CHAPITRE QUATRIÈME
Personnes capables de Recéler
$ 1. — Généralités
Quelles sont les personnes que la loi a eu dessein de soumettre aux pénalités du recel? La réponse à cette question dépend évidemment du point de savoir quelles opérations elle a voulu protéger. Nous avons pu déjà nous rendre compte qu'il n’est pas douteux que la loi a eû en vue la protection de la sincérité du partage à la suite d’une dissolution d’une communauté de biens entre époux, ou de l’ouverture d’une succession.
La dissolution de la communauté peut avoir lieu de plusieurs manières. La plus fréquente encore est celle à cause de mort. C’est la seule à laquelle notre ancien droit pouvait songer. C’est la seule probablement qu'ont eue en vue les rédacteurs du Code civil, bien que le titre du Code sur le divorce eût déjà été promulgué (10 germinal an XI, 31 mars 1803) au moment de la promulgation du titre V du livre IE, «du contrat de mariage et des droits respectifs des époux » (30 pluviôse an XII, 20 février 1804).
Si c’est par la mort de l’un des époux que la communauté
a été dissoute, le recel peut être commis par les héritiers du
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prédécédé. L'art. 1477 ne parle que de celui des époux qui aura diverti. On a soutenu que cela ne s’appliquait pas aux héritiers du prédécédé, et on a invoqué en ce sens le caractère pénal des dispositions de la loi. Tout le monde est aujourd'hui d'accord pour admettre ici, malgré le caractère exceptionnel de cette déchéance, que l’on doit appliquer l’art. 1491 : Tout ce qui est dit des époux a lieu à l'égard des héritiers de l’un ou de l’autre. « Ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent. »
Si tous les héritiers du prédécédé ou son héritier unique divertissent un bien de la communauté pour en frustrer le survivant, il y a recel dans une dissolution de communauté. Au cas de plusieurs héritiers du conjoint prédécédé, si un seul de ces héritiers divertit un bien de la communauté pour frustrer le survivant, et en même temps ses cohéritiers, il y aura à la fois recel dans la communauté et recel dans la succession. Si le recel de l'héritier porte sur un bien propre au de cujus, il n’y aura recel que dans la succession.
Un arrêt de Riom (1) a également indiqué que, tout en commettant un recel dans la communauté, le conjoint peut en commettre un dans la succession de son époux prédécédé, Cette hypothèse peut se présenter depuis que la loi du 9 mars 1891 a donné un droit de succession au conjoint.
Mais la communauté peut se dissoudre aussi par le divorce ou par la séparation de corps ou de biens.
Il n’y a aucune bonne raison d’écarter, pour ces hypothèses, l'application des pénalités du recel. Le partage qui va suivre la dissolution de la communauté, pour les raisons que nous
(1) Riom, 26 nov. 1894. D. 95. 2. 206. Req., 8 fév. 1898. D. 99. 1. 153.
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avons indiquées, a tout autant besoin d’être protégé que celui qui se produit après une dissolution à cause de mort. On a cependant soutenu que l’art. 1460 ne parlant que de la veuve ne pouvait trouver son application quand la communauté cessait du vivant des deux époux. La femme séparée de corps a été admise à renoncer, malgré le divertissement dont elle s'était rendue coupable, sauf à précompter. Cette solution a été admise par un arrêt de Toulouse (1) pour une femme séparée de biens et l'arrêt se fondait sur ce que cette femme était censée n'avoir agi que sous l'influence et pour le compte de son mari, en fraude de ses créanciers. Cette présomption n'est écrite nulle part dans nos lois. Laurent, si rigoureux interprète, ne l’a pas admise. Il fait remarquer que, si l’art. 1460 ne parle que de la veuve, c’est que dans les articles qui précèdent il est question de la dissolution de la communauté par la mort du mari. L'art. 1477 ne fait aucune distinction, et punit chacun des époux. Ces deux articles sont liés l’un à l’autre. Les conditions du recel ne varient pas suivant les pénalités à appliquer.
Pour ce qui est du recel commis dans une succession, les art. 792 et 801 ne parlent que des héritiers. Les pénalités s’appliqueront-elles à d’autres personnes qu’à ceux-ci ?
Il est d’abord certain que les déchéances ne sauraient atteindre le légataire particulier. A supposer même que l'on entende très largement le terme «héritiers » des art. 792 et 801, on ne saurait le considérer comme un successible. Les pénalités du recel ne sauraient lui être appliquées. Il faut, en effet, qu’il y ait un certain équilibre dans les dispositions de la loi. Si le légataire particulier pouvait être frappé de l’art.
(1) Toulouse, 23 août 1897. D. 98. 2. 172. Troplong, II, 1568.
