RON, ER
On argue de ce qui se passe au cas d'acceptation tacite. Si le successible dispose en maître d’un bien qu'il croyait appartenir à la succession, il fait acte d’héritier et est considéré comme tel, même si le bien dont il a disposé n’appartenait pas à la succession. Il faudrait d’abord prouver que l’acceptation pure et simple de 792 repose sur une acceptation tacite de l'héritier. Nous ne le croyons pas, l'intention d'accepter n'existe souvent pas chez le recéleur, et il est fréquent en fait qu'il renonce ensuite.
D'autre part, l'acceptation tacite du droit commun, basée sur le fait d’avoir disposé d’un objet qui n’appartenait pas à la succession, repose sur une interprétation de volonté. Dans la matière spéciale du recel, il faut un fait matériel, dommageable pour les cohéritiers, nous aurons l’occasion de le montrer. De même que l’on ne peut punir le vol d’une chose que l’on croyait à tort appartenir à autrui, de même il n’y a pas recel si le bien que l'héritier croyait appartenir à la succession n’en faisait pas partie. Si ce bien lui appartenait à luimême, il ne sera pas puni; s’il appartenait à autrui, il pourra être frappé, s’il y a lieu, des peines du vol. Il ne sera donc pas traité plus favorablement que celui qui, de bonne foi, dispose d'une chose qu’il croyait appartenir à la succession.
Rappelons en terminant trois solutions jurisprudentielles qui font une juste application des principes généraux :
1° L’héritier qui, en reprenant de chez le défunt des choses personnelles à lui, pour lesquelles il ne doit aucun rapport, prend, en même temps, des effets de la succession, n’est, au cas de mauvaise foi, frappé des peines du recel que sur les derniers (1).
(1) Cass., 93 fév. 1886. D, 86. 1. 220.