‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 21 sur 45 · AUS · texte numérisé non relu

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le recel ou le divertissement des immeubles (1). « Attendu, dit un jugement, que le législateur dans sa sagesse n’a fait aucune distinction, et qu’à l'exemple de la loi romaine qui, en prononçant la même peine et en parlant des choses soustraites, disait dans le sens le plus étendu res hereditarias ; à l'exemple des coutumes où il était écrit pour le même cas ces mots « les biens de communauté », la loi nouvelle s’est servie d’une expression que les anciens commentateurs employaient déjà avec le mot biens et qui comprend dans son étendue sans limite tout ce qui peut dépendre de la communauté (2) ».

La majorité des auteurs se prononce également dans le sens de la jurisprudence (3).

L'intérêt de la controverse se trouve d’ailleurs restreint par ce fait que les auteurs qui admettent que le divertissement ne peut porter sur les immeubles reconnaissent cependant qu’il est capable de porter sur les titres de propriété, qui sont des meubles. C'est en effet souvent en divertissant le titre que l’on détournera l'immeuble. Dans un certain nombre de cas, toutefois, il y aura intérêt à prendre parti : Héritier dissimulant l'existence de l'immeuble que le de cujus détenait sans titre écrit, et qui lui avait été donné à baïl verbalement ; toute la série d'hypothèses reposant sur une vente simulée au profit d’un tiers complice ; vente par le mari en son nom propre, et à son profit exclusif, d’un immeuble de communauté.

A notre avis, la jurisprudence a fait une sage application

(1) Orléans, 23 août 1844. D. 44. 2. 140. Paris, 7 août 1858. D. 58. 2, 188. Poitiers, 17 juil. 1860. D. 60. 2. 195. Paris, 26 nov. 1898. D. 99. 2. 481, note de M. Bartin. Toulouse, 17 nov. 1898. Gaz. Pal. 15 juin 99. Req. 21 avril 1885. D. 85. 1. 292.

(2) Niort, 28 nov. 1859. D. 60, 2. 515.

(3) Aubry et Rau, V, p. 427 et 428. Laurent, XXIII, 22. Troplong, II, n. 1689. Rodière et Pont, Il, n. 1101. Guillouard, II, n. 1351.

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des principes d'interprétation. Le caractère moral de la fraude n’est pas modifié parce qu’elle a porté sur une sorte de biens plutôt que sur une autre. Le fait est aussi répréhensible. La punition se justifie également dans les deux cas.

D'autre part, comme le dit fort bien M. Bartin dans sa note du Dalloz, sous l’arrêt de la Cour de Paris du 28 novembre 1898, la loi a voulu viser une catégorie d’actes de l'héritier, abstraction faite des biens sur lesquels ces actes ont été commis. Dans les textes du Code civil, le mot « effets » est pris souvent pour désigner des immeubles (art. 1408 au titre du contrat de mariage) ou pour comprendre aussi bien les immeubles queles meubles (art. 883, 946, 1423, 1438, 1507, 1519).

Quant aux meubles, il est certain que la dissimulation des meubles corporels peut faire l’objet d’un recel. C'est même là le cas normal. Mais il est admis aujourd’hui que les meubles incorporels sont susceptibles aussi d’être recélés. La jurisprudence a jugé qu’il y avait recel si l’héritier dissimule une créance de la succession pour en profiter à l'exclusion de ses cohéritiers (1), s’il déchire le billet constatant la dette par lui contractée à l'égard du de cujus (2), s’il dissimule cette dette (3), s’il omet de rendre compte de créances par lui recouvrées pour le compte de la succession (4).

Certains auteurs ont soutenu que les pénalités du recel devaient être appliquées quand il y avait divertissement d'objets que l’héritier croyait appartenir à la succession (5).

(1) Cass., 20 janv. 1885. D. 85. 1. 359. Amiens, 2 juin 1869. D. 69. 2. 181.

(2) Lyon, 4 décembre 1884. Gaz. Pal. 85. 1. Supp. 31.

(3) Cass., 20 janvier 1885. 9 nov. 1887, précités.

(4) Cass., 4 juin 1891. D. 91. 1. 291. Amiens, 1er fév. 1888. Rec. Amiens, 88, p. 22.

(5) Marcadé, art. 801. Tambour, p. 222. Demolombe, XIV, no 478. Le Sellyer, Il, p. 782.

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