792, il faudrait aussi qu’il ait le droit de se plaindre d'un recel commis contre la succession. Le seul fait qu'il ne peut agir contre un recéleur indique qu'il ne peut être recéleur lui-même : « Attendu, dit un jugement du Tribunal de Montbrison (1), qu'il n’est appelé à recueillir certains biens qu'à raison du legs qui lui a été fait, que son droit se trouve limité aux objets énumérés dans le testament, qu'il ne saurait en rien profiter de la déchéance qu'il cherche à faire prononcer, qu'il n’est ni le cohéritier, ni le copartageant du défendeur dans le sens de l’art. 792. » En effet, le légataire particulier vient à la succession pour prendre certains objets, nominativement déterminés, dont le décès du défunt l’a rendu propriétaire. Il ne vient pas au partage de la succession. La loi n'avait pas à le protéger, elle n’avait pas à le punir C’est un tiers quelconque.
D'ailleurs on ne pourrait matériellement pas lui appliquer les pénalités du recel. L’acceptation forcée ne saurait le frapper : il n’est pas tenu des dettes. La privation de part ne peut latteindre : il n’a droit qu'aux objets légués, et n’a aucune part dans les biens divertis (2).
Il est certain aussi que le recel ne peut être commis par les successibles du de cujus que celui-ci aurait exclus de sa succession. Ils ne viennent pas au partage, ils ne sauraient en rompre l'égalité à leur profit.
Mais, en sens inverse, on est d'accord pour ne pas restreindre les pénalités du recel aux seuls héritiers légitimes.
La jurisprudence les applique avec raison aux successeurs irréguliers qui, dans notre droit, sont de véritables héritiers,
(1) J. Montbrison, 19 fév. 1896. D. 1900. 1. 238.
(2) J. Angers, 10 juin 1868. D. 69. 2. 139. Douai, 8 juil. 1897. Rec. de Douai, 97. 2. 242. D. 99. 2. 73.
à part la formalité de l'envoi en possession. On décide cela aujourd'hui pour le conjoint survivant (1). On le décidait de même pour les enfants naturels (2) avant la loi du 25 mars 1896.
La difficulté est plus considérable lorsqu'il s’agit de personnes qui viennent au partage, non pas par le vœu de la loi, mais en vertu d’une vocation personnelle du de cujus : légataires ou donataires universels, ou à titre universel.
En 1828 la Cour de cassation avait l’occasion d'indiquer la théorie qu’elle aurait de nouveau à soutenir de nos jours. Elle décidait que le donataire de partie des biens que le donateur laisserait à son décès est acquéreur de droits successifs et assimilé à l'héritier pour l'application de l’art. 792 (3). Même solution en 1834 (4) pour une veuve donataire contractuelle de son mari.
La question se représente devant la Cour de cassation en 1872 (5) à propos d’un légataire universel en conflit avec un successeur irrégulier. La Cour de eassation décida que le légataire universel devait être frappé de l’art. 792.
Depuis cette époque, les décisions sont nombreuses. La question est encore discutée, mais la jurisprudence suit invariablement le sentiment qu'elle exprimait en 1872 (6).
(41) Cass., 8 fév. 1898. Gaz. Pal. 98. 1. 251. Lyon, 26 nov. 1894. S. 96. 2. 40. En ce sens Demolombe, XIV, n. 503. Vigié, II, 202. Baudry et Wabl, IL. n. 1788.
(2) Amiens, 31 juil. 1895. D. 96. 1. 419.
(3) Cass., 12 août 1828. S. 99. 1. 42.
(4) Cass., 16 janv. 1834. S. 34. 1. 120.
(5) Req. 20 nov. 1872. D. 73. 1. 256.
(6) Cass., 14 juin 1895. D. 97. 1. 294. Cass., 19 juin 1895. P. 95. 1. 336. Pau, 20 déc. 1884. D. 86. 2. 142. Paris, 30 janv. 1885. D. 85. 2. 190. Toulouse, 26 juil. 1897. Gaz. trib. Midi, 97. 207. Toulouse, 17 déc. 1897. J. not. 26608. Cass., 20 nov. 1873. P, 73. 1. 937. Toulouse, 22 nov. 1910. PAH1911%97473;
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La jurisprudence est constante pour déclarer que le legs d’un usufruit est un legs à titre universel et non un legs particulier. Il était donc naturel qu’elle soumette le légataire d'un usufruit aux pénalités de l’art. 792 (1).
La Cour de cassation nous paraît avoir fait une juste appréciation de la volonté de la loi. Peu importe qu’en dehors du légataire universel saisi toutes les personnes énumérées cidessus aient besoin de demander l'envoi en possession. Les motifs de l’art. 792 s'appliquent à toutes ces hypothèses. « Tous sont au lieu des héritiers et placés à leur instar, ils sont appelés à recueillir la succession, et à concourir à son partage. Ils peuvent renoncer à l’hoirie, ou ne l’accepter que sous bénéfice d'inventaire. » Aïnsi s'exprime très justement Flouet de Conflans.
