biens par lui détournés.
Au reste l’ancien droit ne faisait guère de pareille distinction : « On appelle recélé le divertissement des biens et effets d'une succession (1) », nous dit Denizart. Pothier s'exprime ainsi : (On appelle recel l’omission malicieuse que le survivant a faite dans son inventaire... (2) ». Pas plus que nos anciens auteurs, les rédacteurs du Code ne semblent avoir voulu introduire entre les deux mots et les actes qu'ils visent une différence substantielle. Les articles 792, 1460, 1477 parlent du divertissement et du recel. Seul l’art. 801 ne mentionne que le recel, mais il désigne par là aussi le divertissement. Lebrun confondait également les res amotas et les res celatas.
Quels actes le législateur a-t-il voulu punir ? Quelles conditions doivent remplir ces actes pour tomber sous le coup des sanctions légales ? La question était délicate. Il était certain dès l’abord que le but des dispositions des articles frappant le divertissement et le recel était de compléter, dans une certaine mesure, l'ensemble des dispositions de la loi qui ont pour but d'assurer l'égalité entre copartageants : soit dans la composition même de la masse à partager, soit dans la division de cette masse. Dans la première catégorie, nous avons l’obligation au rapport des dons et legs, dans la seconde, la possibilité de rescision pour lésion et le privilège des copartageants. Auquel de ces deux ordres de dispositions les sanctions légales de notre matière se rattachent-elles ? Si la loi a voulu seulement protéger la composition de la masse à partager, il
(1) Denizart, vo Recélé, n° 1.
(2) Traité de la Communauté, n° 682.
n'y aura lieu de punir que les faits de soustraction ou de dissimulation purement matériels, et ce sera là une sanction véritablement pénale prononcée par les Tribunaux civils ; si, au contraire, le but de la loi a été de protéger l'égalité entre les cohéritiers, ses dispositions visent tous les moyens de fraude, son caractère de sanction purement pénale s'atténue « à raison du caractère incertain et fuyant des faits qu’il vise, et ne reste alors qu’une sanction civile, d’ailleurs particulièrement énergique, dirigée contre les auteurs de faits de ce genre (1) ».
Les anciens auteurs semblent bien n'avoir vu dans les sanctions qu'ils appliquaient au recel qu’un moyen d'assurer la composition de la masse à partager. Ils ne nous parlent que d’omissions dans l'inventaire (Pothier, Traité de la Communauté, n° 688; Lebrun, Traité des Successions, L. 3, chap. 3, n° 15; Bourjon, Droit commun de la France, L. 3, t. 10, 4° partie, n° 6).
C’est la jurisprudence qui, par une série d’arrêts remarquables malgré certains revirements momentanés, est arrivée à se placer au point de vue de la nécessité d'assurer l'égalité entre les cohéritiers, faisant en quelque sorte abstraction des faits pour ne se préoccuper que de l'intention du coupable, et décidant à la fin de son évolution, dans un arrêt de Cassation du 15 avril 1890, que : « Toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, constitue un recel dans le sens de l’art. 792 C. civ., quels que soient les moyens employés pour y parvenir, et tombe, par conséquent, sous l'application de cet article (2). »
(1) Et. Bartin, note sous Paris, 28 nov. 98, D. 99, 2, 481. (2) Cass. 15 avril 1890. D. 90, 1, 437.
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Il est tout indiqué, dès lors, de suivre l’évolution de la jurisprudence et de nous attacher pour cela aux séries d’arrêts qui ont solutionné les questions les plus délicates qui s’étaient présentées en notre matière.
Nous étudierons plus spécialement les cas suivants : Confection d'un faux testament. Dissimulation d’une donation rapportable. Dissimulation d’une donation réductible. Simulation de dettes.
S2. — Quelques cas certains
Les moyens employés par les héritiers pour frustrer ceux qui doivent venir en concours avec eux sont des plus nombreux. Les recueils d’arrêts nous fournissent maints exemples, et les manœuvres frauduleuses qui ont fait l’objet de poursuites sont souvent marquées par une grande ingéniosité.
Les arrêts se sont efforcés de découvrir et de punir la fraude dans tous les cas où elle leur est apparue. Ils ont jugé ainsi qu'il y avait recel : Si l'héritier dissimule une créance de la succession pour en profiter plus tard à son seul profit(1); s’il omet de déclarer une vente frauduleuse que lui a consentie le défunt (2) ; s’il déchire le billet constatant sa dette (3) ; s’il omet de rendre compte des créances qu’il a recouvrées pour la succession (4) ; si, ayant reçu des biens du défunt, par exemple à titre de dépôt, il ne les remet pas à la succession (5).
(1) Cass., 20 janv. 85. D. 85. 1. 359. Cass., 6 juin 94. D. 94. 2. 544.
Amiens, 2 juin 69. D. 69. 2. 481.
(2) Paris, 30 janv. 85, Gazette du Palais, 86. 1. supp. 26. (3) Lyon, 4 déc. 84, Gazette du Palais, 85. 1. supp. 31. (4) Cass., 4 juin 90. D. 91. 1. 301.
(5) Amiens, 1er fév. 88. Rec. d'Amiens, 88, p. 22.