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ment ou le recélé commis par l'héritier et que celui-ci ne serait pas recevable à alléguer sa propre turpitude dès que l’on supposerait contre lui qu'il avait agi honnêtement et qu'il avait pris la qualité qu'il avait, en effet, le droit de prendre. »
« Or, cette base des dispositions de notre article, qui s’applique aux héritiers majeurs et aux femmes mariées, manque, au contraire, complètement en ce qui concerne les mineurs et les interdits. Ceux-ci n'auraient pas pu par un fait d'immixtion quelconque, direct ou indirect, se rendre héritiers purs et simples. Done la loi ne devait induire d’aucun fait de leur part une telle acceptation. Cette solution est à notre avis commandée par toute l'économie de notre Code, par le texte de nos articles 461 et 776 et par la logique des principes. C’est ainsi qu'un mineur ne peut pas devenir commerçant lorsque les conditions prescrites par l’art. 2 Code com. n’ont pas été remplies etqu’en conséquence il ne pourrait pas être condamné comme banqueroutier simple ou frauduleux, quels que soient les actes commerciaux qu'il ait pu faire (1). »
Nous avons cité cette page de Demolombe pour bien exposer son système et en faire mieux saisir les inconvénients et l'erreur. D'abord, il scinde les pénalités du recel, ce qui ne semble guère dans l'esprit de la loi et, d'autre part, l'art. 792 n’est peut-être pas, comme le prétend Demolombe, une évaluation forfaitaire des domimages-intérêts dus à la victime. Nous croyons au contraire que les pénalités du recel dépassent les dommages et intérêts. L'art. 1310 n'empêche pas, du reste, de les appliquer. Il soumet le mineur aux engagements qui dérivent de son délit. Or, il n’est pas douteux que les engagements des art. 801 et792sontlaconséquence du délit. D'ailleurs, comme
(1) Demolombe, XIV, n. 336 et 505.
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le dit Delsol (1), « il ne s’agit pas d'appliquer à l’administration des biens du mineur les règles ordinaires, mais d'infliger à ce mineur une peine méritée. Presque tous les auteurs admettent la privation de part. Pourquoi une peine sans l'autre ? »
Cette question n’a pas souvent donné lieu à des décisions de jurisprudence. En 1815, la Cour de Bruxelles (2) déclarait que le mineur coupable de recel ne pouvait pas être déchu du bénéfice d'inventaire et la Cour de cassation reprenait cette théorie en 1888 (3) et décidait que le mineur ne pouvait supporter aucune déchéance du fait de son recel.
Pourtant un arrêt de Cassation de 1877 avait décidé, pour une femme mineure, que son recel la soumettait aux pénalités légales (4). Il est à souhaiter que, si la question se présente de nouveau, la jurisprudence reprenne la théorie de l'arrêt de 1877. L'arrêt de Lyon (5) de 1907 semble le point de départ d’une orientation nouvelle et prive le cohéritier de sa part, même s’il est mineur.
Pour ce qui est de la femme mariée, l’hésitation est moindre que pour le mineur.
La Cour de cassation dans son arrêt du 10 avril 1877 (précité) l’a soumise aux peines du recel. Elle est tenue personnellement des conséquences de ses délits et quasi-délits, alors même qu'elle aurait recélé sans le concours ou consentement de son mari. La doctrine contraire est restée isolée (6). Elle
(1) Delsol, Code Napoléon expliqué, I, p. 98.
(2) Bruxelles, 9 déc. 1815. De Villeneuve, 5. 2. 81. (3) Cass., 27 mars 1888. S. 88. 1. 266.
(4) Cass., 5 juin 1877. S. 77. 1. 308.
(5) Lyon, 20 déc. 1907. D. 1908. 2. 143.
{6) Bilhard, n. 1925.
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soutenait que la femme mariée, ne pouvant accepter une succession sans l'autorisation de son mari, ne pouvait non plus devenir héritière pure et simple par le fait d'un divertissement.
Mais nous répondrons que la femme peut, à la différence du mineur, accepter une succession purement et simplement, et qu'elle n’a pas besoin d'être autorisée pour se trouver obligée par ses délits. La majorité de la doctrine est en ce sens.
En combinant les deux théories auxquelles nous nous sommes rallié, nous pouvons nous demander ce qui se passe au cas où le recel dans la communauté a été commis par une femme mineure. La solution ne souffre pas de difficulté. L'art. 1460 est applicable à la femme mariée mineure. On sait que la femme mineure, émancipée par son mariage, doit cependant, pour faire une acceptation valable de la communauté, se pourvoir de l'autorisation de son conseil de famille. Ici, au contraire, que ce soit en qualité de mineure, ou en qualité de femme mariée, puisque nous avons admis la même solution pour chacune de ces deux questions, l'acceptation forcée aura lieu de s'appliquer, nonobstant le défaut d'autorisation du conseil de famille. La jurisprudence semble avoir admis ce point en 1877 (arrêt précité).
La même solution s’imposerait, à notre avis, pour l'individu pourvu d’un conseil judiciaire, et même pour l'interdit ayant recélé dans un intervalle lucide.
La seule tâche du juge consistera à s'assurer que le coupable avait, en fait, une conscience suffisante de l’acte qu’il commettait, et qu’ensuite il en a gardé un souvenir assez précis pour avoir eu le temps et les moyens de réparer l'acte frauduleux par lui commis par une restitution spontanée.
LOMGAS
Remarque
Il resterait à étudier, pour être complet sur cette matière, le cas de certaines personnes qui, sans avoir commis ellesmêmes le recel, ont facilité son exécution (complicité) et la situation des héritiers de l’auteur du recel, lorsque celui-ci est décédé sans que sa fraude ait été ni découverte, ni poursuivie.
Nous préférons renvoyer à plus tard l’étude de ces questions. Elles trouveront leur place lorsque nous nous demanderons quelle a été pour la jurisprudence la conception de la nature des pénalités que la loi a portées contre le recéleur ; si ce sont là des dispositions pénales qui s'appliquent dans les conditions des peines ordinaires ; personnalité de la peine ; punition des complices comme l’auteur principal.