‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 16 sur 45 · PAIE + SR · texte numérisé non relu

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leuse, aux pénalités qui frappent le recéleur, et que la jurisprudence dernière applique déjà, nous l’avons vu, à celui qui dissimule la donation soumise au rapport ?

La question ne peut pas se résoudre par un simple renvoi pour analogie aux solutions que nous avons données dans les pages précédentes au cas de dissimulation de donations rapportables. La situation, si elle est voisine, n’est pourtant pas identique.

Tous les auteurs qui soutenaient que la donation rapportable pouvait être dissimulée sans qu’il y eût lieu à l’application des peines du recel se retrouvent ici pour soutenir la même impunité lorsqu'il s’agit d’une donation réductible. Devant la volonté de la jurisprudence, on ajoute même, et un arrêt de Rouen a adopté cette doctrine (1) : La dissimulation d'une donation réductible n’est pas la même chose que celle d’une réduction rapportable. Les deux situations sont toutes différentes : « Lorsqu'une donation a lieu avec dispense de rapport, l’art. 792 ne peut être invoqué, puisque les objets qui font partie de cette donation ne sont soumis qu'aux règles de la réduction et que, le donataire en demeurant propriétaire, ils ne sauraient être considérés comme des effets de la succession. »

Le donataire demeure propriétaire. Cet argument ne nous paraît pas être un obstacle à ranger les donations réductibles dans les effets de la succession. Et d’abord, le donataire ne demeure pas toujours propriétaire, la réduction a lieu souvent en nature, et alors même qu'elle s'effectue par le versement d’une somme le résultat n'est-il pas exactement le même : Affaiblissement du patrimoine du donataire, entrée dans la

(1) Rouen, 27 déc. 93, sous Cass., 11 juil. 94. S. 97. 1. 459.

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