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préciput d'une libéralité excédant le disponible. Il ne frappe pas les donataires etrangers placés dans des conditions identiques. C’est là non seulement une solution boîteuse, suivant l'expression de M. Labbé, mais contraire à la plus vulgaire équité. » Le système que défend ici M. A. Colin est l'expression même de la vérité quand il affirme que le législateur a voulu mettre les cohéritiers sur un pied d'égalité avec le donataire étranger, au point de vue de la faculté de recevoir et de conserver la quotité disponible. Mais par un ordre de dispositions spéciales, — les peines portées contre le recel, — la loi a eu en vue un certain nombre de faits qui, en toute circonstance, lui semblent particulièrement punissables lorsque c'est un héritier qui les commet. Les dispositions de la loi ont ce seul but : assurer l'égalité du partage contre les fraudes commises par un héritier. Soumise en toute autre matière aux mêmes règles légales, la fraude contre la succession est punie différemment lorsqu'elle émane d’un héritier que lorsqu’elle émane d’un étranger. Il ne manque pas d'actes : dissimulation d’un immeuble, fait de déchirer un billet constatant une dette, qui sont punis, nous le verrons, par les sanctions de 792, quand ils émanent d’un héritier et qui, au contraire, échappent à toute pénalité civile ou correctionnelle, lorsque c’est un tiers quelconque qui ie commet.
La jurisprudence, après avoir accompli l’évolution que nous avons retracée au sujet de la dissimulation des donations rapportables, devait être amenée, sans se préoccuper des objections de ses adversaires, à étendre le plus possible les sanctions de l’art. 792. La solution resta pourtant quelque temps indécise (1).
(4) En notre sens Paris, 3 janv. 74. D. 75. 2. 95. Bordeaux, 20 déc. 93,
Ut, je
Le plus remarquable des arrêts est à notre avis celui de la Cour de cassation du 11 juillet 94, confirmant un arrêt de la Cour de Rouen du 27 décembre 93. L'arrêt, après avoir affirmé que l’art. 792 doit être entendu dans un sens large, « que le législateur a voulu atteindre tout acte délictueux ou non de l'héritier par lequel il chercherait à s'approprier sciemment un objet héréditaire qui est la propriété commune de tous les cohéritiers », avait à faire l'application de ce principe d'une part à la dissimulation de donations rapportables, de l’autre à la dissimulation de donations réductibles. Les peines du recel furent appliquées au premier cas, mais non au second, et cela pour le motif que nous avons combattu, à savoir que les biens soumis à réduction demeurent la propriété du donataire. L'arrêt d'Orléans du 6 mars 1895 affirme aussi que les effets de la succession comprennent non seulement les biens existant au moment de l’ouverture de la succession, mais ceux dont le de cujus a disposé à titre gratuit au profit de ses héritiers, et l’arrêt ajoute : « En conséquence le don manuel de la part du de cujus n'empêche pas l'application de l’art. 792, si l’on ne constate pas en même temps le caractère préciputaire du don. » Par a contrario, la donation préciputaire ne peut donner lieu à l’application des règles du recel.
L'arrêt de la Cour de Douai du 8 juillet 1896 a été le point de départ de l'orientation définitive de la jurisprudence dans le sens de l'extension des pénalités de 792. Trois arrêts de cassation se succèdent et affirment que le don manuel, même
S. 95. 2. 157. Cass., 14 avril 97. D. 97. 1. 287. Contra : Rouen, 26 fév. 77. S. 77. 2. 120. Rouen, 27 déc. 93, sous Cass., 11 juil. 94. S. 97. 1. 459. Orléans, 6 mars 95, Droit. 17 mars 95. Paris, 22 mars 96, Gaz. Pal. 96, table 2e sem. Rapport à Son no 2. Douai, 9 avril 97, Rev. générale du notariat, 97, p. 492. Paris, 30 janv. 85. D. 85. 2. 190. Aix, 21 janv. 80. D. 80. 2. 253.
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fait avec dispense de rapport, doit soumettre l'héritier qui le dissimule aux pénalités de 792, dans la mesure où ce don manuel excède la quotité disponible et est réductible (1). Plus près de nous, un arrêt de la Cour de Limoges (2) affirme à nouveau le caractère général des dispositions de la loi, visant toute fraude du cohéritier destinée à rompre l'égalité du partage « soit qu'il divertisse des effets de la succession pour se les approprier, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où la loi l’oblige à la déclarer», et l'arrêt indique nettement que les donations non rapportables, mais sujettes à réduction, faisant partie de la masse partageable, sont des effets de la succession.
$ 6. — Simulation de dettes
Cette question a eu autrefois beaucoup d'importance, elle est complètement solutionnée maintenant, et personne ne songe plus à exempter des peines du recel celui qui, au lieu de dissimuler une partie de l'actif, emploie au contraire des moyens frauduleux pour accroître en apparence le passif, et garder pour lui, par ce moyen, des valeurs qu'il n'aurait pas dû conserver.
La Cour de cassation a décidé de façon constante que la simulation de dettes était passible des peines du recel (3), et la plupart des décisions ont suivi sa doctrine.
(1) Civ., 14 avril 97. D. 97. 1. 287. Civ., 30 mars 98. D. 99. 1. 22. Req. 22 mai 1901. D. 1901. 1. 351.
(2) 17 juin 1910. P. 1911. 2. 46. Voir J. Marvejols, 27 fév. 1906. Pand. fran. 1907. 2. 499.
