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masse à partager d’une valeur précisément égale à celle qui était en trop dans les mains du donataire réduit? D'autre part, les biens donnés, même avec dispense de rapport, n’entrent pas dans le patrimoine du gratifié sans aucune charge : ils demeurent soumis à l’éventualité d’une réduction, et cette éventualité est même plus menaçante que celle d’un rapport, puisque le donataire ne peut pas s’en affranchir, même au prix d’une renonciation. La réduction s'opère d’ailleurs plus souvent en nature que le rapport, les tiers acquéreurs d'immeubles étant atteints par l’action en réduction, et n'étant pas tenus de l’action en rapport. On peut donc aller, contrairement à l'opinion adverse, jusqu’à dire que la propriété n’est pas acquise au donataire d’une façon aussi sûre au cas de donation réductible qu’au cas de donation rapportable.
Un autre argument, et qui nous paraïîtrait plus fondé, tire parti de ce fait qu’en appliquant à la dissimulation par un héritier les pénalités du recel, on aboutirait à une différence de traitement pour les héritiers et pour les tiers étrangers à la succession. Ceux-ci, même au cas de dissimulation frauduleuse d’une donation portant atteinte à la réserve, ne sont en aucune manière soumis aux pénalités de l’art. 792. M. Ambroise Colin (1) dit que la loi ne veut pas d’une semblable inégalité, et que précisément notre Code (art. 919) a adopté le régime des anciennes coutumes de préciput, plaçant ainsi, sous réserve des règles du rapport, les donataires étrangers et les héritiers présomptifs sur le même pied d'égalité pour recueillir la quotité disponible. « La loi doit frapper tous les coupables indistinctement. Or l’art. 792, par la sanction même qu'il édicte, ne saurait atteindre les cohéritiers, gratifiés par
(1) Note sous Douai, 8 juil. 97. D. 99. 2, 73.