$2. — Recel par un incapable
Nous nous sommes occupé jusqu'ici de la façon très large dont la jurisprudence a entendu les cas qui peuvent donner lieu à l’application des pénalités du recel et les personnes qui peuvent en être frappées. Ces personnes doivent-elles être punies toutes les fois qu’elles seront convaincues de divertissement, ou pourront-elles arguer de leur incapacité pour échapper à la sanction de la loi ? Nous examinerons le cas pour la femme mariée et le mineur.
Remarquons d’abord que les articles du Code sont conçus en
(1) Toulouse, 4 déc. 1897. Gaz. Pal. 98, 1. 119. Cass., 19 juin 1895. D. 95. 1. 470. Cass., 22 nov. 1910. P. 1911. 1. 168.
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termes généraux, ne font aucune distinction suivant que le recéleur est majeur ou mineur, femme mariée ou non.
Les dispositions des art. 1460, 1477, 792, 801 sont des dispositions d’une nature pénale. Nous aurons l’occasion de le montrer plus loin; la jurisprudence les considère comme des quasi-délits, et, dans son interprétation, cela signifie fait non puni par la loi pénale, mais impliquant l'intention de nuire. Or, in delictis autem neminem ætas excusat, disait déjà Cujas (1). L'art. 1310 indique du reste très nettement que le mineur n’est pas restituable contre les engagements résultant de son quasidélit.
Chabot et Malpel refusent d'appliquer au mineur les pénalités de l’art. 792 (2). L’argument de ce système se fonde sur ce que le Code déclare que le mineur ne peut accepter une succession que bénéficiairement. Il y aurait donc lieu seulement contre le mineur, soit contre son tuteur, soit contre son curateur, à une action en restitution.-On dit aussi que la loi a considéré tout acte d’immixtion comme faisant perdre le bénéfice d'inventaire et entraînant l'acceptation pure et simple. Mais, si le majeur et la femme mariée peuvent ainsi faire un acte d’immixtion, le mineur, même émancipé, n’a pas «la capacité légale de se rendre héritier pur et simple ». Cette argumentation repose sur celte idée que l'acceptation forcée imposée au recéleur est la conséquence d’une acceptation tacite. Mais, comme l’a fort bien dit un arrêt de la Cour de cassation : « Le recel n'implique pas l’idée de vouloir accepter la succession. C'est un acte frauduleux puni par la loi (3). »
M. Demolombe, partisan de la théorie qui voit dans le recel
(1) Cujas, Consult. XI.
(2) Chabot, II, p. 563. Malpel, p. 680.
(3) Cass., 10 avril 1877. D. 77. 1. 347.
un acte d’immixtion, considère qu’il faut concilier l’art. 1310 et le principe que le mineur ne peut accepter que bénéficiairement.
Il considère que la privation de part est dans notre matière l'application du principe de 1310, la réparation du préjudice causé : « L'art. 1310, lorsqu'il dispose que les mineurs qui ont agi avec discernement ne sont pas restituables contre les obligations résultant de leurs délits ou quasi-délits, ne signifie qu’une chose, à savoir qu'ils doivent être tenus des dommages et intérêts qui sont une conséquence du délit ou du quasidélit lui-même et qui en représentent la réparation. » Le mineur, dans ses rapports avec ses cohéritiers, pourra ètre soumis à la pénalité de la privation de part, « parce que cette pénalité correspond de façon adéquate au fait même d’où elle dérive et dont elle est la réparation à titre de dommages et intérêts déterminés par la loi elle-même pour ce cas spécial». Aïnsi donc, la privation de part s’appliquera et le mineur ne sera pas seulement tenu d’une action en restitution des biens détournés. « Mais il n’en est pas de même de la déchéance de la faculté de renoncer ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Cette déchéance, en effet, n’est plus la conséquence correspondante et adéquate du recélé ou du divertissement considéré comme tel : il n’y a plus alors, il faut bien le reconnaître, ni de proportion, ni même de rapport très direct, au point de vue de la réparation à titre de dommages et intérêts, entre le fait lui-même et cette conséquence que la loi en a déduite. Aussi la qualité d'héritier pur et simple est-elle imprimée à l'héritier en vertu d’un autre ordre de principes, c’est-à-dire véritablement par application des règles ordinaires sur l'acceptation pure et simple. C'est-à-dire que la loi a considéré que, tout acte d'immixtion emportant acceptation pure et simple (art. 778), il n’y avait rien d’excessif à regarder comme tel le divertisse-