RAC. PE
sions, arrêts de Cours d'appel ou jugements, qui, par des décisions chaque jour plus précises, acheminaient la jurisprudence vers l'affirmation définitive de 1890. Depuis, de nombreuses décisions sont venues confirmer à nouveau le point de vue de la jurisprudence (1). Mais ce n’était pas sans que de nombreux arrêts et jugements aient, dans l'intervalle, essayé de réagir. Si nous ne trouvons pas un seul arrêt de la Cour de cassation ayant à résoudre le problème, nous avons plusieurs décisions qui se sont refusées à voir dans la dissimulation d’une donation rapportable un cas de recel (2).
La question semble actuellement tranchée. Les arrêts de Cassation depuis 1890 indiquent une jurisprudence immuable contre laquelle il n’y a plus possibilité, croyons-nous, d’essayer de lutter. Dans cette matière, la Cour de cassation a réellement répondu, sinon au vœu du législateur qui n'avait pas dù entrevoir la question, du moins aux nécessités sociales, immuables, qui condamnent la fraude et veulent qu'elle soit
punie.
(1) Cass., 14 avril 97. D: 97. 1. 287. Caen, 24 janv. 73... S°73. 2 999: Paris, 24 déc. 80. D. 81. 2. 204. Lyon, 28 fév. 91. Mon. jud. de Lyon, 21 -mai 91. Bordeaux, 20 déc. 93. S. 95. 2. 157. Orléans, 6 mars 95. Droit, 17 mars 95. Bordeaux, 12 mars 95. D. 95. 1. 181. Paris, 17 déc. 95. D. 96. 2. 229. Agen, 2 mars 96. Gaz. Pal. 96. 1. 381. Amiens, 3 mars 9,8. Gaz. Pal. 98. 1. 605. Villefranche, 20 déc. 94. Mon. jud. Lyon, 20. déc. -95. Riom, 24 nov. 94. S. 95. 2. 40. Cass., 8 fév. 98. D. 99, 1. 153. Paris, 17 déc. 96. J. N. art. 26.135. Douai, 8 juil. 98. Rec. Douai, 99. p. 202.
(2) Lyon, 28 déc. 1838. D. 39. 2. 257. Rennes, 4er mai 54. D. 55. 2.134. Paris, 19 août 59. D. 61. 5. 471. Montpellier, 27 nov. 67. S. 68. 2. 68. Angers, 23 juin 69. Rev. not. art. 2585. Bordeaux, 2 juil. 74. S. 75. 2. 7. Aix, 21 janv. 80. D. 80. 2. 253. Paris, 30 janv. 85. D. 85. 2. 190. Amiens, 20 mars 89, Rec. Amiens, 89, p. 152. T. Seine, 22 janvier 84. Droit, 22 mars 84. Seine, 16 mars 87. Droit, 14 oct. 87. Seine, 14 nov. 91. Pand. fran. 92. 2. 301. Seine, 93 juin 92, Pand. fr. 93. 2. 212. Bordeaux, 30 -déc. 93. P. 95. 2. 50. Paris, 7 janv. 98. Gaz. Trib. 98. 2. 422. Besançon, 2 juil. 98. Pand. 99. 2. 239.
So. — Défaut de déclaration de donations réductibles
Les dernières collections d’arrêts ne nous ont pas permis,
pour les années qui précèdent immédiatement la nôtre, de
rapporter des décisions conformes exactement à celles qui font l’objet des discussions envisagées ci-dessus. La question semble donc se présenter de moins en moins. Mais les tentatives de fraude n’ont pas pour cela diminué, ni en nombre, ni en ingéniosité. La dissimulation d’une donation rapportable étant délibérément frappée des peines du recel, les subtilités des fraudeurs se sont reportées sur un ordre de questions très proche de celui que nous avons envisagé jusqu'ici, et les recueils des toutes dernières années nous présentent un grand nombre de décisions relatives non pas à la dissimulation d’une donation rapportable, mais à la dissimulation d’une donation réductible.
Le don manuel, dans notre droit actuel, est un mode de disposer valable. Il est devenu, nous l’avons vu, particulièrement pratique lorsque la généralisation des valeurs mobilières et des titres au porteur, permettant de faire tenir toute une fortune en quelques liasses de papier, a rendu commode la réalisation de libéralités de la main à la main, et pouvant porter sur une somme considérable. I1 devenait tout naturel que l'héritier peu scrupuleux profitât de cette situation pour justifier, par un don manuel, le fait de se trouver en possession de titres ayant existé autrefois chez le défunt, et dont il s'était emparé par fraude. L'intérêt du fraudeur était évident, la question de preuve étant très délicate en ces matières, et d'autre part la réalisation de la libéralité de la main à la
main s’accompagnant souvent de diverses circonstances de fait qui peuvent laisser supposer au juge que la libéralité a été faite avec dispense de rapport, par préciput, et hors part. Le seul fait de sa réalisation de la main à la main, d'homme à homme, n’indique-t-il pas, chez le donateur, le dessein de gratifier spécialement celui qu'il a choisi pour en bénéficier ? Et le défaut de toute inscription sur un registre domestique d’une pareille sortie de fonds ne sera-t-il pas, dans bien des cas, dans les mains de celui qui veut frustrer la succession, comme un argument de plus en faveur du caractère préciputaire de la libéralité qu’il prétend lui avoir été faite?
Mais, si le don manuel, de par sa nature même et les conditions ordinaires de sa réalisation, échappera souvent aux règles de la loi réglant le rapport des dons, il est une autre série de dispositions légales auxquelles il ne saurait se soustraire. Ce sont celles ayant trait à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible. Toutes les libéralités, qu'elles soient réalisées en la forme authentique, qu’elles soient déguisées, ou faites sous la forme d’un don manuel, se trouvent soumises à ces règles. L’héritier ne peut, quand la libéralité à lui faite est sujette à réduction, se soustraire, pas plus qu'un donataire quelconque, aux règles de la loi à cet égard. Mais suffira-t-il, pour que la justice soit faite, et le vœu de la loi satisfait, qu'après avoir prouvé contre lui l'existence d’une libéralité soumise à la réduction, on oblige l'héritier qui l'avait dissimulée à perdre le bénéfice d’une partie — celle qui entamaït la réserve — de la donation à lui faite? C’est la situation d’un donataire quelconque, étranger à la succession. Ne faut-il pas décider que sa qualité d’héritier même, lui créant un devoir plus étroit et plus impérieux d'assurer à ceux qui viennent en concours avec lui leur part réelle, doit le soumettre, au cas d’une dissimulation fraudu-