‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 14 sur 45 · ARE D TT · texte numérisé non relu

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Paris (1), ou un dépôt fait par le défunt à un héritier (arrêt du 20 mai 1692). Mais cette indication n'est jamais qu’accessoire. Pothier, quand il définit le recel, s'attache beaucoup plus à son but qu’à son objet : « On appelle Recel l’omission malicieuse que le survivant a faite dans son inventaire de quelques objets corporels ou de quelques titres, des biens et droits de la communauté, dans la vue d’en dérober la connaissance aux héritiers du prédécédé, et de les priver par ce moyen de la part qu’ils ont droit de prétendre à titre de communauté dans les dits effets. »

Remarquons qu’en tous cas l’ancien droit ne refuse pas d'appliquer la peine du recel à la dissimulation des donations rapportables, et même nous irons plus loin. Sans se préoccuper de savoir si ce sont là, aux termes du Code, des effets de la succession, l’ancien droit eût sûrement appliqué les peines du recel à un acte de ce genre : La jurisprudence se préoccupant surtout, nous l'avons vu, du but de l'institution, empêcher un héritier de prendre frauduleusement une part plus grande que son droit. La question ne pouvait pas se présenter alors. Nous avons vu pourquoi.

Quant à l’argument qui prétend que les biens donnés entre vifs ne sont pas des effets de la succession, nous ne saurions l’'admettre. Le donateur a disposé de ces biens, le bénéficiaire de la libéralité en est bien devenu propriétaire, mais il n’en est pas absolument et définitivement propriétaire. Le droit qu'il a sur eux est entaché d’une sorte de condition résolutoire. Dans certaines conditions, ces biens par le jeu des

(1) Journal des audiences, livre 8, chap. 37, p. 665. On lira avec fruit, sur cette question, la note si complètement documentée et si riche en indications bibliographiques de M. Wahl sous Cass. 21 mars 94, P. 96. 4. 233.

rapports et de la réduction pour atteinte à la réserve peuvent lui être enlevés. Les articles 843, 829, 856, 865, qui règlementent le rapport, établissent implicitement que ces biens qui viennent se joindre à la masse à partager sont des effets de la succession et n’ont, à notre avis, jamais cessé d’en faire partie, au moins sous une certaine condition suspensive.

Un argument de texte peut également servir à ceux qui condamnent la solution que nous combattons, il est tiré de l'art. 801 : « L'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire lorsqu’il a recélé ou lorsqu'il a omis de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession. » Le recel comprend donc autre chose que le divertissement matériel des objets héréditaires. À la vérité c’est faire dire au législateur une chose qu’il n’a pas voulu dire, et à laquelle il n'avait pas songé, et nous avons assez d’autres arguments en notre faveur pour négliger celui-là et le donner simplement pour mémoire.

On objecte cependant, pour empêcher de comprendre les biens rapportés dans les effets de la succession, que les créanciers et les légataires n’ont pas droit sur eux. Ils sont compris dans le partage, sans doute, mais ne servent pas à payer les legs et les dettes. Ce ne sont donc pas des effets de la succession. Qu'est-ce à dire ? N'est-ce pas plutôt qu'il y a là une exception à un principe général ? Les héritiers vont se partager ces biens qui, vis-à-vis d’eux, n'étaient pas sortis définitivement du patrimoine du de cujus, tandis qu’ils en étaient sortis définitivement à l'égard des créanciers et légataires, et encore ceux-ci profiteront-ils indirectement de cette mesure par le: fait du rapport fictif à la masse pour le calcul de la quotité disponible. M. Maurice Colin s'exprime ainsi(1) : « Si, vis-à-

(1) Etude sur les dons manuels, p. 189.