(3) Cass., 5 août 1868. D. 73. 5. 106. Paris, 26 avril 1867, Rev. not. art. 1975. Req. 13 août 1873. S. 74. 1. 49. Cass., 22 déc. 1874. D. 75. 1. 495, Dijon, 14 mai 1879. D. 80. 2. 138. Cass. 20 nov. 1895. S. 96. 2. 227. J. Seine, 5 mai 1887, Guz. Pal. 87. 1. 720.
La Cour de cassation en 1868, après un arrêt de Paris de l'année précédente, avait adopté cette manière de voir. Un courant se manifesta dans la doctrine en faveur de l'opinion contraire, et quand la question se présenta à nouveau devant la Cour de Caen, en 1873, l'avocat général, M. Lanfranc de Panthou, malgré des conclusions savantes, ne put empêcher la décision d’être rendue contrairement à la doctrine émise par les arrêts précédents (1).
La bataille se livra de nouveau quelques mois plus tard devant la Cour de cassation dans l'espèce suivante : Un mari avait feint une dette de communauté ; la Cour d'Angers, dans un arrêt du 20 décembre 1872, avait appliqué l’art. 1477. Devant la Cour de cassation, chambre des Requêtes, l’auteur du pourvoi apporta une longue consultation de M. Labbé, qui concluait à l'impossibilité de considérer la simulation de dettes comme un divertissement d'objets de la communauté. La Chambre des Requêtes ne se rallia cependant pas à l’opinion de l’éminent jurisconsulte. Elle rejeta, le 13 août 1873, le: pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Angers.
La question ne paraît plus discutée aujourd’hui, et les arrêts qui ont suivi la décision de la Cour suprême de 1873 se sont ralliés à son opinion.
A l'appui de sa solution, M. Labbé disait dans sa consultation que le recel suppose un détournement d'objets corporels, et qu'on ne saurait, sans faire violence au sens naturel des termes, assimiler une supposition de dettes à un effet de communauté détourné.
Il invoque en sa faveur l'autorité de l’ancien droit. Lebrun (2) dit que, « si le mari feint des dettes de communauté, il y aura
(1) Caen, 24 janv. 1873. S. 73. 2. 992.
(2) Traité de la communauté, chap. 2, sect. 2.
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seulement des dommages-intérêts, car nous n’avons rien sur cet article, et les peines dépendent des ordonnances et des arrêts ». Pothier (1) appelle recel, nous le savons, «l’omission malicieuse que le survivant a faite dans son inventaire de quelques objets corporels ou de quelques titres des biens et droits de la communauté ».
Nous ne discutons pas l'importance que peuvent avoir, pour l'interprétation de nos textes, les opinions de nos anciens auteurs. Mais il faut ne les accueillir qu'avec prudence, car les nécessités sociales de leur époque étaient loin d’être les mêmes que celles de la nôtre.
lei, il est d’ailleurs facile de savoir pourquoi Lebrun emploie cette expression : ni ordonnance, ni arrêt. Il n’y avait pas de texte, nous le savons, les pénalités du recel s'étaient introduites par la jurisprudence des Parlements, par les arrêts, et il se trouve que le premier arrêt qui a prononcé la privation de part s’occupait d’un cas de détournement d'objets corporels. Quant à Pothier, quel que soit le caractère restrictif que l'on veuille donner à son texte, nous savons que ce qui comptait le plus pour lui, c'était l'intention frauduleuse. Or ici, elle est manifeste.
A notre avis, la nécessité de considérer comme un recel la simulation de passif est un principe d'équité, au dessus même: du principe d'interprétation stricte des textes de droit pénal que l’on voudrait faire intervenir en cette occasion. Bona non sunt nisi deducto œre alieno. Ajouter au passif, n'est-ce pas enlever à l'actif? Ne trouve-t-on pas, du reste, un argument puissant d’analogie dans la disposition de l’art. 591 C. com. qui déclare banqueroutier frauduleux non seulement le
(1) Communauté, n. 688.
commerçant qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif, mais aussi celui qui « soit dans ses écritures, soit par des actes publics, soit par des engagements sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas » ?
On nous répond qu'il ne faut pas ici raisonner par voie d’analogie, que nous sommes en matière pénale. Nous verrons ce qu’il faut penser de cette affirmation. Et même, ce n'est pas raisonner par voie d’analogie que d'éclairer la pensée de la loi, en définissant ce qu’elle a voulu punir.
Une autre base de l'argumentation de M. Labbé était que la loi ne punit pas la tentative de recel, et que la simulation de dettes ne pouvait être qu’une tentative de recel, du moins jusqu’au moment où le créancier aurait touché le montant de sa prétendue créance. Jusqu'au versement des espèces au créancier fictif, rien n'a été diverti de la communauté.
Nous aurons plus loin l'occasion de montrer ce qu’il faut penser de cette argumentation. À supposer qu'il n’y ait là qu'une tentative de recel, M. Guillouard voudrait qu’elle fût punissable. Mais nous montrerons que la simulation de dettes n'est pas une tentative. C’est un recel consommé, aussi bien, fait remarquer M. Rodière (1), que l'acte du recéleur qui, sans transporter l’objet qu’il veut dérober hors de la maison mortuaire, le cache dans quelque recoin.
C'était bien l'opinion qu’exprimait l'avocat général M. Guillemard avant l'arrêt du 13 août 1873 : « Pour que la collusion du mari et de son complice devienne punissable, il faut qu’elle se révèle, qu’elle devienne manifeste, qu’elle s’affirme par un acte nouveau ; il faut, selon le mot de Bourjon, qu'on fasse
(1) Dans sa note très complète et précise sous l'arrêt de Cass. de 1873. S. 74. 1. 49.