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$ 4 — Défaut de déclaration de donations rapportables
C'est là une des plus grosses questions que la jurisprudence ait eu à se poser. La solution qui semble définitivement adoptée aujourd'hui n’a pas été introduite sans peine et sans résistance.
Nos Tribunaux avaient ici tout à faire. Le secours de l'ancien droit ne pouvait pas être invoqué. Les donations déguisées étaient alors nulles, le don manuel peu pratiqué, et, comme les titres au porteur n'étaient guère connus, il ne pouvait porter que sur des objets insignifiants (1). Les donations authentiques étaient par ailleurs soumises, pour être valables, à une publicité et ne pouvaient se dissimuler.
Au xiIx° siècle, au contraire, la question allait se poser de façon bien plus pressante. La donâtion déguisée est valable. Le don manuel est devenu d’une application courante depuis la diffusion des titres au porteur, et la facilité des dissimulations a amené la nécessité de prendre des décisions énergiques
sur cet ordre de questions.
(1) Le don manuel au xvire siècle était déjà employé par ceux qui voulaient avantager des étranzers au dépens de leurs enfants. Nous en avons un exemple dans Molière, Le malade imaginaire (I, sc. 1x). Argan veut donner ses biens à sa seconde femme Béline. Îl interroge son notaire :
ARGAN. — Comment puis-je faire, s’il vous plait, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants ?
M. DE BoNNErFoI. — ...Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l’argent comptant, ou des billets que vous pouvez avoir payables au porteur.
(Cité par M. Esmein). M. Wahl renvoie aussi à B. Lesage, T'urcaret.Tout l’acte I et la scène 1 de l’acte IT.
NT
La question se pose pour les donations déguisées et les. dons manuels, — les donations authentiques sont soumises à une publicité qui empêche le problème de se présenter — et, deuxième condition, il faut être en présence d’une donation rapportable ou réductible, la donation préciputaire n’'entamant pas la réserve ne saurait rompre l'égalité du fait de son bénéficiaire, et celui-ci ne peut être inquiété pour ne pas lavoir divulguée.
La Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 1855, donnait naissance à une jurisprudence qui décidait que la dissimulation d’une donation rapportable ou réductible ne pouvait constituer un fait de recel passible des peines de792(1).
Un jugement du tribunal de Montfort-l'Amaury, du 15 août 1853, ordonnait le rapport à la succession de la donation déguisée et privait l'héritier de sa part, en application de lart792
Le 15 mai 1854, la Cour de Rennes infirmait le jugement dont était appel, et nous relevons dans son arrêt le considérant suivant : « Considérant. que le fait de ne pas avoir spontanément révélé la donation au moment de l'ouverture de la succession ou des premiers errements de l'instance ne la transforme pas en un recel ou en un détournement frauduleux passible de l’art. 792 ; que le châtiment de cet article ne peut pas devenir par une extension arbitraire la sanction des dispositions légales qui fixent la réserve ou la quotité disponible. »
Rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation, le 6 novembre 1855, insérait un considérant qui allait. être le point de départ de toute une série de décisions et de
(1) Cass., 6 nov. 55. P. 56, 2. 62, D. 55. 1. 433.
multiples controverses : « Attendu que cette possession en vertu d’un titre apparent et légal et susceptible seulement. d’être soumis à un rapport ou à une réduction, et le silence gardé d'abord à cet égard ne constituent évidemment pas le divertissement ou le recel des effets de la succession. »
Huit jours après, la question se posait à nouveau pour une donation rapportable, et la Cour de cassation appliquait les. conclusions rapportées ci-dessus (1).
Le retentissement de ces deux décisions allait être considérable.
Un grand nombre d'auteurs se rallièrent au sentiment des. deux arrêts de 1855. M. Labbé, dans un article de la Revue critique (2), commentant un arrêt de la Cour d’Aix, du 21 janvier 1880 (3), dit que, pour que l’on puisse appliquer les règles. de l’art. 792 au cas qui nous occupe, il serait nécessaire d’impartir un délai pendant lequel le gratifié devrait déclarer la libéralité dont il a été l’objet. D'autre part, et cela spécialement au cas de libéralité entamant la quotité disponible, l'extension de l’art. 792 aboutirait à une solution boiteuse, puisqu'elle ne frapperait pas les gratifiés étrangers à la succession. Îl se fonde d’autre part sur le caractère pénal des dispositions de la loi en matière de divertissement et derecel. Nous aurons l’occasion de revenir sur chacune des parties de cette argumentation.
Citons encore comme ayant approuvé cette jurisprudence: MM. Demolombe (t. XIV, n° 476), Bressoles (Théorie et pratique des dons manuels, n° 243 et suivants), Le Sellyer (Com. ment. hist. et prat. du titre des successions, t. 2, n° 778).
(1) Cass., 13 nov. 55. P. 56. 2. 402. D. 55. 1. 438. (2) 1882, p. 361.
(3) Aix, 2 janv. 80. D. 80. 2. 253. P. 81. 1. 345.
Et cependant ne semble-t-il pas qu’il y ait dans la dissimulation d’une donation rapportable ou réductible une fraude contre la succession, contre la composition même de la masse à partager ? Par quels arguments peut-on essayer de justifier la solution des arrêts de 1855?
Un premier argument est tiré du principe (que les arrêts avaient appliqué) qui consiste à ne voir dans l’action des articles 792 et 1477 que l’action civile du vol. Le recel pour être puni devrait présenter les caractères spécifiques du vol. Nous répondrons plus loin à ce prétendu principe. Disons seulement qu'il n’est plus guère soutenu aujourd’hui.
Mais, prenant le texte de l’art. 792 en mains, les partisans de la théorie des arrêts de 1855 s’écrient : L'article punit le divertissement et le recel des effets de la succession. Or, les biens donnés entre vifs par le défunt sont valablement sortis de son patrimoine. Les effets de la succession ne peuvent s'entendre que des biens que le de cujus laisse à son décès. Il ne laisse pas ceux dont il a déjà disposé. Et puis, dans cette matière où les solutions de l’ancien droit ont eu une telle influence, nous ne trouvons aucune décision ni aucun texte de doctrine nous parlant de la possibilité d'appliquer les peines du recélé à des donations rapportables ou réductibles.
Certes, il est bien vrai que nous ne trouvons pas, ni dans nos anciens auteurs, ni dans les arrêts des parlements, de théorie générale et de définition juridique des actes de recélé. La jurisprudence des parlements portait des peines contre le recel, elle faisait de ces peines une application large en s'occupant moins de dire en quoi consiste le recel que d’indiquer les peines qui le frappent. Parfois une indication se glisse dans un arrêt quant à la nature des biens qui peuvent être divertis. Ce sont : « Or, argent monnayé, titres et autres biens meubles et effets », arrêt du 15 mars 1656, Parlement de