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du monde en quoi consistent ces actes répréhensibles, sans préciser non plus les personnes qui peuvent les commettre, ni les détails de l'application des pénalités portées contre elles.
Ne les accusons pas trop cependant. Ils sont certes moins coupables que d’autres législateurs qui leur ont succédé et qui, trop souvent, ont cru avoir terminé leur tâche quand ils avaient rapidement rédigé quelques articles de loi, dont le style n’avait même pas le mérite de la concision ni de la clarté, s’en reposant d’une âme légère sur les Tribunaux pour interpréter et appliquer.
Les rédacteurs du Code, en 1804, travaillaient ici sur une matière qui, bien que donnant lieu déjà à de nombreux litiges, ne pouvait pas encore, de par la force des choses, présenter à la sagacité des législateurs les questions multiples et compliquées qu’elle fournit aujourd’hui. Comment pouvait-on divertir? Que pouvait-on cacher au début du xix° siècle ? Certes les objets matériels ne manquaient pas qui pouvaient exciter la convoitise d'un héritier peu scrupuleux, et lui faire éprouver le désir de s'approprier tel objet déterminé à l’exclusion des autres cohéritiers. Sans doute aussi de frauduleuses manœuvres pouvaient avoir lieu afin d’enfler le passif, grâce à d’ingénieuses complicités, mais cependant les grandes applications des principes de notre matière se sont surtout présentées depuis que les fortunes sont devenues en grande partie mobilières par le développement si considérable des titres au porteur.
Le don manuel est devenu par là même facile, commode et prompt. La dissimulation est aisée, la preuve souvent pleine de difficultés.
L'une des grosses questions, et des plus délicates que la jurisprudence ait eu à trancher — celle de la dissimulation des donations rapportables ou réductibles, — n’a pu prendre
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un caractère actuel et pratique que par le fait de la dispersion des valeurs mobilières.
La fraude était devenue plus aisée. La jurisprudence a eu à honneur de la poursuivre avec plus de soin, dans ses plus diverses manifestations. Ce sera, en effet, le caractère spécifique de notre étude. Dans toutes les matières qui se sont présentées à leur contrôle, quels que soient les arguments de textes que certains auteurs, parfois éminents, aient mis sous leurs yeux, nos magistrats ont, avec une conscience et une persévérance qui s’affirmaient de plus en plus, voulu n'avoir qu'un but : poursuivre la fraude, où qu’elle soit, par quelques moyens qu'elle se soit manifestée, sous quelque apparence qu'elle se déguise. Nulle part plus qu'ici peut-être, les Cours et les Tribunaux n'ont eu plus belle occasion de montrer et d'affirmer leur désir d'équité, leur souci de bonne justice qui doit passer outre, parfois, aux arguments tirés d’un texte trop étudié, et aux subtilités d’une doctfine souvent un peu éloignée de la vie sociale et économique du pays.
C’est cet exemple d’honnêteté que la jurisprudence française nous a donné depuis qu’elle eut à statuer dans notre matière. Nous rencontrerons, sans doute, des décisions discordantes, influencées peut-être par une consultation de quelque éminent jurisconsulte, mais nous pourrons constater dans l’ensemble une marche constante vers un idéal de justice et d'équité.
Nous adopterons l’ordre suivant dans les développements qui vont suivre.
Nous étudierons d’abord l’histoire de notre institution. Nous verrons en effet que l’on a eu souvent à faire appel dans notre matière aux solutions de l’ancien droit, puis les actes qui sont constitutifs de divertissement ou de recel, les personnes qui peuvent accomplir ces actes, et l’époque à laquelle ils peuvent être commis.
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Nous nous demanderons ensuite quelle opinion la jurisprudence s’est faite de l'esprit de la loi vis-à-vis des actes qu’elle a condamnés, et quelle est la nature des sanctions portées. Nous nous rendrons compte que la loi a voulu punir la fraude, l'intention malicieuse, et nous examinerons enfin les pénalités dans leur application et l’action qui sert à les faire prononcer.
Nous ne distinguerons pas, le plus souvent, entre le recel en matière de succession et de communauté. Les solutions qui s'appliquent à l’une- des matières s'appliquent aussi à l’autre, en général. Nous signalerons les particularités propres à chacune des deux situations.
Notre étude sera ainsi divisée :