‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 11 sur 45 · LINE ER · texte numérisé non relu

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pour se l’approprier exclusivement. On ne peut détourner que des objets pris individuellement, répond-on. Il est cependant certain que l'héritier ne divertit qu’une partie de la succession, celle sur laquelle ne portait pas sa vocation héréditaire, et, s'il en est ainsi, l'argument ne saurait s'appliquer au cas où le faux testament ne donne à celui qui le produit que la propriété de certains biens individuellement désignés.

Un autre argument a été fourni par Laurent, et celui-là plus sérieux : € La fabrication d’un faux testament est punissable des peines criminelles. » Laurent prétend que ies peines criminelles ne peuvent se cumuler ici avec les pénalités civiles portées par notre Code. Au cas de recel par vol d’un objet individuellement déterminé les peines des art. 792, 1477 Code civil s'appliqueront. Mais ici nous sommes en présence d’un faux, seules les peines criminelles peuvent trouver leur place. Un arrêt de la cour de Caen a admis cette théorie et cet argument (1). La logique voudrait peut-être qu'ici l’on appliquât les règles du recel. Mais nous sommes en présence d’un acte frappé par la loi pénale, qui ne peut être étendu par voie d’analogie. S'il y a une lacune dans la loi, les tribunaux n'ont pas le pouvoir de la combler.

Nous ne saurions nous ranger à cette opinion. Nous admettons au contraire, d'accord en cela avec la jurisprudence, la possibilité de cumuler la répression civile et la répression pénale. L'auteur de l’acte frauduleux a commis un faux, il sera frappé des peines criminelles. Ce faux a eu pour conséquence de préjudicier aux autres cohéritiers : ce préjudice sera réparé, mais de la façon prévue par la loi dans notre matière, plus énergiquement que dans toute autre.

(1) Caen, 6 août 70, D. 72, 2, 44.

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