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vis des créanciers et des légataires, il est vrai de dire que les biens donnés entre vifs par le de cujus soient en dehors de la succession, il est non moins incontestable à nos yeux que ces mêmes biens, pourvu qu'ils n'aient pas été donnés par préciput, et hors part, y sont compris au regard des cohéritiers. Et, en effet, ceux-ci n’ont-ils pas à les partager au prorata de leurs droits héréditaires ? Or, concevrait-on que les droits héréditaires des copartageants pussent servir de base au partage de biens qui seraient hors de la succession? » À un autre argument qui prétend que l'héritier bénéficiaire faisant l'abandon prévu par l’art. 802 n’est pas tenu de comprendre ces biens dans ceux qu’il abandonne, M. Colin répond : «Sans doute, dans l’article 902, les mots biens de la succession désignent exclusivement les biens compris lors du décès dans le patrimoine du de cujus. Mais cet article réglant les conflits entre l'héritier bénéficiaire, d’une part, et les créanciers et les légataires, de l’autre, ne peut s’apphquer aux relations des cohéritiers entre eux. » Ces mots, (loin d’avoir une signification constante, doivent être entendus suivant l'espèce et le but de la disposition dans laquelle ils sont écrits. Sinon, ce serait admettre que le législateur n’a entendu protéger les héritiers que contre le recel qui nuirait en même temps aux créanciers et aux légataires ». Ce serait bien là une erreur. Il suffit pour que la loi applique ses sanctions qu’il s'agisse de dissimulation portant préjudice aux seuls cohéritiers. C’est leur intérêt seul que la loi a en vue. M. Wahl, dans la note précitée, n’en veut pour preuve que deux considérations : « D'abord, on ne comprendrait pas que les créanciers fussent mieux protégés contre les actes accomplis par l'héritier sur la succession que contre les actes faits par un débiteur sur ses propres biens. Ensuite, la nature des peines infligées à l'héritier montre qu’on a voulu exclusivement protéger ses

cohéritiers contre lui. L'une de ces peines, la privation infligée à l’auteur du recel de sa part héréditaire sur l’objet recélé ne profite aucunement aux créanciers héréditaires, puisque cette part est attribuée aux autres héritiers, et cela est tellement vrai que cette première pénalité ne s'applique plus si l’auteur du recel n’a plus de cohéritiers. La seconde pénalité, à savoir la déchéance du droit de renoncer et du droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire, profite sans doute aux créanciers,puisque l'héritier est d’une manière absolue considéré comme héritier pur et simple, mais le droit commun permettait déjà aux créanciers d'attribuer à l’auteur du recel la qualité d’héritier pur et simple, car de ce que cette qualité résulte de tout acte « qui suppose nécessairement l'intention d'accepter » (art. 778) on conclut que le successible qui s’approprie, même de bonne foi, les biens héréditaires, est réputé pur et simple. Comment ne suflirait-il pas que le recel, pour tomber sous l'application de l’art. 792, portât sur des biens qui appartiennent à la succession vis-à-vis des héritiers seuls, si les pénalités ne sont édictées qu’en faveur de ces derniers, et si la loi, par conséquent, ne s’est préoccupée que de leur intérêt. »

M. Baudoin indique de même (1) : « Nulle part la loi n’a donné des mots ejjels de la succession une définition unique qui doive s'appliquer à tous avec un sens uniforme. Rien n'empêche qu'on les entende suivant le sens particulier que leur impose chaque situation spéciale ; or le législateur n’a pas obéi aux mêmes préoccupations quand il a songé aux héritiers et aux créanciers. »

Mais il y a là, disent encore certains, une question de rapport, prévue et réglée par des articles spéciaux, et que l’on ne peut substituer en droit une peine à une autre; les art. 843 et

(1) Cass., 14 juillet 93, D. 93. 1. 561.

suivants ne parlent pas de cette pénalité, mais le rapport n’a pas pour but d'infliger une peine à l'héritier qui y est soumis. Il repose seulement sur la volonté présumée du donateur. La peine n'aurait, du reste, aucune raison d’être, le donataire n’a commis aucun délit.

En présence de ces combats d'opinions adverses, auxquels avaient donné naissance les deux arrêts que nous avons rapportés, que faisait la jurisprudence ?

La Cour de cassation revint rapidement sur sa jurisprudence. Le terme de son évolution est l'arrêt fameux du 15 avril 1890 que nous avons rapporté, et qui indique, en des termes généraux, toute fraude et toute manœuvre dolosive pour rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Elle avait l’occasion, quelques années plus tard, de faire une application du principe si délibérément posé. Les arrêts du 11 juillet 1893 (1) et du 21 mars 1894 (2) (arrêt Stourdza) affirmaient nettement que l'héritier est recéleur quand il omet de déclarer frauduleusement une donation entre vifs à lui faite.

Le mouvement pour en arriver là commença dès 1859. Un arrêt du 14 décembre disait que la loi a abandonné l’appréciation des circonstances constitutives du recel à la conscience des juges du fait. Ce principe affirmé, qui laissait au sentiment de l'équité des juges toute latitude pour se manifester, fut affirmé ensuite par de nombreux arrêts et certains en profitèrent même pour solutionner dans le sens que nous soutenons la difficulté qui nous occupe (3). La liste est longue des déci-

(1) 11 juillet 93. S. 94. 1. 219.

(2) 21 mars 94. P. 96. 1. 233.

(3) Auxerre, 2 mai 88. Le Droit, 20 sept. 88. Lyon, 23 fév. 91. Mon. jud., Lyon, 21 mai 91.

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