CHAPITRE TROISIÈME
Biens susceptibles de Recel
Quelles choses peuvent être recélées ? Pour ajouter un intérêt de plus à la distinction des choses en meubles et immeubles, certains auteurs ont prétendu que les meubles seuls étaient susceptibles de recel et que les immeubles ne pouvaient jamais en faire l’objet (1). On argue de l’art. 379 du Code pénal : Le vol ne peut porter que sur les meubles. On s'appuie aussi sur le $ 7 du titre VI des Institutes, de Usucapionibus, qui indique aussi que le vol n’a pas lieu pour les immeubles : « Abolita est enim quorundam veterum sententia, existimantium etiam fundi locive furtum fieri. » Mais la jurisprudence ne s’est pas cru liée par ces principes. L'arrêt du 15 avril 1890 pose en règle générale que le recel, qu’il soit délictueux ou non, ne saurait être envisagé qu’au point de vue des principes du droit civil qui en déterminent seuls les effets (2).
Malgré un arrêt en sens contraire (3), nous pouvons dire que la jurisprudence est à l’heure actuelle unanime à punir
(1) Demolombe, XIV, n° 484. Baudry et Wahl, II, n° 2.412. (2) Cass., 15 avril 1890. D. 90. 1. 437, précité. (3) Besançon, 29 avril 1856, P. 57. 2. 780.